Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 nov. 2024, n° 22/02790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 janvier 2022, N° F20/06086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02790 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/06086
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jordana HESLOT, avocat au barreau de PARIS, toque :R268
INTIMEE
S.A.S. H.I.C FRANCE
[P]
[Localité 1]
Représentée par Me François-Xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société H.I.C France SAS a été créée le 8 janvier 2015 par Madame [H] [O] avec pour projet d’exploiter le site www.capsulprotect.com et de développer un carnet de santé connecté matérialisé sous différents supports utilisant la technologie du sans contact.
Son activité relève du champ d’application de la convention collective nationale SYNTEC.
Monsieur [U] [Y] soutient qu’il a commencé à travailler pour le compte de cette société à compter du 17 mai 2016 en qualité de « directeur technique » salarié, ce que conteste la société.
Madame [O] a cédé à Monsieur [Y] 1.200 actions de la société le 29 décembre 2017, puis 150 actions le 31 octobre 2018.
Les relations entre madame [O] et Monsieur [Y] se sont dégradées au courant de l’année 2019.
Le 29 juillet 2019, ils ont conclu un acte de résolution de cession des 1.350 actions.
Par requête du 24 août 2020, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la société HIC France, et condamner cette dernière à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaires, indemnisation du travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur [Y] et la société HIC France de l’ensemble de leurs demandes, et a condamné Monsieur [Y] aux dépens.
Monsieur [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 20 mai 2022, Monsieur [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 11 janvier 2022 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— Constater l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur [Y] et la société H.I.C France du 17 mai 2016 au 5 juillet 2019,
— Fixer le salaire mensuel de référence de Monsieur [Y] à la somme de 4.290,30 € bruts, correspondant au coefficient 3.2 – position 210 de la convention collective nationale SYNTEC,
— Condamner la société H.I.C France à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
-154.450,80 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période allant de son embauche le 17 mai 2016 à son licenciement le 5 juillet 2019,
-15.450,80 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaires,
-1.673,20 € bruts à titre de prime de vacances,
-25.741,80 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
-17.161,20 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4.290,30 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-12.870,90 € au titre de l’indemnité de préavis ainsi que la somme de 1.287 € à titre de congés payés afférents au préavis,
-4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner à la société H.I.C France de régulariser auprès des organismes sociaux (sécurité sociale, assurance chômage et retraite – régime général et complémentaires) les cotisations et contributions sociales afférentes aux salaires de Monsieur [Y], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la société H.I.C France à remettre à Monsieur [Y] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la société H.I.C France aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 30 août 2024, la société HIC FRANCE demande à la cour de :
— Ordonner que soient écartées des débats les pièces de l’appelant n°6 à 13, nouvelles en cause d’appel et jamais communiquées à la société défenderesse,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— Condamner Monsieur [Y] à verser à la société HIC France la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur les pièces de Monsieur [Y]
En vertu de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
En vertu de l’article 133 du même code, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En application de l’article 135 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
— Sur l’absence de dépôt du dossier de pièces par le conseil de Monsieur [Y]
La cour d’appel a sollicité à plusieurs reprises le dépôt des pièces par Maître [M], le conseil de Monsieur [Y], telles que visées à son bordereau de communication de pièces :
— l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2024 rappelaient aux parties que les dossiers comprenant les pièces visées aux conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif devaient être déposés au greffe 15 jours avant l’audience des plaidoiries, conformément à l’article 912 du code de procédure civile, l’audience se tenant le 2 septembre 2024 ;
— par mail du 4 novembre 2024, Maître [M] était à nouveau invitée à déposer son dossier ;
— par avis de prorogation du 13 novembre 2024, il a été indiqué aux parties qu’en raison de l’absence de dépôt du dossier de plaidoiries malgré plusieurs rappels, le délibéré était prorogé à la date du 27 novembre 2024, et qu’à défaut du dépôt du dossier de pièces par Maître [M] avant le 19 novembre 2024, la cour statuerait sans les pièces de Monsieur [Y].
Aucun dossier de pièces n’a été déposé par le conseil de Monsieur [Y], de sorte que la cour statuera sans examen des pièces visées par celui-ci à son bordereau.
Sur la demande de la société HIC France tendant à voir écarter des débats les pièces n° 6 à 13 visées au bordereau de Monsieur [Y]
La société HIC France fait valoir que les pièces n°6 à 13 visées au bordereau de Monsieur [Y] ne lui ont jamais été communiquées, malgré des demandes en ce sens par message RPVA du 23 mai 2022 et par courrier officiel du 26 juillet 2022, dont elle justifie.
Cette absence de communication à la partie adverse malgré plusieurs demandes justifie d’écarter lesdites pièces des débats. Cette demande apparaît toutefois sans objet dans la mesure où les pièces non déposées par le conseil de Monsieur [Y] ne seront pas prises en considération par la cour.
Sur l’existence d’un contrat de travail
L’existence d’un contrat de travail est caractérisée, quelle que soit la dénomination donnée par les parties à leur relation, par la réunion des trois éléments suivants :
— la réalisation d’une prestation de travail pour le compte et dans l’intérêt d’un tiers,
— une rémunération,
— l’existence d’un lien de subordination caractérisé par le pouvoir de direction, le pouvoir de contrôle et le pouvoir de sanction.
En application des principes directeurs du procès, la charge de la preuve incombe au demandeur à l’action. Ainsi, c’est à celui qui s’en prévaut d’établir l’existence d’un contrat de travail.
En l’espèce, Monsieur [Y] soutient avoir accompli de nombreuses prestations au bénéfice de la société HIC France, sous la subordination de Madame [O], présidente de la société, qui lui avait promis un contrat de travail, et indique ne pas avoir reçu les salaires envisagés.
Il n’est pas contesté par la société HIC France qu’il ait réalisé certains travaux au bénéfice du projet menée par la société, mais celle-ci indique qu’il l’a fait car il souhaitait voir avancer ledit projet en sa qualité d’associé à 45 %.
Pour démontrer sa qualité de salarié et l’existence d’un lien de subordination, Monsieur [Y] ne produit aucune pièce, en l’absence de dépôt de son dossier auprès de la cour d’appel.
Au surplus, la société HIC France produit des éléments qui établissent l’absence de lien de subordination entre elle et Monsieur [Y] :
— des attestations de Monsieur [R] et Monsieur [D], anciens collaborateurs de Madame [O], qui font état de la volonté d’association de celle-ci avec Monsieur [Y] dans le cadre d’un pacte d’associé, sans lien de subordination,
— des échanges de mails desquels il ressort que Monsieur [Y] travaillait dans les locaux qu’il louait lui-même pour une autre société dont il était dirigeant, travaillait avec son propre matériel informatique, et échangeait avec Madame [O] d’égal à égal, selon des modalités ne caractérisant aucunement le lien de subordination.
Au regard de ce qui précède, l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur [Y] et la société HIC France n’est pas établie.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’il n’existait pas de contrat de travail et a débouté Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes consécutives à l’existence d’un contrat de travail et à sa rupture, et à l’existence d’un travail dissimulé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Monsieur [Y] aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à la société HIC la somme de 500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
Monsieur [Y] sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Dit sans objet la demande de la société HIC France tendant à voir écarter des débats les pièces n°6 à 13 visées au bordereau de Monsieur [Y],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Monsieur [Y] à verser à la société HIC France la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [Y] de sa demande au titre des frais de procédure.
Le greffier, Le président,
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