Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 10 mars 2026, n° 25/06208
TGI Grenoble 19 novembre 2020
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CA Grenoble
Confirmation 2 décembre 2022
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CASS
Cassation 26 juin 2025
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CA Lyon
Infirmation 10 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Fixation de la date de consolidation

    La cour a jugé que les arrérages de rente d'incapacité permanente doivent effectivement commencer à courir à partir de la date de consolidation, soit le 6 mai 1999.

  • Rejeté
    Prescription des arrérages

    La cour a rejeté cet argument, confirmant que les arrérages doivent être versés à compter du 16 novembre 2012, date à laquelle la demande a été formée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la caisse devait verser une somme aux ayants droit au titre de l'article 700, en raison de la défaite de la caisse dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

L'affaire concerne la contestation par les ayants droit de M. [B], décédé, du point de départ du versement des arrérages de sa rente d'invalidité pour maladie professionnelle. La question juridique principale était de déterminer la date à partir de laquelle ces arrérages pouvaient être réclamés, compte tenu des différentes dates de consolidation de la maladie et des délais de prescription applicables.

La cour d'appel de Grenoble avait confirmé le jugement de première instance fixant la date de consolidation au 5 mai 1999, mais avait limité le versement des arrérages à compter du 19 février 2014 en application d'une prescription biennale. La Cour de cassation a cassé cet arrêt, estimant que la prescription biennale n'affectait pas la période des arrérages recouvrables et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.

La cour d'appel de Lyon, saisie de la question du point de départ des arrérages, a jugé que la prescription quinquennale de droit commun s'appliquait aux arrérages de rente. Elle a fixé le point de départ du versement des arrérages au 16 novembre 2012, date de la demande en paiement formée par M. [B], considérant les arrérages antérieurs comme prescrits. La cour a donc infirmé le jugement de première instance sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 mars 2026, n° 25/06208
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 25/06208
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 26 juin 2025, N° D23-10.123
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Texte intégral

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