Confirmation 2 décembre 2022
Cassation 26 juin 2025
Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 mars 2026, n° 25/06208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06208 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 juin 2025, N° D23-10.123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/06208 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPNQ
[A]
[B]
C/
CPAM DE [Localité 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de PARIS
du 26 Juin 2025
RG : D23-10.123
Cour d’appel de Grenoble du 02 Décembre 2022
Pole social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 19 Novembre 2020
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2026
APPELANTS :
[Z] [A] veuve [B], épouse venant aux droits de M. [Y] [B], décédé le 22/04/2022
née le 04 Septembre 1939 à [Localité 2] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
[S] [B], héritier, venant aux droits de M. [Y] [B], décédé le 22/04/2022
né le 14 Juillet 1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[C] [G] [B], héritière, venant aux droits de M. [Y] [B], décédé le 22/04/2022
née le 11 Février 1969 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
[Q] [E] [B] épouse [H], héritière, venant aux droits de M. [Y] [B], décédé le 22/04/2022
née le 19 Août 1971 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Mme [I] [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[Y] [B] a été engagé par la société [1] en qualité d’ouvrier de fabrication, de 1974 à 1996.
Le 19 octobre 2015, il a bénéficié d’une prise en charge au titre d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 30.
Le 7 mars 2016, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 19 février 2016, faisant état d’un « cancer du carvum (hors liste) due à une multi-exposition au C.M. R » et mentionnant une date de première constatation de la maladie au 16 septembre 1997.
La pathologie n’étant pas répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a sollicité l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (le CRRMP) de [Localité 5] qui, le 19 décembre 2016, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de [Y] [B].
Le 29 décembre 2016, la caisse a, sur décision implicite, pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, n’étant pas en mesure de justifier de l’accusé de réception du délai complémentaire d’instruction.
Le 30 janvier 2017, l’état de santé de [Y] [B] a été déclaré consolidé au 19 février 2016 par le médecin-conseil, soit à la date du certificat médical initial.
Le 14 février 2017, la caisse a réceptionné un certificat médical final établi le 9 février 2017 par le docteur [P], fixant une date de consolidation au 5 mai 1999.
[Y] [B] a contesté cette date de consolidation et une expertise a été confiée au docteur [J] qui a confirmé que la maladie professionnelle du 19 février 2016 pouvait être considérée comme consolidée au 19 février 2016.
Le 27 juin 2017, [Y] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a cependant confirmé la date de consolidation au 19 février 2016.
Le 20 septembre 2017, [Y] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 2017/1062.
***
Le 25 août 2017, [Y] [B] s’est vu notifier la rente à laquelle il pouvait prétendre à compter du 20 février 2016.
Le 19 septembre 2017, il a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le point de départ de versement de cette rente et le calcul de son arriéré.
Le 16 novembre 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 2017/1336.
***
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal :
— ordonne la jonction des recours n° RG 2017/1062 et RG 2017/1336 sous le numéro le plus ancien,
— avant dire droit sur la date de consolidation, ordonne une expertise médicale technique,
— réserve en l’état l’ensemble des prétentions et moyens des parties,
— réserve les dépens.
Le rapport d’expertise a été établi le 8 septembre 2020 et a conclu que « M. [B] présentait un état pouvant être consolidé à la date du 5 mai 1999 ».
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal :
— fixe la date de consolidation de l’état de santé de [Y] [B] au 5 mai 1999 concernant sa maladie professionnelle déclarée le 7 mars 2016,
— dit que [Y] [B] peut prétendre se voir servir sa rente invalidité, notifiée le 25 août 2017, à compter du 19 février 2014,
— renvoie [Y] [B] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] pour liquidation de ses droits,
— déboute [Y] [B] de ses demandes plus amples ou contraires,
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et déboute [Y] [B] de ce chef de demande,
— condamne [Y] [B] aux dépens de l’instance,
— ordonne l’exécution provisoire.
Le 10 décembre 2020, [Y] [B] a interjeté appel de cette décision.
Le 22 avril 2022, il est décédé. La procédure a été reprise par voie de conclusions du 9 octobre 2022, sur intervention volontaire de sa veuve, Mme [Z] [A], et de ses trois enfants, M. [S] [B], Mme [Q] [B] épouse [H] et Mme [C] [B], chacun en son nom personnel et en qualité d’héritier du défunt.
Par arrêt du 2 décembre 2022, la cour d’appel :
— reçoit l’intervention volontaire des ayants droit de [Y] [B] décédé le 22 avril 2022,
— confirme le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Y ajoutant,
— condamne les ayants droit aux dépens d’appel.
Les ayants droit se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 26 juin 2025, la Cour de cassation :
— casse et annule, sauf en ce qu’il reçoit l’intervention volontaire de Mme [Z] [A], veuve [B], de M. [S] [B] et de Mmes [C] et [Q], [B] aux droits de [Y] [B] décédé le 22 avril 2022 et confirme le jugement en tant qu’il fixe la date de consolidation de la victime au 5 mai 1999, l’arrêt rendu le 2 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble,
— remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon,
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] et la condamne à payer à Mme [Z] [A], veuve [B], M. [S] [B] et Mmes [C] et [Q] [B] la somme globale de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La Cour de cassation a jugé en ces termes :
« Vu les articles L. 431-2, L. 434-2, L. 461-1, R. 434-25 et R. 434-33 du code de la sécurité sociale :
En application des deuxième, quatrième et cinquième de ces textes, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 10 %, peut prétendre au bénéfice d’une rente, dont les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure.
Il résulte de la combinaison des premier et troisième de ces textes que le droit de la victime au bénéfice d’une prestation ou indemnité se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle elle a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle.
Ce délai biennal n’a pas d’incidence sur la période des arrérages recouvrables.
Pour rejeter partiellement le recours, l’arrêt retient qu’en application de la prescription biennale de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la victime ne pouvait prétendre au versement des arrérages de sa rente qu’à compter la date du 19 février 2014.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Le 21 juillet 2025, les ayants droit ont saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement, sauf en ce qu’il a fixé la date de consolidation de la pathologie dont était atteint [Y] [B] au 5 mai 1999 et reçu l’intervention volontaire des ayants droit de ce dernier,
Et, statuant à nouveau pour le surplus,
— fixer le point de départ de la rente de [Y] [B] au 6 mai 1999,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à leur verser les arrérages de rente échus depuis cette date, sous réserve des sommes déjà versées,
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens,
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à leur verser la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 9 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— dire et juger que les arrérages de rente constituent des créances périodiques distinctes, soumises à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil,
— dire et juger que le délai de prescription quinquennale n’a pu courir qu’à compter de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance des faits lui permettant d’agir en paiement des arrérages de rente, soit au plus tôt à compter de la reconnaissance de la maladie professionnelle le 19/02/2016,
— dire et juger, en conséquence, que les arrérages de rente antérieurs à l’année 2011 sont atteints par la prescription et ne peuvent donner lieu à paiement ni être transmis aux ayants droit,
— débouter, en conséquence, les ayants droit de toute demande tendant au paiement d’arrérages prescrits ou excédant les droits transmissibles.
— débouter les ayants droit de leur demande d’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a fixé la date de consolidation de la pathologie dont était atteint [Y] [B] au 5 mai 1999 et reçu l’intervention volontaire des ayants droit de ce dernier.
La cour n’est saisie, dans les limites de la cassation, que de la question du point de départ des arrérages de la rente dus aux ayants droit.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES ARRERAGES DE LA RENTE
Les ayants droit soutiennent que, la date de consolidation ayant été fixée de manière définitive au 5 mai 1999, les arrérages de rente d’incapacité permanente doivent courir à compter du 6 mai 1999.
En réponse, la caisse fait valoir que si la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 juin 2025, a écarté l’application de la prescription biennale, elle n’a pas pour autant consacré un droit automatique à paiement rétroactif des arrérages depuis la date de consolidation qui a ici été fixée au 5 mai 1999. Elle ajoute que l’arrêt n’a nullement remis en cause la prescription extinctive de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil mais a simplement écarté la prescription prévue par le code de la sécurité sociale sans statuer sur la prescription de droit commun relative au paiement des créances périodiques.
Ainsi, la caisse soutient que, conformément à l’article 2224 du code civil, le délai de prescription quinquennale applicable aux arrérages de rente d’incapacité permanente a commencé à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter de la reconnaissance de maladie professionnelle du 19 février 2016. Elle en déduit que les arrérages antérieurs à l’année 2011 sont atteints par la prescription quinquennale et ne peuvent être transmis aux ayants droit ; que seuls les arrérages dus à compter du 19 février 2011 pourront donc être versés à ces derniers.
Vu les articles L. 431-2, L. 434-2, L. 461-1, R. 434-25 et R. 434-33 du code de la sécurité sociale :
Comme l’a rappelé la Cour de cassation, en application des deuxième, quatrième et cinquième de ces textes, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 10 %, peut prétendre au bénéfice d’une rente, dont les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure.
Il résulte de la combinaison des premier et troisième de ces textes que le droit de la victime au bénéfice d’une prestation ou indemnité se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle elle a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle.
Or, ce délai biennal n’a pas d’incidence sur la période des arrérages recouvrables.
La prescription quinquennale s’applique pour les arrérages de rente conformément à l’article 2224 du code civil, s’agissant de créances périodiques, tandis que la loi instaure une prescription biennale pour les prestations de sécurité sociale.
Le délai de 5 ans court à compter de la date d’exigibilité de la créance.
Ici, [Y] [B] a été déclaré consolidé au 5 mai 1999 de sorte que les arrérages de rente ont commencé à courir à compter du 6 mai 1999.
Or, la demande en paiement des arrérages ayant été formée le 16 novembre 2017, les ayants droit ne peuvent prétendre au versement des arrérages qu’à compter du 16 novembre 2012. Les arrérages antérieurs à cette date sont atteints par la prescription quinquennale et ne peuvent donc être transmis aux ayants droit.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il dit que [Y] [B] peut prétendre au versement au versement des arrérages de la rente d’invalidité, notifiée le 25 août 2017, à compter du 6 mai 1999.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel, outre une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme, dans les limites de la cassation, le jugement entrepris en ce qu’il dit que [Y] [B] peut prétendre se voir servir sa rente invalidité, notifiée le 25 août 2017, à compter du 19 février 2014,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que Mme [Z] [A], M. [S] [B] et Mmes [C] et [Q] [B], en leur qualité d’ayants-droit de [Y] [B], peuvent prétendre au versement des arrérages de la rente d’invalidité de [Y] [B], notifiée le 25 août 2017, à compter du 16 novembre 2012, les arrérages antérieurs à cette date étant prescrits,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à leur verser les arrérages échus à compter du 16 novembre 2012, sous réserve des sommes déjà allouées,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à payer dans la présente instance d’appel à Mme [Z] [A], M. [S] [B] et Mmes [C] et [Q] [B] la somme totale de 2 000 euros,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux dépens de la présente procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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