Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 avr. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 15 octobre 2019, N° 211/316804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Octobre 2019 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/316804
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00004 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKSCA
Vu le recours formé par :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELARLU CABINET [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983 substitué
subs par Me BENZEKRI Philippe, avocat au barreau de Paris
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 Avril 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours formé par M. [V] [P] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 novembre 2019, à l’encontre de la décision rendue le 15 octobre 2019 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé les honoraires dus par M. [V] [P] à la selarl Cabinet [T] à la somme de 1.600 euros hors taxes, soit 1.920 euros toutes taxes comprises, constaté le versement d’une provision de 2.200 euros hors taxes, soit 2.640 euros toutes taxes comprises et condamné la selarl Cabinet [T] à restituer à M. [V] [P] la somme de 600 euros hors taxes, soit 720 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du bâtonnier ;
'
Vu l’arrêt du 14 décembre 2022, de la cour d’appel de Paris statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, ayant infirmé la décision du bâtonnier, annulé l’acte de saisine du bâtonnier et le recours de M. [V] [P]';
'
Vu l’arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2 10 octobre 2024, pourvoi n° 23-12.211) ayant cassé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 décembre 2022 et renvoyé l’affaire devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris autrement composée';
'
Sur renvoi après cassation,
'
M. [V] [P] comparaît à l’audience et a déposé des conclusions qu’il soutient oralement ; il indique qu’il a dessaisi l’avocat en juillet 2018 et que celui-ci n’a fait aucune diligence pour la défense de ses intérêts'; il propose de payer 240 euros toutes taxes comprises pour la première consultation et une somme de 105 euros toutes taxes comprises à titre d’honoraires pour les diligences suivantes'; il sollicite en conséquence le remboursement d’un trop-perçu de 2.295 euros toutes taxes comprises, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier le 15 février 2019'et le paiement des frais de citation'; il réclame en outre 10.000 euros pour résistance abusive et 5.000 euros pour préjudice moral
'
La selarl Cabinet [T] est représentée par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l’audience dans lesquelles elle demande à la Cour, à titre principal, de déclarer nulle la décision du bâtonnier et irrecevable la réclamation de M. [V] [P] dirigée contre Me [W] [T]'; à titre subsidiaire elle demande d’infirmer la décision du bâtonnier de juger que les 9,75 heures de diligences sont justifiées et de fixer les honoraires à la somme de 2.200 euros hors taxes, soit 2.640 euros toutes taxes comprises, qui a été payée'; elle réclame la somme de 10.000 euros pour abus du droit d’ester en justice, et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
'
Me [W] [T] étant l’associée unique la selarl Cabinet [T] la réclamation de M. [V] [P] devant le bâtonnier présentée contre la selarl Cabinet [T] est bien recevable';
'
En novembre 2017, la selarl Cabinet [T] a donné une première consultation à M. [V] [P] qui venait d’être licencié économique par son employeur'; il a payé la consultation facturée 200 euros hors taxes, soit 240 euros toutes taxes comprises';
'
Le 12 janvier 2018, les parties ont signé une convention d’honoraires prévoyant un honoraire fixe forfaitaire de 2.000 euros hors taxes pour la prise en charge du dossier, l’assistance du client, pour tenter une conciliation et discuter avec l’employeur puis, jusqu’à l’audience de conciliation et d’orientation, en cas de saisine de la juridiction prud’homale'; un honoraire de résultat était stipulé'; en cas de dessaisissement de l’avocat, un taux horaire de 350 euros hors taxes était convenu ;
'
Le 5 juin 2018, la selarl Cabinet [T] a envoyé un courriel à son client, lui indiquant son intention de soumettre un projet de lettre à l’employeur, dans le cadre d’une solution amiable';
'
Le 4 juillet 2018, M. [V] [P] qui n’avait reçu aucun projet de lettre a dessaisi son avocat';
'
Les parties ne contestent pas que la somme de 200 euros hors taxes, soit 240 euros toutes taxes comprises a été payée pour la première consultation, et que la somme de 2.000 euros hors taxes, soit 2.400 euros toutes taxes comprises, a été payée par trois chèques de 800 euros chacun';
'
Les parties ayant signé une convention, prévoyant à l’article 5, en cas de dessaisissement, un paiement des honoraires au temps passé, au taux horaire de 350 euros hors taxes, c’est ce tarif horaire qui doit être appliqué pour les diligences justifiées de l’avocat, accomplies après la consultation ;
'
Le 10 juillet 2018, la selarl Cabinet [T] a fait savoir par courriel à Me [O] [Y], qui lui avait succédé, qu’elle n’avait pas encore déposé de requête';
'
La selarl Cabinet [T] indiquait par erreur qu’elle avait assisté M. [V] [P] devant le bureau de conciliation le 28 novembre 2018, alors qu’elle avait été dessaisie au début du mois de juillet'; elle estime le travail fourni pour M. [V] [P] à 9,75 heures mais ne verse aucun élément permettant de vérifier le temps de travail effectif qu’elle aurait fourni’pour son client ;
'
En conséquence, ayant pris connaissance des quelques échanges par courriels entre les parties, la Cour décide de fixer les honoraires dus par M. [V] [P] à la selarl Cabinet [T] à la somme de 200 euros hors taxes, soit 240 euros toutes taxes comprises pour la première consultation et à 350 euros hors taxes, soit 420 euros toutes taxes comprises pour les diligences accomplies par l’avocate après la consultation jusqu’à son dessaisissement'; elle constate que M. [V] [P] ayant payé les sommes de 200 euros hors taxes, soit 240 euros toutes taxes comprises et 2.000 euros hors taxes, soit 2.400 euros toutes taxes comprises, il y a lieu de condamner la selarl Cabinet [T] à restituer à M. [V] [P] la somme de 1.650 euros hors taxes, soit 1.980 euros toutes taxes comprises, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier le 15 février 2019';
'
Les deux parties n’établissant pas une faute de leur adversaire, leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive seront rejetées';
'
La demande d’une indemnité pour préjudice moral présentée par M. [V] [P] n’est pas établie et il est équitable de laisser à la selarl Cabinet [T] la charge de ses frais irrépétibles';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
'
Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau,
'
Fixe les honoraires revenant à la selarl Cabinet [T] à la somme globale de 550 euros hors taxes, soit 660 euros toutes taxes comprises,
'
Constate que M. [V] [P] a payé la somme de 2.200 euros hors taxes, soit 2.640 euros toutes taxes comprises,
'
Condamne la selarl Cabinet [T] à payer à M. [V] [P] la somme de 1.650 euros hors taxes, soit 1.980 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, le 15 février 2019,
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne la selarl Cabinet [T] aux dépens, qui comprendront les frais de citation,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
'
'
'
'
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