Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 6 mai 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 MAI 2026
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M4XM
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 03 février 2026
Monsieur [W] [X]
né le 08 Janvier 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau de Saint Etienne
S.A.S. SAS AGENCE AUTO IMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau de Saint Etienne
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. SAS RELAIS DE LA SANNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Isabelle COUDEREAU de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
DEBATS : A l’audience publique du 1er avril 2026 tenue par Marie-Pierre FIGUET, Présidente déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Caroline CORTES, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 06 mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Marie-Pierre FIGUET, Présidente déléguée par le premier président, et par Caroline CORTES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 1er février 2019, la société civile immobilière Amadeus a donné à bail commercial à la société Relais de la Sanne des locaux situés à [Localité 5], constitués par un bâtiment à usage de restaurant et un autre avec terrain moyennant un loyer mensuel de 1.200 euros HT, aux fins d’exploitation d’un fonds de café, bar restaurant ainsi que toute activité d’hôtellerie ou d’habitation saisonnière.
Le 31 octobre 2024, un avenant a été conclu entre les parties aux termes duquel le bâtiment avec terrain sis sur la parcelle AH [Cadastre 1] de 321 m² ne faisait plus partie des locaux loués.
La société civile immobilière Amadeus a pour gérante Mme [Y] [X], (sa mère [Q] [E] épouse [X] a été co-gérante jusqu’à sa démission à effet au 31décembre1997, suite à la délibération de l’assemblée générale du 12 décembre1997), tandis que la société Agence Auto-Immo a pour gérante Mme [B], dont le compagnon ou l’époux est M. [W] [X], frère d'[Y] [X].
La société civile immobilière Amadeus a été constituée en 2001 entre [Y] [X], titulaire de 50% des parts, et ses parents, [S] et [Q] [X], titulaires chacun de 25% du capital social.
En 2007, [Q] [X] est décédée laissant pour lui succéder ses enfants, [P], [Z], [Y], [O] et [W] [X].
Par acte du 18 août 2025, la société Relais de la Sanne a assigné la société Agence Auto-Immo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de la voir déclarer occupante sans droit ni titre de locaux sis sur le terrain loué, au motif que depuis plusieurs mois, cette société s’est installée sur une partie du parking et y entrepose des véhicules d’occasion destinés à la vente.
M. [W] [X] est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge des référés a principalement :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [X] ;
— constaté que la société Agence Auto-Immo est occupante sans droit ni titre ;
— ordonné à la société Agence Auto-Immo de libérer les lieux exploités par la société Relais de la Sanne ;
— autorisé la société Relais de la Sanne à faire procéder à son expulsion avec au besoin le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un remorqueur, sans délai ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— condamné in solidum la société Agence Auto-Immo et M. [X] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2026, la société Agence Auto-Immo et M. [X] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 3 février 2026, ils ont assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la société Relais de la Sanne aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance et en paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans leur assignation soutenue oralement à l’audience que :
— le bail commercial dont est titulaire la société Relais de la Sanne est nul, comme établi par sa gérante, [Y] [X], alors qu’elle était dans le même temps dirigeante de la société bailleresse, ce qui est contraire aux règles régissant les conventions règlementées ;
— M. [X] a qualité en tant qu’associé de la société civile immobilière Amadeus, pour contester la régularité du bail ;
— au jour de la signature de celui-ci, [Y] [X] n’était pas gérante de la société civile immobilière et n’avait pas le pouvoir de contracter ;
— le bail litigieux est d’autant plus contestable, que le loyer de 1.200 euros mensuels est particulièrement avantageux pour le preneur, au détriment du bailleur ;
— le bail n’a pas date certaine, faute d’enregistrement et a pu être rédigé pour les besoins de la cause ;
— ils justifient ainsi d’un moyen sérieux de réformation de la décision ;
— la société Agence Auto-immo qui n’a que deux ans d’existence, a une situation économique fragile ; l’exécution de la décision présente ainsi un risque de conséquences manifestement excessives.
Pour s’opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Relais de la Sanne, dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, réplique que :
— la société Agence Auto-Immo est occupante d’une partie du parking loué, sans droit ni titre ;
— cette occupation lui cause un trouble manifestement illicite, son exploitation commerciale étant perturbée ; s’agissant d’un restaurant pour routiers, les camions doivent pouvoir stationner et circuler facilement ;
— en qualité de gérante de la société civile immobilière au jour de la conclusion du bail, Mme [X] a engagé valablement cette dernière, l’article 21 des statuts ne prévoyant pas la nécessité pour la conclusion d’un bail d’un accord des associés ;
— en tout état de cause, les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers ;
— actuellement, Mme [X] ayant pris sa retraite, la société Le Relais de la Sanne est gérée par la société Dracula dont le président est M. [J], son fils ;
— M. [X] ne justifie pas d’un lien marital avec la gérante de la société requérante ;
— celle-ci dispose d’un second établissement pour exercer son activité, [Adresse 3] à [Localité 6] où se trouve aussi une autre société de Mme [B], la société Trans Auto 69 ;
— les requérants ne remplissent ainsi pas les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile : 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives et non alternatives, il suffit que l’une d’elles ne soit pas remplie pour que l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance attaquée ne puisse être prononcé.
Concernant les moyens sérieux de réformation de la décision, le premier président ne doit apprécier que la vraisemblance du succès de l’appel, à l’issue d’un examen sommaire, sans devoir statuer comme le ferait le juge du fond.
En l’espèce :
— selon l’article 2 des statuts de la société civile immobilière Amadeus, l’objet social comprend la mise en valeur et la location des bâtiments, terrains et immeubles nus ; le bail litigieux est donc conforme à l’objet de la société ;
— si l’article 21 impose une autorisation préalable du gérant pour certains actes, comme contracter des emprunts, acquérir ou vendre des immeubles, constituer des hypothèques ou des nantissements, il ne vise pas la location des immeubles ; dès lors, la gérante avait pouvoir d’engager la société en donnant à bail commercial un terrain ;
— enfin, dans les rapports avec les tiers, l’article 22 des statuts stipule que le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social ; la société Agence Auto Immo, en tant que tiers, ne peut agir en nullité du bail ;
— quant à M. [X], associé, il lui appartient d’agir au fond, étant observé que l’action sociale de l’article 1843-5 du code civil et de l’article 38 du décret du 3 juillet 1978, rappelée dans l’article 23 des statuts, est une action en dommages-intérêts et non en nullité des actes passés par le gérant au nom de la société.
Il en résulte que le juge des référés a valablement pu décider que le bail avait été régulièrement signé et qu’il était opposable à la société Agence Auto Immo.
Dès lors, les requérants ne justifiant pas de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonné et la demande sera rejetée.
En revanche, au stade du référé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Marie-Pierre Figuet, présidente de chambre déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance déférée ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge des demandeurs ;
Et nous avons signé avec la greffière
La greffière, La présidente de chambre,
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