Infirmation partielle 9 mars 2020
Cassation 10 juin 2021
Confirmation 27 juin 2022
Cassation 23 novembre 2023
Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 8 sept. 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2024, N° 23/08001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. APSA c/ S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, la société EIFFAGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00593
N° Portalis DBV3-V-B7J-W7K6
AFFAIRE :
S.A.R.L. APSA
C/
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 16 Décembre 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° RG : 23/08001
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
a l’encontre d’un arrêt rendu le 16 Décembre 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES (chambre 1-4 immobilier)
S.A.R.L. APSA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
plaidant : Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire : 33
****************
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt contradictoire du 16 décembre 2024, la présente cour a rendu la décision suivante :
(') – condamne la société Eiffage construction équipements à payer à la société Apsa les intérêts au taux égal à une fois et demie le taux légal, à titre de pénalités pour retard de paiement, à compter du 13 mars 1997, lesquels seront capitalisés, à compter du 8 juillet 2004, dans les conditions prévues par l’ancien article 1154 devenu article 1343-2 du code civil,
— dit que les intérêts majorés des pénalités sont dus sur la somme de 179 405,15 euros puis, après le paiement le 12 avril 2005 de la somme de 42 671,64 euros, sur la somme de 136 733,51 euros, (')
La société Apsa a déposé une requête en interprétation remise au greffe le 20 janvier 2025, au visa de l’article 461 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 23 juin 2025 (7 pages), la société Apsa demande la cour de :
— maintenir l’audience du 23 juin 2025 malgré les conclusions de « dernière minute » (sic) de la société Eiffage, à défaut, les rejeter comme tardives,
— en tout cas, les rejeter,
— interpréter les dispositions suivantes de l’arrêt du 16 décembre 2024 :
« – condamne la société Eiffage construction équipements à payer à la société Apsa les intérêts au taux égal à une fois et demie le taux légal, à titre de pénalités pour retard de paiement, à compter du 13 mars 1997, lesquels seront capitalisés, à compter du 8 juillet 2004, dans les conditions prévues par l’ancien article 1154 devenu article 1343-2 du code civil,
— dit que les intérêts majorés des pénalités sont dus sur la somme de 179 405,15 euros puis, après le paiement le 12 avril 2005 de la somme de 42 671,64 euros, sur la somme de 136 733,51 euros, »
— à ce titre, interpréter et préciser si le taux d’une fois et demi le taux légal devant se substituer au taux fixe de 15,60 %, est :
— le taux d’une fois et demie le taux légal en 1995, devenu fixe sur toute la période d’intérêts de retard,
— ou le taux d’une fois et demie le taux légal propre à chacune des périodes de calcul des intérêts de retard,
— à ce titre encore, interpréter et préciser si les « intérêts majorés des pénalités » sont dus, sur une première période :
— sur la somme de 179 405,15 euros, majorée de tous les intérêts capitalisés,
— ou sur la somme de 179 405,15 euros,
— à ce titre encore, interpréter et préciser si après le paiement le 12 avril 2005 de la somme de 42 671,64 euros, les « intérêts majorés des pénalités » sont dus sur cette seconde période :
— sur la somme de 136 733,51 euros, majorée de tous les intérêts capitalisés,
— ou sur la somme de 136 733,51 euros,
— fixer les jours et heures où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoque les parties à cette fin (sic),
— dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt,
— statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que l’interprétation la plus cohérente est l’application du taux une fois et demie le taux légal en 1995, devenu fixe sur toute la période et non l’application d’un taux variable propre à chaque période de calcul des intérêts de retard.
Concernant l’assiette des intérêts majorés des pénalités, elle soutient que par l’anatocisme, les intérêts de tous type sont devenus capital à chaque échéance du 8 juillet et fondus dans ce capital.
Elle conteste la méthode appliquée par la société Eiffage qui maintient le calcul antérieur des paiements antérieurs sur la base des montants capitalisés antérieurs, et non sur la nouvelle capitalisation résultant de l’arrêt du 16 décembre 2024, excluant ainsi la capitalisation des intérêts légaux et qui calcule les intérêts légaux en excluant des montants capitalisés ceux issus des intérêts au taux légal.
Elle soutient que les intérêts, moratoires ou légaux de retard, sont tous deux calculés sur le capital unique antérieur, capitalisés à chaque échéance du 8 juillet et rajoutés au montant dû en principal et constituent un nouveau capital unique.
Elle affirme que les montants payés le 12 avril 2005 et le 29 avril 2020, tels qu’indiqués par la société Eiffage, sont erronés.
Enfin, elle s’oppose au raisonnement de la société Eiffage et soutient que les intérêts moratoires ne s’imputent pas sur les intérêts légaux de retard pour aboutir à une condamnation globale résiduelle d’une demi-fois le taux d’intérêt légal.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 20 juin 2025 (8 pages), la société Eiffage construction équipements (ci-après « société Eiffage ») demande la cour de :
— dire n’y avoir lieu à interprétation de l’arrêt selon les demandes formées par la société Apsa,
— néanmoins, sur la formulation suivante : « condamne la société Eiffage à payer à la société Apsa les intérêts au taux égal à une fois et demi le taux légal à titre de pénalités pour retard de paiement, à compter du 13 mars 1997, lesquels seront capitalisés à compter du 8 juillet 2004, dans les conditions prévues par l’ancien article au 1154, devenu 1343- 2 du code civil. », préciser que la condamnation prononcée vise précisément et exclusivement les intérêts au taux égal à une fois et demie le taux légal, à l’exclusion de toute autre condamnation,
— sur la formulation suivante : « dit que les intérêts majorés des pénalités sont dus sur la somme de 179 405,15 euros, puis, après le paiement le 12 avril 2005 de la somme de 42 671,64 euros, sur la somme de 136 733,51 euros, vu les règlements effectués en 2020, interpréter et préciser lesdites dispositions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Eiffage fait valoir qu’il n’y a pas lieu à interprétation sur le point soulevé par la société Apsa puisque le taux d’intérêt légal est nécessairement, en application des articles L.313-2 et D.313-A du code monétaire et financier, celui fixé semestriellement par arrêté, donc par définition variable.
Elle précise qu’avant 2015, l’intérêt légal était variable annuellement et estime que sous couvert d’interprétation, la société Apsa tente de faire modifier les dispositions de la décision en appliquant un taux fixe plus favorable.
Sur le périmètre des dispositions de l’arrêt qui a prononcé une condamnation unique, elle demande qu’il soit confirmé que les pénalités sont constituées de la majoration d’un demi-point.
Enfin, elle soutient avoir, les 12 avril 2005, 29 avril et 15 octobre 2020, réglé intégralement les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts capitalisés et frais et réclame une interprétation et une précision sur le fait que la cour n’ait mentionné que le seul versement de 42 671,44 euros le 12 avril 2005.
L’affaire a été appelée à l’audience le 23 juin 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la tardiveté des conclusions
Dans ses conclusions déposées le jour de l’audience, la société Apsa dénonce une méthode dilatoire de la partie adverse. Elle demande le maintien de l’audience, à défaut, le rejet des conclusions tardivement remises par la société Eiffage le vendredi 20 juin et ayant été déposées cinq mois après la requête et à la veille de l’audience du 23 juin.
En l’espèce, la société Eiffage, seule présente à l’audience du 23 juin, n’a pas sollicité de renvoi malgré les conclusions récapitulatives de la société Apsa, déposées le jour même. La société Apsa ayant répliqué aux conclusions contestées, il n’y a pas lieu de les rejeter. L’affaire est en état d’être jugée.
Cette demande est par conséquent sans objet.
Sur la requête en interprétation de la société Apsa
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
Il est rappelé que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. Le recours en interprétation vise seulement à éclairer les parties sur le sens ou la portée d’une décision rendue.
Si les juges ne peuvent sous prétexte d’interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes. Sans rejuger le litige, la cour peut rappeler les effets juridiques attachés à un arrêt ou en fixer le sens, ce qui suppose que la décision comporte une ambiguïté.
Dans ces conditions, le juge ne peut prendre en compte des éléments de fait ou de droit nouveaux, tirer des constatations établies dans sa décision des conséquences juridiques nouvelles ni opérer des ajouts, des substitutions ou encore des retranchements sur la décision rendue.
En l’espèce, il ressort du dossier que ce litige s’inscrit dans une procédure qui dure depuis une trentaine d’année, avec trois pourvois en cassation initiés par la société Apsa et un quatrième formé le 17 février 2025 par la société Eiffage, en cours d’examen à ce jour. Les parties divergent notamment sur le montant des sommes dues par la société Eiffage dans le cadre de l’exécution de la décision.
Il ressort de la partie « FAITS ET PROCÉDURE » de l’arrêt du 16 décembre 2024 que :
— par arrêt du 9 mars 2020, la cour d’appel de renvoi a notamment, arrêté le montant dû par la société Eiffage à 75 928,01 euros HT au titre du chantier de Châtenay-Malabry et 72 832,48 euros HT au titre des chantiers Cerfal / Saint-Vincent, majorés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20,6 %, soit la somme totale de 179 405,15 euros TTC, dit que cette somme devait être déduite du règlement de 42 671,64 euros TTC et condamné la société Eiffage à payer à la société Apsa, au titre des chantiers réalisés par la société Bleuazur, la somme de 136 733,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997 à capitaliser à compter du 8 juillet 2004,
— par arrêt du 10 juin 2021, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt du 9 mars 2020 « seulement en ce que, rejetant la demande de pénalités de retard (…) formée par la société Apsa, il a assorti la somme retenue au titre de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Eiffage de l’intérêt au taux légal »,
— la société Apsa demandait notamment à la cour de :
« – condamner la société Eiffage à lui payer la somme de 179 405,15 euros TCC, augmentés des intérêts calculés, à compter du 13 mars 1997, à un taux égal au taux d’intérêt légal majoré des pénalités pour retard de paiement institué par les dispositions de l’article L.441-10, II [du code de commerce], dans leur version applicable, au taux de 15,60 %, et à défaut du cumul, aux pénalités pour retard de paiement, (…)
— en tout état de cause, dire et juger que les intérêts de tout type courront à compter de l’assignation le 13 mars 1997, date fixée par le tribunal,
— confirmer la capitalisation de tous intérêts à compter du 8 juillet 2004, décidée par le tribunal » ;
— la société Eiffage demandait de son côté :
« – de déclarer irrecevable et de rejeter la demande d’intérêts/pénalités formée par la société Apsa au visa de l’article 441-6 du code de commerce,
— subsidiairement, de dire et juger que la demande de la société Apsa ne peut excéder une fois et demi le taux de l’intérêt légal
— et de réformer le jugement et juger que les intérêts au taux légal courent à compter du 5 janvier 2005 ».
Dans ses motifs, après avoir déclaré recevable la demande au titre des pénalités pour retard, l’arrêt du 16 décembre 2024 a fait application de l’article 33 de l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et la concurrence, dans sa rédaction issue de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et de l’article 9-13 des conditions générales du contrat de sous-traitance signé en juin 1995 et résilié en novembre 1995.
Il a ainsi fixé le montant des pénalités de retard « au taux égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal ».
La cour a confirmé le point de départ des intérêts moratoires « à compter de la première demande en justice, soit l’assignation du 13 mars 1997 » et de la demande de capitalisation au 8 juillet 2004.
En page 10, l’arrêt précise :
« Enfin, concernant l’assiette des intérêts, il convient de préciser que les intérêts majorés des pénalités sont dus sur l’état des travaux fixés par l’arrêt du 9 mars 2020, soit 179 405,15 euros et, après le paiement, le 12 avril 2005, de la somme de 42 671,64 euros en exécution du jugement du 5 janvier 2005, sur la somme de 136 733,51 euros.
En conséquence, la condamnation à l’encontre de la société Eiffage sera assortie des intérêts au taux égal à une fois et demie le taux légal, à titre de pénalités pour retard de paiement, à compter du 13 mars 1997, lesquels seront capitalisés à compter du 8 juillet 2004 dans les conditions prévues par l’ancien article 1154 dans sa version applicable au litige. »
Enfin, dans le dispositif de cet arrêt, la cour :
« Condamne la société Eiffage construction équipements à payer à la société Apsa les intérêts au taux égal à une fois et demie le taux légal, à titre de pénalités pour retard de paiement, à compter du 13 mars 1997, lesquels seront capitalisés, à compter du 8 juillet 2004, dans les conditions prévues par l’ancien article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;
Dit que les intérêts majorés des pénalités sont dus sur la somme de 179 405,15 euros puis, après le paiement le 12 avril 2005 de la somme de 42 671,64 euros, sur la somme de 136 733,51 euros ;
Déboute la société Apsa du surplus de sa demande à ce titre ; »
Au regard de ce qui précède, il est rappelé que la cassation n’était prononcée que s’agissant des pénalités de retard. L’arrêt de renvoi ne devait donc se prononcer que sur le montant des pénalités de retard de paiement, ce qu’il a fait.
Concernant le taux applicable
La société Apsa demande d’interpréter et de préciser si le taux d’une fois et demi le taux légal devant se substituer au taux fixe de 15,60 %, est un taux d’une fois et demie le taux légal en 1995, devenu fixe sur toute la période d’intérêts de retard ou le taux d’une fois et demie le taux légal propre à chacune des périodes de calcul des intérêts de retard.
L’expression « une fois et demie le taux légal » doit s’entendre comme une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur. Ce taux légal est nécessairement variable puisque fixé annuellement jusqu’en 2015 puis semestriellement conformément aux articles L.313-2 et D.313-A du code monétaire et financier.
Il n’y a donc pas matière à interprétation s’agissant d’une règle d’exécution basique appliquée par tout commissaire de justice.
Concernant l’assiette pour le calcul des pénalités de retard
La société Apsa demande ensuite de préciser si les « intérêts majorés des pénalités » sont dus sur la somme de 179 405,15 (ou 136 733,51) euros, majorée de tous les intérêts capitalisés ou sur la somme de 179 405,15 (ou 136 733,51) euros.
Contrairement à ce que défend la société Apsa, le dispositif de l’arrêt rappelé ci-dessus (« sur la somme de 179 405,15 euros » ), ne comporte aucune ambiguïté et devra être exécuté conformément aux dispositions des articles 1343 à 1343-2 du code civil. Aucune disposition n’autorise que soient imputés deux fois des intérêts capitalisés sur une même somme.
De même, les versements successifs de sommes dues par le débiteur sont nécessairement pris en compte par le commissaire de justice et libératoires à compter de leur règlement effectif.
Il n’y a donc pas matière à interprétation s’agissant également d’une règle d’exécution basique appliquée par tout commissaire de justice.
Sur la requête en interprétation de la société Eiffage
La société Eiffage demande qu’il soit précisé que la condamnation prononcée vise précisément et exclusivement les intérêts au taux égal à une fois et demie le taux légal, à l’exclusion de toute autre condamnation.
Or la formule du dispositif « – dit que les intérêts majorés des pénalités sont dus sur la somme de 179 405,15 euros puis, après le paiement le 12 avril 2005 de la somme de 42 671,64 euros, sur la somme de 136 733,51 euros », est claire et précise, elle ne requiert aucune interprétation, ni précision supplémentaire.
En outre, comme rappelé supra, l’imputation des versements se fait légalement, la cour n’ayant mentionné que le versement porté à sa connaissance et non contesté.
Il n’y a donc pas plus matière à interprétation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 16 décembre 2024,
Dit sans objet la demande de la société Apsa de rejet des conclusions adverses ;
Dit n’y avoir lieu à interpréter les dispositions suivantes de l’arrêt du 16 décembre 2024 :
« – condamne la société Eiffage construction équipements à payer à la société Apsa les intérêts au taux égal à une fois et demie le taux légal, à titre de pénalités pour retard de paiement, à compter du 13 mars 1997, lesquels seront capitalisés, à compter du 8 juillet 2004, dans les conditions prévues par l’ancien article 1154 devenu article 1343-2 du code civil,
— dit que les intérêts majorés des pénalités sont dus sur la somme de 179 405,15 euros puis, après le paiement le 12 avril 2005 de la somme de 42 671,64 euros, sur la somme de 136 733,51 euros, »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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