Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/06303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 novembre 2024, N° 24/548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06303 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPO5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 8]
N° RG 24/548
APPELANTE :
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 JUIN 2025, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Ministère public :
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— non qualifié
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 mars 2018, Madame [L] [X] assistait à une manifestation dénommée ' Le labour est dans le pré', organisée par l’association régionale d’attelage du Languedoc Roussillon (ARALR) et la société d’attelage de [Localité 9], sur la commune de [Localité 6], comprenant diverses animations. Monsieur [H] [K] y tenait un stand de maréchal-ferrant avec deux chevaux de trait qui appartenaient respectivement à Messieurs [H] [Z] et [E] [I].
Effrayés, les chevaux de trait ont pris la fuite en emportant avec eux les barrières du stand de maréchalerie auxquelles ils étaient attachés. Une des barrière a violemment heurté Madame [X] qui a été blessée.
Madame [X] a engagé la responsabilité pour faute de la commune de Baillargues devant le tribunal administratif de Montpellier aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté la requête de Madame [X] considérant que la commune n’avait pas commis de faute. Par un arrêt du 15 avril 2025, la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement en retenant la responsabilité partielle de la commune à hauteur de 30 % jugeant que pour le reste 'ces chevaux étaient sous la garde du maréchal-ferrant exposant au sein de la manifestation qui est responsable à ce titre des animaux'.
Madame [X] a fait assigner l’ARALR, la MAIF, la commune de Baillargues, la SMACL Assurances, Monsieur [H] [K], la société SANA, Monsieur [H] [Z], Monsieur [E] [I], la CPAM et la MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les déclarer responsables de son préjudice et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 228.353,89 € outre 426€ par mois à compter du 1er juillet 2026 avec indexation.
Elle soutient que la responsabilité de Monsieur [K] est engagée sur le fondement de l’article 1243 du code civil en sa qualité de gardien des chevaux de trait qui se trouvaient sur son stand.
Le 14 novembre 2024, Madame [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier d’une requête, aux fins de voir :
— autoriser l’inscription d’une hypothèque au préjudice de Monsieur [H] [K] sur les biens et droits immobiliers lui appartenant, à savoir un bien en indivision situé [Adresse 4] à [Localité 7] et un bien en indivision situé [Adresse 5],
— évaluer provisoirement la créance de Monsieur [K], en principal, à la somme de 228.353,89 €
Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le juge de l’exécution a rejeté la demande de Madame [X] à prendre une inscription d’hypothèque provisoire à l’encontre de Monsieur [H] [K] sur ses biens immobiliers au motif que la créance ne paraissait pas fondée en son principe à l’égard de Monsieur [K] et que la requérante ne rapportait pas d’éléments justifiant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance en cas de condamnation au fond.
Vu la décision du 4 décembre 2024 du juge de l’exécution de ne pas rétracter son ordonnance et la transmission du dossier à la Cour ;
Vu l’avis de changement de date d’audience du 28 avril 2025 fixant l’affaire à l’audience du 2 juin 2025 devant le 2e chambre civile de la cour d’appel de Montpellier ;
Vu l’avis du 25 mars 2025 selon lequel le parquet général s’en rapporte à justice ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté sa requête tendant à se voir autoriser à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur les biens de Monsieur [K] en garantie d’une créance.
L’appelante conclut qu’en l’état de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel, il ne fait aucun doute que la responsabilité de Monsieur [K] sera retenue par le tribunal judiciaire de Montpellier saisi de l’action au fond. Monsieur [K] n’a d’ailleurs jamais contesté qu’il était en train de ferrer les animaux lorsqu’ils se sont emballés. La créance est en conséquence fondée en son principe.
Le débiteur n’a jamais justifié d’une assurance couvrant la démonstration à laquelle il se livrait le jour de l’accident de sorte que la créance de la concluante est fondée en son principe. Elle est également fondée en son montant dans la mesure où les préjudices peuvent être évalués à la somme globale de 228'353,89.€
L’absence d’assurance et le montant élevé de l’indemnisation qui lui sera due constituent des circonstances menaçant le recouvrement de la créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.'
Le juge, auquel est déférée une requête en mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Pour établir le risque affectant le recouvrement de la créance, Madame [X] ne produit aucune pièce relative à la situation financière et patrimoniale de Monsieur [K]. Elle affirme sans l’établir que Monsieur [K] n’a pas souscrit d’assurance couvrant sa responsabilité en cas de sinistre survenu du fait des chevaux dont il a la garde.
Les menaces au recouvrement de la créance ne peuvent se déduire du montant élevé de celle ci, d’autant que la Cour administrative de [Localité 11] a prononcé un partage de responsabilité.
Les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère fondé en son principe de la créance pour confirmer l’ordonnance déférée.
Madame [X] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [L] [X] aux dépens.
Le greffier La présidente
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