Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 31 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance 5
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2A6
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
31 décembre 2025
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
[X]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 JANVIER 2026
Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l’interdiction définitive du territoire français prononcée le 24 octobre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 décembre 2025 notifiée le 27 décembre 2025 à 09h30, concernant :
M. [D] [X]
né le 28 Janvier 1992 à [Localité 2]
de nationalité Pakistanaise,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 décembre 2025 à 08h57, enregistrée sous le N°RG 25/06370 présentée par M. le Préfet Bouches-du-Rhône
Vu l’ordonnance rendue le 31 décembre 2025 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête irrecevable ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE à l’encontre de M. [D] [X] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [D] [X] sauf recours du Procureur de la République ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
* Rappelle à M. [D] [X] l’obligation de quitter le territoire national ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE le 02 Janvier 2026 à 20h11, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu l’absence de la Selarl CENTAURE AVOCAT, représentant le Préfet Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, régulièrement convoqué,
Vu la non comparution de M. [D] [X], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me BIFECK, avocat de M. [D] [X], qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
M. [X] a été condamné le 24 octobre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une interdiction définitive du territoire français.
Par arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2025, notifié le 27 décembre 2025 à 9h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 30 décembre 2025 à 8h57, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 31 décembre 2025 à 11h50, notifiée au préfet à 14h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [X] résultant du défaut de production de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du Ceseda et ordonné la remise en liberté de ce dernier.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a interjeté appel de cette ordonnance le 1er janvier 2026 à 20h11. Sa déclaration d’appel soutient que le premier juge aurait dû rechercher si l’absence de la copie du registre faisait effectivement obstacle au contrôle de régularité du placement et du maintien en rétention, ce qui n’est pas le cas, les éléments essentiels permettant de contrôler figurant au dossier.
A l’audience, le préfet ne comparaît pas.
M. [X] est non comparant. Son avocat soutient le moyen d’irrecevabilité résultant du défaut de pièce justificative utile.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par le préfet des Bouches-du-Rhône à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’absence de production d’une pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
En l’espèce, la copie du registre prévu à l’article L744-2 du Ceseda, indispensable au juge judiciaire pour apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger, ne figure pas au dossier.
Il convient donc, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, de confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. le LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 02 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
M. [D] [X], par l’intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
La SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3].
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