Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 févr. 2026, n° 22/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 14 avril 2022, N° 21/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [C]
RAPPORTEUR
N° RG 22/03536 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJR3
[Z]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 14 Avril 2022
RG : 21/00149
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
APPELANT :
[B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Fabienne PAUTHIER, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [2]
(venant aux droits de la société [3] anciennement dénommée [4])
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Fabienne PAUTHIER, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Régis DEVAUX, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1], aujourd’hui dénommée société [3], suivant contrat de travail à durée indéterminée, en date du 9 octobre 2017, embauchait Monsieur [B] [Z], en qualité de peintre, à temps complet.
Suivant lettre en date du 30 novembre 2020, ce salarié informait son employeur de ce que que, par la présente lettre il prenait acte de la rupture du contrat travail aux torts exclusifs de ce dernier.
Par requête reçue au greffe le 26 avril 2021, il faisait convoquer la société [3] anciennement [1] à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne afin de voir juger que ladite prise d’acte ate de la rupture du contrat en ce qu’elle était fondée sur des manquements de l’employeur devait produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il demandait condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, une indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail.
Il demandait, en outre, condamnation de cette dernière à lui payer une somme au titre de la prime d’insalubrité non versée du 9 octobre 2017 au 1er décembre 2020.
Il demandait également condamnation de la défenderesse à lui payer une somme au titre du complément d’appointements non perçu, une somme au titre de la prime d’insalubrité non versée ainsi qu’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société défenderesse comparaissait devant le conseil de prud’hommes.
Elle demandait à celui-ci, d’une part, de rejeter les demandes adverses et, d’autre part, de condamner son adversaire à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
— constate qu’aucun manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat travail de Monsieur ne peut être relevé à l’encontre de la société [1],
— dit que la prise date par Monsieur [B] [Z] de la rupture du contrat travail le liant à la société [3] abciennement [1] produit les effets d’une démission,
— déboute en conséquence Monsieur [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de ce contrat, soit de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de sa demande d’indemnité légale de licenciement,
— déboute Monsieur de sa demande complément d’appointements,
— déboute Monsieur [B] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamne la société [3] abciennement [1] à verser à Monsieur Monsieur [B] [Z] la somme de 236,82 € au titre de la prime d’insalubrité,
— condamne la société [3] abciennement [5] verser à Monsieur Monsieur [B] [Z] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société [3] abciennement [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs plus amples demandes,
— condamne la société [3] aciennement [1] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte en date du 13 mai 2022, Monsieur [B] [Z] a interjeté appel de ce jugement,
Vu les dernières écritures déposées par Monsieur [B] [Z] en date 25 février 2025 ;
Vu les dernières écritures déposées par la partie intimée en date du 14 avril 2025
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur l’existence des faits constitutifs de harcèlement moral
Monsieur [B] [Z] soutient, à titre principal, qu’il a été victime de faits de harcèlement moral, lesquels ont eu un retentissement significatif sur sa santé mentale.
Ainsi, au cours de l’année 2019, son employeur lui a imposé une augmentation significative et excessive de sa charge de travail.
Il lui a également fait des reproches quant à la qualité et la rapidité de son travail, lesquels reprochent étaient infondés, compte tenu de la cadence imposée.
La cour rappellera qu’il revient, en premier lieu, au salarié invoquant avoir subi un harcèlement moral, d’établir des faits laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement.
Or comme l’a relevé justement le conseil de prud’hommes, par des motifs appropriés que la cour adopte, l’appelant ne produit aucune attestation ni aucun élément de preuve démontrant qu’il était soumis à des cadences intenables ou à des conditions de travail intenables.
Il ne produit au surplus aucune pièce démontrant une dégradation de sa santé psychique ou de sa santé physique.
Il ne produit aucune pièce au soutien de l’affirmation que les remarques que lui aurait adressées injustement son employeur auraient eu pour conséquence des effets délétères sur ses conditions de travail et sa santé .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le harcèlement moral invoqué n’était pas démontré et, par voie de conséquence, que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à l’existence d’un tel harcèlement.
Sur la prime d’insalubrité
De ce chef, le jugement sera également confirmé par adoption pure et simple de ses motifs pertinents.
Le jugement sera donc confirmé en sa condamnation de la société intimée de ce chef, au paiement de la somme de 236,82 €.
Le retard en paiement de cette prime, au regard de son montant modeste et faute de demande préalable de paiement du salarié à la lettre de prise d’acte, ne saurait avoir interdit la poursuite du contrat de travail et donc, ce manquement de l’employeur ne saurait justifier de la décision de l’appelant de rompre le contrat travail aux torts de l’employeur.
Sur le complément d’appointements
De ce chef encore, le jugement qui a rejeté la demande en paiement à ce titre, sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents.
La demande formée de ce chef par le salarié en paiement d’une somme à ce titre étant rejetée et il n’y a là, de nouveau la preuve d’aucun manquement de l’employeur pouvant fonder la rupture du contrat de travail.
Il suit de ces motifs que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat travail à l’initiative de Monsieur [B] [Z] devait produire les effets d’une démission et en ce qu’il a rejeté les demandes de celui-ci en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, d’une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts réparant le préjudice né de la rupture du contrat de travail litigieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [3] anciennement [1] succombant même très partiellement, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Dès lors, elle succombera également en sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Le jugement sera enfin confirmé en ce qu’il l 'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros à Monsieur [B] [Z], à titre de remboursement des frais irrépétibles qu’il a engagés devant le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne le 14 avril 2022 ;
Condamne la société [3] anciennement [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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