Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 12 juin 2025, n° 23/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 25 juillet 2023, N° F22/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 23/02308
N° Portalis : DBV3-V-B7H-WARV
AFFAIRE :
[Y] [N]
C/
S.A. SODIMATE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F22/00196
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [N]
né le 03 Décembre 1970 à [Localité 5] (36)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
APPELANT
****************
S.A. SODIMATE
SIRET : 318 648 508
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me Céline GIRAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E0946
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [N] a été engagé à compter du 2 octobre 1995 en qualité de contrôleur de gestion par la société Sodimate avec une reprise d’ancienneté au 1er juin 1994.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
M. [N] a ensuite occupé le poste de directeur administratif et financier puis par avenant du 28 février 2020, le poste de directeur comptable et administratif.
A compter du 15 mai 2020, le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail.
Le 2 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte avec impossibilité de la poursuite de l’activité en raison de son état de santé.
Par lettre du 30 septembre 2021, la société Sodimate a licencié M. [N] pour inaptitude.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 4 août 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Sodimate au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, dégradation des conditions de travail et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 25 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’inaptitude n’est pas consécutive à des faits de harcèlement moral ou manquements de l’employeur à ses obligations notamment de prévention du harcèlement de sorte que le licenciement a une cause réelle et sérieuse,
— dit que M. [N] a perçu les rémunérations qu’il était contractuellement en droit de recevoir,
en conséquence,
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Sodimate de sa demande reconventionnelle,
— mis les dépens à la charge de M. [N].
Par déclaration au greffe du 27 juillet 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 6 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que l’inaptitude n’est pas consécutive à des faits de harcèlement moral ou de manquement de l’employeur à ses obligations notamment de prévention du harcèlement, de sorte que le licenciement a une cause réelle et sérieuse,
— a dit que M. [N] a perçu les rémunérations qu’il était contractuellement en droit de recevoir,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— a mis les dépens à sa charge,
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
— dire qu’il a été victime de harcèlement et de dégradation de ses conditions de travail,
— dire que, partant, le licenciement fondé sur l’avis d’inaptitude, mais ayant comme cause le harcèlement et la dégradation des conditions de travail est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Sodimate à lui payer les sommes de :
* 68 316 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 6 831 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 210 640 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 68 316 euros à titre de dommages et intérêts distincts pour harcèlement moral et dégradation des conditions de travail,
— condamner la société Sodimate à lui payer la somme de 39 610 euros au titre de la régularisation de sa rémunération variable sur 2020 et 2021,
— condamner la société Sodimate à lui payer la somme de 3 961 euros au titre des congés payés sur le rappel de rémunération,
— condamner la société Sodimate à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts distincts pour retard fautif dans le versement des rémunérations,
— condamner la société Sodimate à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’ensemble des sommes dues et à caractère salarial portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l’article 1154 du code civil à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner la société Sodimate aux entiers dépens.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Sodimate demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
— débouter M. [N] de sa demande de versement de 68 316 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 6 831 euros de congés payés sur préavis,
— débouter M. [N] de sa demande de versement de 210 640 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [N] de sa demande de versement de 68 316 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et dégradation des conditions de travail,
— débouter M. [N] de sa demande de versement de 39 310 euros de régularisation de rémunération variable 2020/21 et 3 961 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouter M. [N] de sa demande de versement de 5 000 euros pour retard fautif dans le versement de la rémunération variable,
à titre reconventionnel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] à 4 000 euros au titre de la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et dégradation de ses conditions de travail
M. [N] qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point fait valoir qu’il a subi dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail des agissements de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. [J] et que ses conditions de travail se sont dégradées et sollicite à ce titre des dommages et intérêts
La société Sodimate rétorque que M. [N], qui au demeurant n’a jamais alerté son employeur de la situation, ne démontre pas les agissements qu’il invoque.
***
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [N] invoque les faits suivants :
— une pression managériale depuis fin 2018 du fait de son supérieur hiérarchique, M. [J],
— des brimades et des humiliations de la part de M. [J],
— une rétrogradation au poste de directeur financier et comptable,
— des reproches infondés sur l’absence de veille des documents confidentiels,
— une situation médicale avérée ayant abouti à une inaptitude et la pression de son supérieur afin qu’il rencontre un médiateur.
S’agissant de la pression managériale, M. [N] vise des échanges de Sms avec M. [J]. La lecture de ces échanges ne permet toutefois pas d’établir la pression invoquée ni même l’agressivité, le ton et les termes des messages restant courtois, voire amicaux entre les deux parties.
M. [N] produit également des attestations d’anciens salariés, et celle de son épouse. La cour observe qu’aucune d’elles ne répond aux exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile, étant toutes dactylographiées, non signées et sans les mentions exigées. Au surplus, aucune n’est circonstanciée, étant toutes très générales, évoquant pour la plupart une période où M. [N] ne se plaignait pas de la pression managériale, soit une période antérieure à 2015 ou postérieure à son licenciement. Les seules attestations qui coïncident pour partie avec la période où M. [N] s’est plaint des pressions managériales, sont celles :
— de M. [V], qui ne parle cependant que de sa propre situation, et de ses seules relations avec son directeur technique, sans même citer M. [N],
— de M. [U], qui évoque la période de septembre 2015 à octobre 2018 où il était présent dans l’entreprise et évoque « les très grosses lacunes en termes de management d’équipe » de M. [J] ainsi « que la façon de communiquer avec ses collaborateurs qui est à la limite du manque de respect » sans citer M. [N],
— de M. [F], qui n’évoque que sa propre situation, à savoir son départ à la retraite, sans évoquer la situation de M. [N] à cet égard,
— de son épouse qui n’est qu’une reprise des propos rapportés par son époux, n’étant pas salariée de l’entreprise.
En définitive, aucune de ces attestations ne témoigne de la pression managériale qu’aurait exercé M. [J] sur M. [N], la seule évocation non circonstanciée sur la façon de communiquer de M. [J] envers ses collaborateurs, sans jamais citer M. [N], ne permettant pas d’établir la matérialité des faits reprochés par M. [N].
D’une manière plus générale, si M. [N] reproche aussi à M. [J] un ton souvent méprisant ou une indifférence à son travail, les extraits d’emails reproduits dans le corps de ses écritures ne permettent pas d’établir la matérialité de ces faits, le ton employé par M. [J] n’étant jamais agressif mais courtois voire parfois simplement familier, étant observé au surplus que les emails ne sont pas produits en pièce jointe et ne permettent pas à la cour de s’assurer de leur réalité ni même de leur contexte.
Les allégations de M. [N], s’agissant de la pression managériale invoquée, ne sont donc matériellement pas établies.
S’agissant des brimades et des humiliations de la part de M. [J], M. [N] lui reproche de nombreux faits, à savoir : de l’avoir humilié en pleine pause déjeuner devant un certain nombre de salariés, un déplacement auprès de la filiale allemande imposé en train alors que M. [J] s’y est rendu en avion, d’avoir été qualifié de « pied nickelé » par M. [J] devant M. [W], cadre de l’entreprise, d’avoir dû vérifier un contrat de 120 pages en anglais, de l’avoir fait culpabiliser alors qu’il était, le 17 février 2020, bloqué pendant deux jours à l’aéroport de [6] et d’avoir exigé de compenser ces deux jours d’absence, de lui avoir demandé de baisser son salaire au début de la crise du Covid, d’avoir augmenté une salariée qui venait d’arriver dans l’entreprise et qui bénéficiait d’un salaire plus haut que le sien, d’avoir imposé des réunions tripartites à l’extérieur de la société avec un consultant RH externe (M. [B]) à plusieurs reprises où il lui était fait de nombreux reproches, amenant une réponse de sa part le 6 décembre 2019 (qui n’est pas produite), de l’avoir contraint à effectuer un test de personnalité qui a abouti à un entretien avec une psychologue dont il n’a jamais eu la restitution, de lui avoir reproché d’avoir gelé une prime dont la décision revenait pourtant à M. [J], d’avoir organisé une réunion du Comex pendant ses congés à laquelle il n’était pas convoqué, d’avoir interrompu ses vacances pour y participer et s’être aperçu que la problématique portait notamment sur l’activité partielle qui ressortait de sa compétence, d’avoir reçu une invitation Outlook le samedi 16 mai 2020 du consultant RH externe demandant à le rencontrer, le laissant prostré tout le week-end, compte tenu de l’objet de la réunion visant à lui faire à nouveau des reproches.
Aucune pièce n’est produite à l’appui des agissements évoqués ci-avant, la cour observant que M. [N] procède par voie de simples affirmations et relevant que les attestations évoquées plus haut n’évoquent pas non plus ces humiliations ou brimades revendiquées par M. [N]. Les faits à ce titre ne sont donc pas matériellement établis.
S’agissant de la rétrogradation, M. [N] soutient avoir été rétrogradé au poste de directeur financier et comptable à compter de mars 2020. M. [N] produit son contrat de travail entérinant de nouvelles fonctions. Ce fait est matériellement établi.
S’agissant des reproches sur l’absence de vigilance à l’égard des documents confidentiels, M. [N] produit un extrait d’email (inséré dans ses conclusions) où M. [J] lui reproche de ne pas avoir fermé ses meubles ni veiller à ce que les autres salariés le fassent aussi. Ce fait est matériellement établi.
S’agissant de sa situation médicale et de la demande de médiation, M. [N] produit ses arrêts de travail à partir du 18 mai 2020 et la décision de la Cpam qui reconnait le syndrome anxiodépressif de M. [N] comme maladie professionnelle. Il produit également des extraits d’email par lesquels son employeur lui demande de rencontrer une médiatrice. Ces éléments sont matériellement établis.
Ces faits, pris dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 précité.
Dès lors, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant de la rétrogradation, la société Sodimate produit :
— le contrat de travail du 28 février 2020 de M. [N] pour le poste de directeur administratif et comptable ainsi que les échanges d’emails matérialisant les discussions entre les parties sur ce nouveau poste et l’accord formel de M. [N] en date du même jour, sa rémunération étant maintenue,
— le témoignage du gérant (M. [B]) de la société Bras droit des Dirigeants qui indique avoir été missionné d’octobre 2018 à mai 2020 au niveau des ressources humaines pour accompagner M. [N] dans ses missions qui rencontrait de réelles difficultés pour répondre aux attentes opérationnelles de sa hiérarchie,
— le contrat souscrit avec la société DAF Online sur une mission de contrôle de gestion à compter de décembre 2018,
— le témoignage de la société DAF Online, qui d’une part atteste s’être heurtée à des outils de reporting peu fiables et non contrôlés, difficultés à compter de son intervention en décembre 2018 et sur la mise en place d’un accompagnement de M. [N] afin qu’il progresse sur les difficultés mises en exergue, visant notamment à instaurer plus de rigueur dans les outils et le mode de fonctionnement, que cet accompagnement n’a pas été suivi d’effet, M. [N] continuant à appliquer ses méthodes,
— plusieurs emails qui soit mettent en exergue des erreurs de comptabilité de M. [N] soit où M. [N] lui-même reconnait ses erreurs,
— plusieurs témoignages de salariés de la société Sodimate, notamment Mme [X] [D], assistante commerciale, qui évoque les erreurs sur les chiffres annoncés par M. [N] en réunion.
Ces éléments produits par la société Sodimate, loin d’appuyer les dégradations dans les conditions de travail ou le harcèlement moral revendiqués par M. [N], démontrent au contraire une volonté de l’employeur, par un accompagnement ciblé, de soutenir son salarié dans les difficultés qu’il rencontrait en lui proposant finalement une modification de son contrat de travail qu’il a acceptée. Dès lors la société Sodimate démontre que le changement de poste de M. [N] n’est pas constitutif d’un harcèlement moral de la part de son employeur.
S’agissant du reproche fait à M. [N] sur le manque de vigilance à l’égard des documents confidentiels, la société Sodimate produit l’attestation de Mme [I] [G], responsable marketing et nommée déléguée du personnel en 2016 et membre du CSE en 2018, qui précise avoir dû gérer plusieurs fois des litiges internes car « M. [N] laissait des documents confidentiels imprimés à l’imprimante », démontrant ainsi que les reproches étaient fondés et ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral.
S’agissant des contacts pris par M. [J], il ressort des pièces versées aux débats par la société Sodimate que ce dernier a adressé, en mai, en juin et en octobre 2020, un Sms à M. [N] pour lui demander de réfléchir à une éventuelle médiation à son retour d’arrêt maladie, outre qu’une médiatrice a adressé un Sms à M. [N] le 15 juin 2020 afin de lui indiquer qu’elle était à sa disposition pour lui expliquer le processus de médiation et lui rappeler son caractère confidentiel. Ces éléments, postérieurs à l’arrêt maladie pour trouble anxiodépressif, ne permettent pas d’établir le harcèlement moral allégué par M. [N], l’employeur cherchant seulement à remédier à une situation de blocage avec son salarié.
Il ressort également de la consultation du CSE du 9 septembre 2021 dans le cadre du licenciement pour inaptitude de M. [N] produite par la société Sodimate que le CSE n’a jamais été sollicité par M. [N] dans le cadre de dénonciations de la pression hiérarchique, de conditions de travail dégradées ou du harcèlement moral allégués.
S’agissant des pièces médicales versées aux débats, si elles mentionnent une souffrance au travail, et démontrent que la santé psychique de M. [N] s’est trouvée dégradée, elles ne sont en définitive que la restitution des déclarations faites par le salarié aux professionnels de santé lesquels n’ont été témoins d’aucune des situations décrites par M. [N] et en tout état de cause, aucun des documents médicaux n’évoque le comportement harcelant de M. [J]. Par ailleurs, le dossier médical de la Cpam relatif à M. [N] que ce dernier verse aux débats permet de mettre en exergue que M. [N] n’a consulté un médecin relativement à sa souffrance au travail qu’à la suite de son arrêt maladie, lequel a été déclenché, selon ses propres dires, par son employeur qui a évoqué l’idée d’une séparation, et non par le harcèlement moral allégué.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à la suite d’une mission de contrôle de gestion fin 2018 par un cabinet de conseil externe, la société DAF Online, des irrégularités et des insuffisances ont été relevées, dont la responsabilité incombait à M. [N], que ce dernier a été coaché et accompagné pour tenter de remédier à ces insuffisances et que de nouvelles tâches, moins exposées lui ont été confiées dans le cadre d’un nouveau poste en février 2020, que devant l’impossibilité de pouvoir obtenir des résultats, sa direction a cherché à établir un dialogue, lequel n’a pas abouti, M. [N] étant alors en arrêt de travail. Ainsi, les éléments produits par la société Sodimate, loin de conforter les agissements de harcèlement invoqués par M. [N], font ressortir qu’elle a au contraire tenté de mettre en place des solutions avec ce dernier.
Il résulte donc de ce qui précède qu’aucun agissement répété imputable à la société Sodimate n’est établi ni que les conditions de travail de M. [N] se seraient dégradées.
Il convient donc de débouter le salarié de sa demande d’indemnisation au titre d’un harcèlement moral et de conditions de travail dégradées et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [N] fait valoir que son licenciement pour inaptitude professionnelle est en réalité sans cause réelle et sérieuse puisque fondé sur une inaptitude liée au harcèlement moral qu’il a subi et sollicite à ce titre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La société Sodimate soutient que le licenciement est fondé sur une inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement, faisant valoir que dans le cadre du licenciement pour inaptitude, M. [N] a perçu pas moins de 174 243,30 euros puisque son indemnité légale a été doublée et qu’il a bénéficié d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois conformément aux dispositions légales en cas le licenciement pour inaptitude professionnelle, rappelant que la souffrance psychologique qu’a pu endurer M. [N] est non la conséquence d’un comportement anormal de sa hiérarchie mais le résultat de la situation d’échec dans laquelle il se trouvait.
***
La cour observe que M. [N] ne sollicite pas la nullité du licenciement en raison des agissements de harcèlement moral ni d’indemnisation à ce titre mais soutient seulement que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du harcèlement moral qu’il dit avoir subi et sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis correspondante.
Toutefois, ainsi qu’il a été vu plus haut, la cour n’a pas retenu la situation de harcèlement moral qu’il invoque en sorte que M. [N] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De la même manière, il ne peut qu’être débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, dont il déduit qu’elle est due en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour observe à cet égard qu’il ne remet pas en cause l’indemnité compensatrice qu’il a perçue au titre du licenciement pour inaptitude.
Sur les sommes dues au titre de la rémunération variable
M. [N], qui poursuit l’infirmation du jugement à ce titre, fait valoir que la société Sodimate lui doit encore la somme de 5 510 euros brut au titre de sa rémunération variable sur 2020 en application de l’article 4 du contrat de travail signé le 28 février 2020, 2 100 euros brut au titre de « la rémunération variable sur les placements JP environnements » et la somme de 32 000 euros brut au titre de « la rémunération variable concernant l’exercice 2020 », soit 5% du résultat comptable avant impôt et relative à son mandat de directeur général délégué. M. [N] fait valoir que la société Sodimate dans un courrier du 14 mars 2022 a expressément reconnu son droit à sa prime dirigeant, en sorte que les sommes sont dues.
La société Sodimate réplique que M. [N], dans le cadre de la négociation de son nouveau contrat, ne percevait plus la prime dirigeant mais une prime mensuelle calculée sur le résultat trimestriel de la société et que son bulletin de salaire fait mention de la prime à ce titre. Elle ajoute qu’il a démissionné de son mandat de directeur général délégué le 8 janvier 2021 en sorte qu’il ne peut prétendre au versement de la rémunération variable, ainsi que l’a d’ailleurs à juste titre jugé le conseil de prud’hommes.
***
Au regard des pièces versées par la société Sodimate, notamment le contrat de travail du 28 février 2020, la lettre du 8 janvier 2021 formalisant la démission de M. [N] de son mandat social actée à la signature de son contrat de travail du 28 février 2000, des échanges d’emails entre les parties et des bulletins de salaires, il apparaît qu’en contrepartie de sa démission de son mandat, M. [N] percevait à compter du 1er mars 2020 une rémunération sur le chiffre d’affaires trimestriel et que celle-ci a été réglée.
En revanche M. [N], qui ne fournit aucun élément d’explication au titre de la rémunération variable qu’il réclame, ne permet pas à la cour d’établir quelles sommes seraient dues à ce titre, étant observé que le conseil de prud’hommes avait déjà souligné les explications sommaires de M. [N], et que celui-ci n’en fournit pas plus à hauteur de cour, la seule lettre du 14 mars 2022 où est évoqué un montant de prime variable (dont le montant est différent de celui réclamé par M. [N]) étant insuffisante à établir que les sommes seraient dues, puisque outre que les montants sont différents, la lettre a été adressée dans le cadre de discussions entre les parties, ce que ne conteste pas d’ailleurs M. [N].
M. [N] sera débouté de ses demandes à ce titre et le jugement confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour retard abusif de paiement
Eu égard à la solution du litige, et à l’absence de condamnation à paiement d’une quelconque somme complémentaire, M. [N] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [N], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Pedroletti, qui en a fait la demande.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [N] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Mélina Pedroletti, qui en a fait la demande,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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