Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02104 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMST
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 13 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS LARCHEVEQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Delphine DREZET, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [H] [K] a été engagé par la société Transports Larchevêque le 10 mai 2011 en qualité de conducteur de véhicules de plus de 19 tonnes, coefficient 150, groupe 7.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 octobre 2018 en constatant que la situation n’avait pas été corrigée depuis un courrier de son conseil le 1er décembre 2016 qui dénonçait, notamment, des heures non rémunérées et des infractions à la législation sur le temps de travail.
Par requête reçue le 24 octobre 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 13 juin 2023, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de départage, a :
— qualifié le départ de M. [K] en date du 22 octobre 2018 de démission,
— débouté M. [K] de sa demande de qualification de son départ en date du 22 octobre 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes relatives aux indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire brut de référence de M. [K] à la somme de 2 474,35 euros et condamné la société Transports Larchevêque à lui payer les sommes suivantes :
— rappel d’heures supplémentaires : 4 145,11 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 14 846,10 euros
— dommages et intérêts pour mauvaises conditions de travail : 5 000 euros
— dit que ces sommes seraient assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la décision,
— ordonné à la société Transports Larchevêque de remettre à M. [K] des documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire rectificatif conformes à la décision, et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du délai de deux mois suivant la signification de la décision, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamné la société Transports Larchevêque à payer à M. [K] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La société Transports Larchevêque a interjeté appel de cette décision le 19 juin 2023.
Par conclusions remises le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Transports Larchevêque demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [K] les sommes de 4 145,11 euros à titre d’heures supplémentaires, 14 846,10 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaises conditions de travail, 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, l’infirmant de ces chefs et statuant à nouveau, de débouter M. [K] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 30 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour, si ce n’est dans le principe de la condamnation à un rappel au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— requalifier la prise d’acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouter la société Transports Larchevêque de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 5 630,24 euros
— congés payés afférents : 563,02 euros
— indemnité de licenciement : 5 336,99 euros
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 22 520,96 euros
— dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail et mauvaises conditions de travail et en réparation des infractions à la réglementation de droit du travail et du droit des transports routiers : 15 000 euros
— rappel d’heures supplémentaires : 20 000 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 16 890,72 euros
— condamner la société Transports Larchevêque à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, ainsi que ses bulletins de salaire rectifiés également sous astreinte,
— condamner la société Transports Larchevêque à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires.
M. [K] indique avoir réalisé un grand nombre d’heures au-delà de son forfait horaire de 214 heures dont il justifie en produisant les relevés ressortant de son propre logiciel chronotachygraphe, sachant qu’il a régulièrement fait plus de 300 heures par semaine et 15 heures par jour.
Relevant que M. [K] n’a jamais présenté de demande chiffrée au titre des heures supplémentaires, se bornant à solliciter un dédommagement forfaitaire et à affirmer qu’il travaillait jusqu’à 15 heures par jour ou encore qu’il effectuait près de 300 heures chaque mois, la société Transports Larchevêque estime qu’il ne s’agit pas d’éléments suffisamment précis pour lui permettre de répondre, étant au surplus relevé qu’il effectuait des transports de containers, ce qui n’impliquait aucune manipulation, ni chargement ou déchargement et exclut toute position de travail sur les relevés. Enfin, elle rappelle que le contrat de travail de M. [K] a pris fin le 22 octobre 2018 et qu’ainsi toute demande antérieure au 22 octobre 2015 est prescrite.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-2 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [K] a été rompu le 22 octobre 2018 et son action en paiement des salaires lui est postérieure, aussi, ne peut-il solliciter qu’un rappel de salaire portant sur les trois années précédant cette rupture et il convient donc de déclarer prescrite sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er octobre 2015, étant précisé que son salaire lui était payé en fin de mois.
Sur le fond, si la demande de M. [K] est effectivement forfaitaire, pour autant, il produit pour les mois d’octobre 2015 à décembre 2016 puis pour les mois de mai, juillet et décembre 2017 et mai et juin 2018, les relevés chronotachygraphes de son logiciel personnel, lesquels mentionnent de manière très claire et précise le nombre d’heures effectuées chaque jour et chaque mois, en distinguant les temps de conduite, temps de travail et temps de mise à disposition, ce qui constitue, pour les mois pour lesquels ces relevés sont produits, des éléments suffisamment précis permettant à la société Transports Larchevêque, sur qui pèse le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement, et ce, tout particulièrement dans le domaine du transport routier.
Or, face à ces éléments, elle se contente de produire un décompte manuscrit qu’elle a elle-même dressé des kilomètres qui auraient été effectués par M. [K] chaque jour, sans produire aucun autre élément, ainsi, notamment, aucune attestation permettant de corroborer ses allégations quant à l’incohérence des relevés comprenant des temps de travail, ni surtout aucun relevé chronotachygraphique et ce, sans qu’elle puisse se retrancher derrière le fait qu’il ne pèse sur elle qu’une obligation de conservation d’un an dès lors qu’elle se doit de pouvoir justifier des temps de travail de ses salariés, et ce, d’autant plus qu’en l’espèce, elle a été avisée d’un différend avec M. [K] dès le mois de décembre 2016.
Ainsi, en l’absence d’éléments probants produits par la société Transports Larchevêque, il convient de retenir les horaires figurant sur les relevés de M. [K] pour évaluer le nombre d’heures supplémentaires dues.
A cet égard, et alors qu’à l’exception des jours de repos unilatéralement accordés par l’employeur qui ont pour objet de compenser des horaires trop importants, les jours fériés, jours de congés payés et jours d’arrêt-maladie doivent être valorisés à hauteur de sept heures et il convient donc de retenir qu’à compter du 1er octobre 2015, M. [K] a effectué 269 heures supplémentaires non rémunérées, ce qui, sur la base d’une majoration de 50% du taux horaire de base, doit conduire à condamner la société Transports Larchevêque à payer à M. [K] la somme de 4 115,70 euros, outre 411,57 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il convient d’adopter les motifs des premiers juges les ayant conduits à retenir l’existence d’une intention de dissimulation, à savoir l’absence de tout décompte dans un domaine pourtant particulièrement assujetti à de nombreuses obligations en matière de suivi des horaires de travail, et ce, malgré la connaissance d’un différend à ce sujet dès le mois de décembre 2016, y étant ajoutée l’absence de tout paiement d’une quelconque heure supplémentaire au-delà du forfait contractuel.
En outre, au regard des éléments apportés par les parties, il ne peut être considéré que M. [K] aurait en réalité été régulièrement payé pour des heures non effectuées sur de nombreux mois permettant ainsi une certaine compensation excluant l’intention de dissimulation, cette allégation n’étant aucunement corroborée par les pièces produites aux débats, la quasi-totalité des mois pour lesquels le nombre d’heures est inférieur au forfait correspondant à ceux où M. [K] a été en congés ou en arrêt maladie, sachant que ces journées ne sont pas valorisées sur les décomptes.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un travail dissimulé mais de l’infirmer sur le montant auquel la société Transports Larchevêque a été condamnée dans la mesure où, tenant compte des heures supplémentaires réalisées depuis janvier 2017 au prorata du temps de présence, soit environ 4 heures par mois en plus du forfait contractuel, le salaire à retenir peut être fixé à 2 537,11 euros.
Il convient donc de condamner la société Transports Larchevêque à payer à M. [K] la somme de 15 222,66 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des mauvaises conditions de travail.
Il convient de reprendre les éléments mis en exergue par les premiers juges permettant de retenir l’existence d’un manquement de l’employeur sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail, à savoir le fait que la société Transports Larchevêque ne s’est pas assurée du respect de la législation sur le temps de travail comme en témoignent les relevés du salariés, ainsi, dépassement du délai maximal de conduite, amplitudes horaires excédant les seuils légaux et durées de repos journaliers insuffisantes, sans qu’il ne soit apporté aucun élément de contradiction sérieux face à ces relevés.
Néanmoins, alors qu’il n’est pas justifié du motif des arrêts maladie versés aux débats par M. [K], quand bien même il allègue qu’ils seraient dus à un épuisement professionnel, le préjudice de celui-ci sera limité à la somme de 2 000 euros et il convient donc de condamner la société Transports Larchevêque à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts pour mauvaises conditions de travail, infirmant sur ce point le jugement.
Sur la demande de prise d’acte de la rupture.
Rappelant les courriers qu’il a envoyés à son employeur fin 2016 et début 2017 afin de lui faire part des nombreuses heures supplémentaires non payées mais aussi des infractions à la réglementation sur la durée du travail et le temps de conduite, lesquelles ont conduit à des conséquences importantes sur sa santé ayant nécessité plusieurs arrêts de travail en 2017 et 2018 en raison d’un épuisement physique et psychologique, M. [K] s’étonne que les premiers juges, qui ont pourtant reconnu la réalité de ces manquements, n’en aient pas tiré les conséquences en disant que la prise d’acte de la rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, la société Transports Larchevêque fait valoir que les premiers juges ont parfaitement apprécié la situation en constatant que M. [K] n’invoque que des faits très anciens, datant de ses courriers de décembre 2016 et janvier 2017.
En tout état de cause, reprenant les griefs qui étaient invoqués en décembre 2016, elle conteste qu’une retenue de 365,06 euros ait été opérée à tort en mars 2016 dans la mesure où cela correspondait aux découchers non effectués par M. [K] en raison d’une formation à laquelle il avait pu se rendre avec les véhicules de service sans engager aucun frais. Elle note encore qu’il n’apporte aucune preuve de ce qu’il lui aurait manqué des documents administratifs obligatoires pour le transport des marchandises ou qu’il aurait été en surcharge lors de ses tournées, sachant que la DREAL a effectué de nombreux contrôles sans jamais relever aucune difficulté. Enfin, s’agissant des prétendues infractions au temps de travail, elle estime que M. [K] n’en rapporte pas la preuve et qu’il a toujours été déclaré apte à reprendre son travail suite à ses arrêts-maladie dont il n’est pas établi le lien avec ses conditions de travail.
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. [K] aurait réalisé des tournées sans document administratif compatible ou en surcharge et, s’agissant de la retenue qui aurait été faite en mars 2016, outre son caractère très ancien, il ne s’agit pas d’une retenue mais du paiement d’un nombre de découchers moins important que celui habituellement accordé. Aussi, alors que ces indemnités, malgré leur caractère forfaitaire, ont pour objet de défrayer le salarié, il appartient à ce dernier de justifier de la réalité de ceux-ci, ce que ne fait pas M. [K].
En ce qui concerne la problématique liée au temps de travail, s’il est exact que la plupart des manquements se situent antérieurement à décembre 2016, étant précisé que pour cette période, quasiment chaque mois a été source d’heures supplémentaires non payées, parfois dans des proportions importantes pour porter sur certains mois sur une trentaine d’heures, il ne peut néanmoins être considéré que l’employeur, alerté sur cette difficulté, aurait pris les mesures correctives permettant à M. [K] d’être assuré que, désormais, il serait à l’abri de tels manquements.
En effet, alors que, comme le fait remarquer la société Transports Larchevêque, M. [K] a été en arrêt maladie du 17 janvier au 14 avril 2017, du 19 mai au 2 juillet 2017, du 4 février au 21 mai 2018, du 25 juin au 22 juillet 2018 et du 27 août au 10 septembre 2018, il peut néanmoins être constaté à la lecture de ses relevés d’heures qu’à l’exception du mois de mai 2018, des heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées en mai, juillet et décembre 2017 mais aussi en juin 2018, quand bien même le nombre d’heures réalisées au-delà du forfait reste limité pour cette période.
En outre, au-delà du non-paiement des heures supplémentaires, il ressort de ces relevés de mai et juin 2018 qu’il y avait encore des temps de service de plus de 12 heures, parfois 13 et même 14 heures.
Aussi, et peu important qu’il ne soit pas justifié que les arrêts de travail aient été en lien avec les conditions de travail ou que M. [K] ait été déclaré apte à reprendre le travail à chacune des visites de reprise, ce dépassement des horaires, durable malgré les alertes de M. [K], et ce, sans que la société Transports Larchevêque ne fasse la preuve de la moindre transparence quant aux horaires effectivement réalisés, constituent des manquements graves touchant à la santé et à la sécurité du salarié qui justifiaient que M. [K] prenne acte de la rupture du contrat de travail, celui-ci n’ayant pas à accepter, alors qu’il avait prévenu son employeur, des dépassements d’horaires ou des heures de travail non payées, même dans une plus faible mesure.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la base du salaire précédemment retenu qui correspond au salaire qu’aurait perçu M. [K] s’il avait travaillé compte tenu de la récurrence de la réalisation d’heures supplémentaires, il convient de condamner la société Transports Larchevêque à payer à M. [K] la somme de 5 074,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 507,42 euros au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu également en tenant compte d’une ancienneté de 7 ans et 7 mois, préavis compris, de condamner la société Transports Larchevêque à payer à M. [K] la somme de 4 807,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et huit mois pour un salarié ayant une ancienneté de sept années complètes et travaillant dans une entreprise de plus de dix salariés, il convient, alors que M. [K] ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière postérieurement au licenciement, de condamner la société Transports Larchevêque à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Transports Larchevêque de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [K] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à la société Transports Larchevêque de remettre à M. [K] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte, infirmant sur ce point le jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Transports Larchevêque aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, dans les limites de la demande, infirmant le jugement sur ce point, étant précisé que M. [K] demande expressément à la cour de confirmer le jugement en ce que la société Transports Larchevêque a été condamnée au titre de l’article 700, tout en sollicitant néanmoins sa réformation sur le quantum fixé.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les dépens et la remise de documents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la prise d’acte de la rupture de M. [H] [K] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Transports Larchevêque à payer à M. [H] [K] les sommes suivantes:
— rappel d’heures supplémentaires : 4 115,70 euros
— congés payés afférents : 411,57 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 15 222,66 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 5 074,22 euros
— congés payés afférents : 507,42 euros
— indemnité de licenciement : 4 807,82 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 euros
— dommages et intérêts pour mauvaises conditions de travail : 2 000 euros
Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Ordonne à la société Transports Larchevêque de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [K] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;
Condamne la société Transports Larchevêque aux entiers dépens ;
Condamne la société Transports Larchevêque à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première intance et en appel.
Déboute la société Transports Larchevêque de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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