Confirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 sept. 2025, n° 24/01974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 avril 2024, N° 23/00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01974 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTYN
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00418
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-laure DENIZE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 – N° du dossier 19-07 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 – N° du dossier 19-07
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juillet 2019 la société [6] (l’employeur) a adressé à la [7] (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant M. [V] [B], pour des faits survenus le 15 juillet précédent dans les circonstances suivantes : en manipulant une planche M. [B] aurait ressenti une douleur au dos.
Le certificat médical initial du 15 juillet 2019 relate une lombalgie mécanique.
Le 22 novembre 2019 la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 3 novembre 2022 la caisse a notifié à M. [B] et à l’employeur la date de guérison fixée au 12 novembre 2022 par le médecin conseil.
L’employeur a contesté la prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits à M. [B] à la suite de l’accident devant la commission médicale de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement du 25 avril 2024 ce tribunal a :
— Dit que l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [B] entre le 15 juillet 2019 et le 12 novembre 2022 sont imputables à l’accident du travail du 15 juillet 2019,
— Déclaré ces soins et arrêts opposables à l’employeur,
— Rejeté la demande d’expertise,
— Rejeté les autres demandes des parties,
— Condamné l’employeur à payer les dépens de l’instance.
Le 1er juillet 2024 l’employeur a fait appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Déclarer inopposables à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] à la suite de l’accident du travail du 15 juillet 2019,
— Subsidiairement fixer la consolidation au 31 juillet 2019 et déclarer inopposables à l’employeur les arrêts et soins postérieurs,
— Très subsidiairement ordonner une expertise sur pièces,
— Rejeter toutes les demandes de la caisse.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Confirmer le jugement
— Rejeter les demandes de l’employeur,
— Condamner employeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité totale
Le tribunal a retenu que le principe du contradictoire ne s’applique pas lors de la phase administrative de la procédure et que la non communication des éléments médicaux au médecin consultant de l’employeur n’est pas sanctionnée.
L’employeur conteste cette décision en appel et maintient sa demande d’inopposabilité à son égard des soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail au motif que la caisse n’a pas transmis à son médecin consultant les éléments du dossier médical.
La caisse répond que cette absence de communication n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, ('), le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport médical accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
La Cour de cassation a jugé (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939, publié) qu’au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent (pas) l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Au regard de ces textes et de la jurisprudence, la critique de l’employeur relative à la non communication à son médecin consultant du rapport médical au cours de la phase administrative de la procédure est inopérante.
Sur la demande d’inopposabilité partielle
Le tribunal a rejeté la demande de l’employeur en relevant que les pièces médicales de l’employeur ne sont pas pertinentes et qu’il n’a pas fait contrôler la pertinence de l’arrêt de travail au cours de celui-ci.
En appel l’employeur soutient la même argumentation selon laquelle M. [B] a été en arrêt de travail initial, en congés payés, a repris le travail puis a de nouveau été en arrêt de travail jusqu’à la guérison. Il estime que l’arrêt de travail initial jusqu’au 30 juillet 2019 est seul justifié et sollicite la fixation de la consolidation à cette date.
La caisse répond que la fixation de la date de consolidation est la prérogative du médecin conseil de la caisse et qu’elle ne peut pas être prononcée par une juridiction. Elle ajoute que la décision de prise en charge de la caisse conduit à une présomption d’imputabilité des arrêts et soins à cet accident et qu’il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. La caisse demande la confirmation du jugement.
La cour applique l’article R 433-17, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale qui dispose : Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Il résulte de ce texte que la fixation de la date de consolidation résulte d’une appréciation médicale. Le juge peut la modifier en présence d’éléments médicaux pertinents et convaincants. Or, à l’appui de sa contestation l’employeur ne produit que des bulletins de salaires, sans relation avec une discussion médicale. Sa demande à ce titre est rejetée.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 15 juillet 2019 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 juillet suivant.
Dans cette situation, la caisse n’a pas à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité de soins et de symptômes depuis la fin de l’arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626, publié).
La présomption d’imputabilité des arrêts de travail jusqu’à la date de guérison s’applique en conséquence. Il appartient à l’employeur d’inverser cette présomption simple en démontrant l’existence d’un état pathologique antérieur ou une cause étrangère au travail, qui serait en lien avec la prescription des arrêts de travail.
A l’appui de sa contestation l’employeur produit des bulletins de salaires qui ne sont pas de nature à inverser une présomption dans le domaine médical.
De plus, comme l’a relevé le tribunal, l’employeur n’a pas sollicité de contrôle de la pertinence de l’arrêt de travail prescrit.
Dès lors la critique de l’employeur est inopérante.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe (article 146 du code de procédure civile).
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions et les prétentions de l’employeur sont rejetées.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 25 avril 2024,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de la société [5],
CONDAME la société [5] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Cameroun ·
- Consulat ·
- Éloignement ·
- Siège ·
- Délégation de signature ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Créance ·
- Congés payés ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Police ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Connaissance ·
- Fond ·
- Certificat de conformité ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Licenciement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Préavis ·
- Congé ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Absence ·
- Enseigne
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Site ·
- Précaire ·
- Séquestre ·
- Protocole d'accord ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Conditions de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Email ·
- Demande ·
- Dégradations ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Canal ·
- Édition ·
- Associations ·
- Action de groupe ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Abonnement ·
- Communication ·
- Juriste ·
- Action
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Médiation ·
- Conseiller ·
- Paiement ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Conditions de travail ·
- Horaire ·
- Temps de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.