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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 31 mars 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 8 novembre 2023, N° F22/00032 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/39
N° RG 24/00095 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-COIV
Du 31/03/2025
S.A.R.L. [8]
C/
[M]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 08 Novembre 2023, enregistrée sous le n° F 22/00032
APPELANTE :
S.A.R.L. [8] Prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité au siège social.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [B] [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]/MARTINIQUE
Représenté par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 27 février et 31 mars 2025.
ARRET : Contradictoire
***********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat à durée indéterminée, prenant effet le 18 juin 2015 , M. [B] [Z] [M] a été engagé par la Sarl [7] gérée par M. [L] [T] en qualité de gestionnaire de stock-secrétaire, avec la qualification professionnelle d’employé qualifié au coefficient 100, moyennant le paiement d’un salaire brut mensuel de 1457,55 euros pour 35 heures hebdomadaire et 17,33 heures supplémentaires du lundi au vendredi.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités annexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 étendue par arrêté du 30 octobre 1981.
Selon M. [B] [Z] [M], le fils de l’employeur a été par la suite embauché, ainsi que la compagne de l’employeur, et sa relation contractuelle avec ce dernier s’est dégradée à la suite d’une violente dispute survenue entre lui et le fils de l’employeur.
M. [B] [Z] [M] prétend s’être vu déposséder d’un certain nombre de ses tâches, de ses primes du jour au lendemain, de ses heures supplémentaires . Il affirme que son salaire est passé de 2800 euros à 1800 euros et que son état psychologique et physique s’est gravement détérioré en 2020 et 2021 du fait de cette mise au placard, le conduisant à consulter le médecin du travail et à être placé en congé maladie.
Son arrêt de travail se terminant le 8 octobre 2021, il est revenu sur son lieu de travail le 11 octobre au matin et a sollicité une autorisation d’absence communiquant les éléments relatifs à cette absence ;
Il a de nouveau été placé en arrêt maladie du 12 au 14 octobre 2021.
Par courrier du 25 novembre 2021 signifié par acte d’huissier du 2 décembre 2021, la Sarl [7] l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 10 décembre 2021.
Par courrier du 23 décembre 2021 signifié par acte d’huissier du 3 janvier 2022, son licenciement lui a été notifié pour faute grave, dans les termes suivants :
«Après nous avoir écrit dans un mail du dimanche 17 octobre 2021 à 12 h 45 que «je ne tiens plus à être lié à la société à compter du lundi à 15 heures», soit le lundi 18 octobre 2021, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail le 18 octobre 2021, ni postérieurement.
Compte tenu de votre décision unilatérale de ne plus être lié à notre société à compter du lundi 18 octobre 2021 nous vous avons indiqué par lettre reçue par vous le 22 octobre 2021, prendre en compte votre décision et accepter votre démission. A notre grande surprise, vous nous avez écrit postérieurement à cette lettre pour contester votre volonté de démissionner et exciper d’un prétendu accord vous permettant de rester à votre domicile, vous référent au prestataire «Global extern».
Or il ressort clairement du mail que ce prestataire vous a adressé le 17 octobre 2021 que «si tu ne souhaites pas utiliser tes congés payés, tu seras donc soumis aux horaires normaux de l’entreprise et si tu ne te présentes pas, tu seras en absences injustifiées non payées. Tu comprendras que l’entreprise ne peut te payer si tu ne te présentes pas sur ton lieu de travail sans pour autant être en CP».
Vous ne pouvez donc vous prévaloir de l’existence d’un accord pour justifier votre absence depuis le 18 octobre 2021, et ce en dépit d’une mise en demeure de justifier cette absence par lettre du 12 novembre 2021 remise par huissier de justice le 16 novembre 2021,
A la suite de cette mise en demeure, vous nous avez fait parvenir un arrêt de travail initial daté du 19 novembre 2021 arrêt ne couvrant point l’absence qui dure depuis le 18 octobre 2021, plus d’un mois, donc avant l’arrêt de travail.
Vous avez ensuite soutenu, dans un courrier daté du 22 novembre 2021, avoir indiqué dans un mail du 17 octobre 2021, que vous acceptiez pour ne pas effectuer de préavis, de remplacer celui-ci par le solde de vos congés.
Ces affirmations ne résistent pas à l’analyse puisqu’il n’y a pas de préavis lorsqu’une rupture conventionnelle est conclue, d’une part et que le mail du 17 octobre 2021, écrit par le prestataire le 17 octobre 2021 à 21:16 contredit vos affirmations.
De plus s’il était envisagé de conclure une rupture conventionnelle, celle ci n’était ni signée, ni homologuée par la [6] de sorte que vous ne pouviez décider de votre propre chef de solder vos congés payés.
Les faits rapportés ci dessus démontrent que vous avez décidé de faire fi du lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail et des règles les plus élémentaires du service organisé.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement….».
S’estimant lésé, M. [B] [Z] [M] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France le 31 janvier 2022 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter les indemnités en découlant (non respect de la procédure, préavis et congés payés, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire et diverses primes de panier et au titre des tickets restaurants).
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a statué comme suit :
— Dit et juge que l’irrecevabilité de la demande présentée par la Sarl [7] exerçant sous l’enseigne [9] n’est pas retenue,
— Dit et juge la requête de M. [B] [Z] [M] recevable et bien fondée,
— Dit et juge le licenciement de M. [B] [Z] [M] sans cause réelle et sérieuse,
— Dit et juge irrecevable la demande de M. [B] [Z] [M] pour non respect de la procédure de licenciement,
— Dit et juge irrecevable la demande de M. [B] [Z] [M] pour le versement des sommes pour prime de panier et tickets restaurants,
— Dit et juge que les sommes allouées à M. [B] [Z] [M] seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
En conséquence,
— Déboute M. [B] [Z] [M] de sa demande de 2188 euros au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— Déboute M. [B] [Z] [M] de sa demande de 2538 euros au titre de la prime de panier et 1260 euros au titre des tickets restaurant,
— Déboute M. [B] [Z] [M] de sa demande de 2235,10 euros au titre des congés payés,
— Condamne la Sarl [7] exerçant sous l’enseigne [9] à verser à M. [B] [Z] [M] :
* 6249,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 624,90 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 3396,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 14581,07 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— Ordonne à la Sarl [7] exerçant sous l’enseigne [9] la remise des documents suivants à M. [B] [Z] [M], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement limité à 45 jours :
le bulletin de paie du mois de décembre 2021 régularisé,
l’attestation [12] rectifiée,
— Condamne la Sarl [7] exerçant sous l’enseigne [9] à payer à M. [B] [Z] [M] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la Sarl [7] exerçant sous l’enseigne [9] aux entiers dépens,
Le conseil a, en effet, relevé qu’il était reproché aux termes de la lettre de licenciement :
— de ne pas s’être présenté à son poste de travail le 18 octobre 2021,
— de ne pas avoir eu d’accord pour son absence,
— de faire référence à une rupture conventionnelle qui n’avait pas été signée et homologuée,
— de ne pas respecter le lien de subordination du contrat de travail et les règles du service organisé.
Puis il a considéré qu’aucun des motifs ne pouvait être retenu contre le salarié au soutien d’une faute grave.
Par déclaration électronique du 2 avril 2024, la Sarl [7] a relevé appel de ce jugement dans les délais impartis.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la Sarl [7] demande à la cour de :
— annuler le jugement du 8 novembre 2023 du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France
— subsidiairement,
— retenir que la demande présentée par M. [B] [Z] [M] est irrecevable,
— très subsidiairement,
— retenir que le licenciement de M. [B] [Z] [M] est justifié par une cause réelle et sérieuse et que la faute grave est avérée,
— réformer en conséquence le jugement entrepris et décharger la Sarl [7] de toutes les condamnations mises à sa charge,
— réformer le jugement entrepris et annuler l’obligation mise à la charge de la Sarl [7] de remettre à M. [B] [Z] [M] un bulletin de paie du mois de décembre 2021 régularisé ainsi qu’une attestation pour [12] rectifiée,
— condamner M. [B] [Z] [M] à payer à la Sarl [7] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2024, M. [B] [Z] [M] demande à la cour de :
— constater que Monsieur [B] [M] s’en rapporte à l’appréciation de la Cour quant à la nullité encourue par le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Fort de France,
A titre principal en cas d’annulation du jugement querellé :
— dire que la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Fort de France qui est saisie du litige en son entier par l’effet dévolutif, est tenue de statuer sur le fond,
En conséquence,
— débouter la SARL [8] exerçant sous l’enseigne [9] de toutes ses demandes, 'ns et conclusions,
— juger que le licenciement de Monsieur [B] [Z] [M] intervenu par courrier du 23 décembre 2021 est injustifié et sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL [8] exercant sous l’enseigne [9] à verser à Monsieur [B] [Z] [M] les sommes suivantes :
* 6.564,00 ' à titre d’indemnité de préavis ;
* 656,40 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
* 3.692,25 ' à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 17.504,00 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 50.000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
— dire que lesdites sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de céans, soit à compter du 28 janvier 2022,
— ordonner la remise sous astreinte de 100,00 ' par jour de retard à compter de la décision à intervenir par la SARL exerçant sous l’enseigne [9] à Monsieur [B] [Z] [M] des documents suivants :
* Bulletins de paie d’octobre, novembre et décembre 2021 et de janvier, février, mars et avril 2022 ;
* Certificat de travail mentionnant comme période d’embauche du l8 juin 2015 au 3 avril 2022
* Attestation [12] dûment renseignée,
A titre subsidiaire : en cas de rejet de la demande d’annulation du jugement querellé de la SARL [7]
— déclarer Monsieur [B] [Z] [M] recevable et bien fondé en son appel incident.
— infirmer partiellement le jugement querellé rendu le 8 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France uniquement en ce qu’il a :
— condamné la SARL [8] exerçant sous l’enseigne [9] à verser à Monsieur [B] [Z] [M] :
* 6 249,03 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 624,90 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
* 3 396,10 euros au titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 14 581,07 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 000 euros a titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
— ordonné à la. SARL [8] exerçant sous l’enseigne [9] la remise des documents suivants à Monsieur [B] [Z] [M], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement limitée à 45 jours :
* le bulletin de paie du mois de décembre 2021 régularisé ;
* l’attestation [12] rectifiée ;
Statuant à nouveau :
— condamner la SARL [8] exerçant sous l’enseigne [9] à verser à Monsieur [B] [Z] [M] les sommes suivantes :
* 6.564,00 ' à titre d’indemnité de préavis ;
* 656,40 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 3.692,25 ' à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 17.504,00 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 50.000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
— dire que lesdites sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de céans, soit à compter du 28 janvier 2022,
— ordonner la remise sous astreinte de 100,00 ' par jour de retard à compter de la décision à intervenir par la SARL exerçant sous l’enseigne [9] à Monsieur [B] [Z] [M] des documents suivants :
* Bulletins de paie d’octobre, novembre et décembre 2021 et de janvier, février, mars et avril 2022 ;
* Certificat de travail mentionnant comme période d’embauche du 18 juin 2015 au 3 avril 2022,
* Attestation [12] dûment renseignée,
— confirmer le jugement querellé pour le surplus.
En tout état de cause,
— condamner la SARL [8] exerçant sous l’enseigne [9] à verser à Monsieur [B] [Z] [M] la somme de 5.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
MOTIVATION
— Sur la nullité du jugement de première instance
Aux termes de l’article 456 alinéa 1er du code de procédure civile le jugement est signé par le président et par le greffier. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré.
L’article 458 du code de procédure civile dispose que «Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 (alinéas 1er et 2) doit être observé à peine de nullité.
L’article 460 dispose que la nullité d’un jugement ne peut être demandé que par les voies de recours prévues par la loi.
En l’espèce le jugement déféré à la Cour a été signé comme suit «P/0 la Présidente Frédérique Cospar».
Or cette personne ne figure pas dans la composition du bureau du jugement rappelée en page 1 dudit jugement et la note de l’audience du 21 juin 2023 ne mentionne pas le nom de cette personne comme faisant partie des conseillers ayant siégé à cette audience.
Il convient donc de prononcer la nullité du jugement déféré.
— Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Par ailleurs il est admis que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, la Cour est tenue de statuer sur l’entier litige.
En conséquence, au vu de l’annulation du jugement, il revient à la Cour de statuer sur le fond de l’affaire en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance
La Sarl [7] oppose dans l’hypothèse où la Cour retiendrait que l’appel -nullité produit un effet dévolutif pour le tout, l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance aux motifs qu’ont été violées les dispositions de l’article R 1452-2 qui dispose s’agissant de la requête qu’ : «.. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé».
Elle invoque également la violation des dispositions de l’article R 1452-3 qui prévoit s’agissant de l’avis donné par le greffe sur les lieux, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation ou de l’audience… que «Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l’audience précitée et indique qu’en cas de non comparution sans motif légitime, il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie».
La Sarl [7] expose que M. [B] [Z] [M] a saisi le Conseil de Prud’hommes par requête du 31 janvier 2022 et que le greffe l’a convoquée le 8 février 2022 en lui joignant la requête. Elle soutient alors le salarié demandeur ne lui a pas adressé ses pièces avant ladite audience de conciliation de sorte que sa demande en justice est irrecevable.
La Cour observe que le Conseil de Prud’hommes a effectivement convoqué la Sarl [7] pour l’audience du bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé du 3 février 2022 réceptionné le 7 février 2022 et que le Conseil de M. [B] [Z] [M] n’a remis son bordereau et ses pièces que le 5 avril 2022 au Conseil de la Sarl [7], soit la veille de l’audience, ainsi qu’il résulte de la signature et la date apposée par ce dernier sur ledit bordereau.
Par ailleurs les articles susvisés ne prévoient pas une fin de non recevoir en cas de non communication des pièces en même temps que la requête étant précisé que par la suite l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à l’audience du [5], au 22 juin, 12 octobre, 14 décembre 2022 et 15 mars 2023, permettant à l’employeur de prendre connaissance des pièces du demandeur.
La Sarl [7] apparaît donc mal fondée en son moyen d’irrecevabilité.
— Sur le fond du litige et le licenciement
Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importante telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté, mais elle peut résulter de la nature des fonctions exercées et du risque encouru par l’entreprise qui, par le comportement du salarié peut se trouver en situation d’activité irrégulière.
Le juge doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute persiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être fondé sur des faits objectifs imputables au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement énoncée dans l’exposé du litige que les griefs formulés à l’encontre du salarié se résument à son absence depuis le 18 octobre 2021, l’absence d’accord lui permettant d’en justifier, ce en l’absence de rupture conventionnelle signée ou homologuée, les faits démontrant la décision du salarié de faire fi du lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail.
La Sarl [7] invoque au soutien du licenciement pour faute grave, le refus de l’employeur d’une autorisation d’absence et une absence constituant un refus volontaire de travail, ou encore une absence de plusieurs jours sans demande d’autorisation, et sans justification, voire le refus de reprendre le travail en dépit d’une mise en demeure de l’employeur comme au cas d’espèce.
Elle rappelle que :
— si l’absence du salarié le 15 octobre 2021 était acceptée par le message de l’employeur en date du 14 octobre 2021 lui écrivant «il ne sera pas nécessaire de vous rendre à votre lieu de travail demain, M. [B] [Z] [M] était néanmoins absent depuis le lundi 18 octobre 2021,
— le salarié a écrit qu’il refusait de mettre à profit ses jours de congés cumulés, puis affirmé que les jours de congés viendraient remplacer un préavis inexistant dans la rupture conventionnelle,
— le Conseil de Prud’hommes a manifestement confondu la rupture conventionnelle envisagée et une rupture conventionnelle conclue et homologuée, alors que l’intimé ne peut se prévaloir d’aucune signature ni homologation de rupture conventionnelle.
— l’absence étant avérée, il convient de retenir l’existence d’une faute grave et donc d’une cause réelle et sérieuse de licenciemen.
En réponse, le salarié fait valoir que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont injustifiés.
Or la Cour observe qu’il ressort clairement des pièces du dossier, que le salarié était en congé pour maladie du 6 septembre au 8 octobre 2021 et que durant cette période il s’est rapproché de son gérant pour solliciter une rupture conventionnelle, par courrier du 20 septembre 2021.
Son arrêt de travail se terminant le 8 octobre 2021, il est revenu sur son lieu de travail le 11 octobre au matin et a sollicité une autorisation d’absence communiquant les éléments relatifs à cette absence à 11h 42 du matin, heure de réception du mail par la chargée des ressources humaines de «Global extern».
Il a de nouveau été placé en arrêt maladie du 12 au 14 octobre 2021.
Par mail du 14 octobre 2021, la chargée des ressources humaines lui précisait qu’il n’était pas nécessaire de se rendre le lendemain sur son lieu de travail (soit le vendredi 15 octobre 2021) ; que la signature de sa rupture conventionnelle était prévue pour le lundi 18 octobre 2021.
Par mail du vendredi 15 octobre 2021, M. [L] [T], gérant , a pris acte de la reprise de son poste le 11 octobre 2021, de son nouvel arrêt maladie du 12 au 14 octobre 2021, a validé son absence du 15 octobre 2021.
Il lui a également proposé de mettre à profit ses jours de congés cumulés jusqu’à ce jour à compter du 18 octobre 2021, lui rappelant que jusqu’à la rupture conventionnelle les parties étaient tenues de respecter les clauses du contrat.
L’employeur lui indiquait attendre sa réponse dans les meilleurs délais pour régulariser sa situation d’absence et lui rappelait son rendez vous de signature de rupture conventionnelle au 18 octobre 2021 à 15 h .
Par mail du 17 octobre 2021, le salarié refusait dans un premier temps de mettre à profit ses jours de congés et indiquait ne plus vouloir être lié à la société à compter du lundi 18 octobre 2021, souhaitant recevoir une indemnité de congés payés au vu de ses difficultés financières.
Par mail du 17 octobre 2021, la chargée des ressources humaines de «[11]» répondait à M. [B] [Z] [M] que s’il ne souhaitait pas utiliser ses congés, il serait soumis aux horaires normaux de l’entreprise et en absence injustifiée s’il ne se présentait pas.
M. [B] [Z] [M] répondait par mail du même jour, qu’il acceptait donc la proposition de valider les congés au lieu d’effectuer un préavis d’un mois.
Par mail du 18 octobre 2021, la chargée des ressources humaines informait le salarié de l’annulation du rendez vous de signature, lui indiquant qu’il serait informé d’une autre date.
Par courrier rar du 19 octobre 2021, M. [L] [T] gérant de la Sarl [7], écrivait à M. [B] [Z] [M] dans ces termes «vous m’avez fait part lors de l’envoi d’un mail en date du 17 octobre 2021, dont copie ci jointe, de votre décision de ne plus être lié à la Sarl [10] Sarl à compter du lundi 18 octobre 2021 à 15 h. Par la présente, je vous confirme que je prends en compte votre demande et que j’accepte votre démission de votre poste d’assistant de direction au sein de mon entreprise. Vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 15 octobre 2021 sans prévenir et sans donner de justificatif. Je tiens à vous signaler que suivant les dispositions légales vous êtes tenu de faire un préavis, toutefois étant donné les circonstances et pour la bonne marche de l’entreprise, je vous dispense d’effectuer ce préavis. Aussi je vous confirme que la prise en compte de la fin de votre contrat de travail de par votre démission est donc acceptée à la date du lundi 18 octobre 2021….».
Par courrier du 22 octobre 2021, ayant pour objet contestation de démission évoquée, M. [B] [Z] [M] répondait que l’employeur n’avait à aucun moment reçu une démission de sa part, et qu’il restait dans l’attente du rendez- vous de signature de rupture conventionnelle qui avait été reportée à deux reprises. Il indiquait que la chargée des ressources humaines avait transmis par mail un accord pris pour remplacer le préavis par les jours de congés payés que l’employeur aurait du solder.
Par courrier du 12 novembre 2021 remis à M. [B] [Z] [M] par acte d’huissier du 16 novembre 2021, réceptionné le 18 novembre 2021, l’employeur répondait au salarié que par mail du 17 octobre 2021 il avait indiqué ne plus vouloir être lié à la société à compter du lundi 15 h, soit le lundi 18 octobre; qu’il ne s’était d’ailleurs plus présenté à son poste de travail le 18 octobre ni postérieurement, qu’il ne pouvait donc exciper d’un accord pour justifier d’une telle absence.
Par courrier du 22 novembre 2021, M. [B] [Z] [M] lui répondait que la négociation avait continué avec le cabinet de ressources humaines et qu’il avait accepté de solder ses congés pour remplacer le préavis; que le solde de ses congés s’élevait à 25 jours à compter du 18 octobre 2021 pour se terminer le 18 novembre 2021; qu’un rendez vous de signature avait d’ailleurs été pris le 18 octobre 2021, annulé par l’employeur qui devait revenir vers lui ultérieurement; Il confirmait son absence de démission.
La Cour déduit de ces échanges de mail et de courriers, que :
1/le principe d’une rupture conventionnelle avait été acceptée par l’employeur puisque celui ci a invité le salarié à se rendre au rendez vous de signature fixé au 18 octobre 2021 à 15 h,
2/ le salarié a finalement accepté par mail du 17 octobre 2021 adressé à la chargée des ressources humaines et à l’employeur en copie, la proposition qui lui a été faite, de valider les congés pour compenser son absence supposant devoir un préavis à son employeur, sachant qu’il ressort du bulletin de salaire du mois de septembre 2021 qu’il lui restait dû 15 jours en N-1 et 10 jours en N, soit 25 jours.
3/ l’employeur ne peut méconnaître avoir reçu ce mail d’acceptation,
4/ c’est la chargée de ressources humaines de l’employeur qui annulait ce rendez vous de signature de rupture conventionnelle par mail adressé tant au salarié qu’à l’employeur le 18 octobre 2021, lui indiquant qu’elle reviendrait vers lui ultérieurement pour une autre date,
5/ l’employeur a pris acte d’une démission qui ne lui a jamais été demandée par le salarié par courrier du 19 octobre 2021, et le salarié a contesté à plusieurs reprises l’existence d’une démission lui rappelant qu’il avait accepté de solder ses congés,
6/ l’employeur a finalement décidé de licencier le salarié pour faute grave au motif de ses absences et insubordination.
La Cour en conclut que :
— Le grief d’absence au poste de travail le 18 octobre 2021 n’est pas établi,
— le grief d’absence d’accord de l’employeur pour son absence à compter du 18 octobre 2021, n’est pas établi dès lors que le salarié a donné son accord pour solder ses congés dans l’attente de la signature de la rupture conventionnelle,
— une rupture conventionnelle était bien envisagée puisque le salarié a été convoqué pour sa signature, le rendez-vous ayant été reporté par l’employeur, de sorte que le salarié a pu de bonne foi attendre une nouvelle convocation,
— les revirements de l’employeur sur le solde des congés de M. [B] [Z] [M] et la signature d’une rupture conventionnelle sont à l’origine de son absence de sorte que le grief d’insubordination n’est pas non plus établi.
Il y a donc lieu en l’absence de motifs de licenciement matériellement établis, d’écarter tant l’existence d’une faute grave qu’un motif réel et sérieux de licenciement.
La Cour requalifie ce licenciement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes indemnitaires
* indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
En application de l’article L1234-1 du code du travail, M. [B] [Z] [M] peut bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.
L’ensemble de ses fiches de paie mentionne une situation d’employé non cadre.
Il convient donc de condamner la Sarl [7] à lui payer la somme de 4375,78 euros, ne pouvant justifier d’une position de cadre dans l’entreprise et de l’application de la convention collective prévoyant 3 mois de salaire d’indemnité de préavis pour les cadres.
Il lui sera alloué la somme de 437,57 euros à titre de congés payés sur préavis,
* indemnité légale de licenciement.
M. [B] [Z] [M] a officiellement quitté l’entreprise le 3 janvier 2022, date de réception de sa lettre de licenciement et en application de l’article R 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédent le licenciement , '
soit le tiers des trois derniers mois. '
La base de calcul doit tenir compte des salaires auxquels il aurait eu droit s’il n’avait pas été absent au cours des trois derniers mois. Il s’ensuit que le salaire à prendre en considération est la moyenne des salaires des mois de juin, juillet et août, M. [B] [Z] [M] ayant été absent, ou en congé pour maladie durant les trois derniers mois de l’année 2021 soit 2187,89 euros.
M. [B] [Z] [M] a été recruté le 15 juin 2015, a reçu notification de son licenciement par acte d’huissier du 3 janvier 2022 et bénéficiait donc d’une ancienneté de 6 ans , 6 mois et 15 jours.
En application de l’article R1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement est de :
— 2187,89 x 6 ans x 1/4=3281,83
— 2187,89 x 6/12 x 1/4=273,48 euros
— 2187,89x 15/31 x 1/4=264,66 euros
total =3819,97 euros, limité à 3692 euros, la Cour ne pouvant statuer ultra petita.
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L1235-3 du code du travail et ainsi que le soutient le salarié, il ne peut bénéficier que d’une indemnité maximale de 7 mois de salaire.
La Cour condamne en conséquence l’employeur à payer à M. [B] [Z] [M] la somme de 8751,56 euros soit 4 mois de salaire compte tenu de la difficulté et du temps nécessaire à retrouver un emploi dans ce département au bassin d’emploi restreint, mais aussi de l’absence de justificatifs sur sa situation professionnelle dans les suites de ce licenciement.
* dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
La Sarl [7] a licencié M. [B] [Z] [M] brutalement en excipant de sa prétendue démission puis finalement de son absence injustifiée, pour le licencier sans aucun préavis ni indemnité, alors qu’il ressort des circonstances de ce dossier que les parties avaient envisagé une rupture conventionnelle, que le rendez-vous expressément fixé par l’employeur de signature de rupture conventionnelle a été reporté par l’employeur sine die, et que l’employeur lui avait expressément proposé de solder ses congés, de sorte que son absence ne pouvait de bonne foi être jugée fautive et justifier un licenciement.
Les circonstances de cette rupture, fautives, abusives et vexatoires, ont directement causé au salarié un préjudice moral objectivé par un certificat médical produit aux débats diagnostiquant de graves manifestations d’anxiété qu’il convient de réparer à hauteur de 2500 euros.
— Sur la remise des documents de fin de contrat de travail (bulletins de paie d’octobre, novembre,décembre 2021, janvier, février, mars, avril 2022, certificat de travail, attestation pôle ), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
M. [B] [Z] [M] n’explique pas pour quels motifs il réclame un certificat de travail alors qu’il produit un certificat de travail couvrant la période du 18 juin 2015 au 3 janvier 2021, sa qualification et son échelon.
Cette demande est donc rejetée.
Il produit également le bulletin de salaire des mois de octobre, novembre décembre 2021 et janvier 2022 date de réception de la lettre de licenciement, de sorte que sa demande de remise des bulletins de salaire de décembre 2021 à avril 2022 est rejetée.
En revanche il est bien fondé à solliciter une attestation destinée au [12] tenant compte du présent arrêt et qualifiant le licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, et limité à 2 mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la nullité du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France le 8 novembre 2023,
Statuant sur le fond de l’affaire en vertu de l’effet dévolutif de l’appel,
Déclare le licenciement de M. [B] [Z] [M] par la Sarl [7] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl [7] à payer à M. [B] [Z] [M] les sommes suivantes :
4375,78 euros , à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
437, 57 euros à titre de congés payés sur préavis,
3692,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la convocation de M. [B] [Z] [M] devant le bureau de conciliation et d’orientation,
8751,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
Dit que ces sommes seront augmentées des intérêts légaux à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la remise par la Sarl [7] à M. [B] [Z] [M] d’une attestation destinée au [12] tenant compte du présent arrêt, qualifiant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, limité à 2 mois.
Déboute M. [B] [Z] [M] de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sarl [7] à payer à M. [B] [Z] [M] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl [7] aux entiers dépens de l’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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