Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 5 févr. 2026, n° 25/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 janvier 2025, N° 17/00515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01605 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGUB
décision du tribunal judiciaire de LYON
Au fond
17/00515
du 21 janvier 2025
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 05 Février 2026
APPELANTE :
Mme [Y] [G]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] (38)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Me [I] [C], notaire
chez SAS [13] [Adresse 8]
[Localité 6]
La société [13] [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
ReprésentéS par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA-DORNE- GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] (38)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1150
ayant pour avocat plaidant Me Christophe AYELA de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 05 Février 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 21 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon et ayant principalement :
— constaté la révocation de la donation consentie le 7 août 2003 au profit de Mme [O] par l’acte authentique du 22 septembre 2016,
— condamné Mme [O] restituer à M. [G] les parts sociales de la société [11] et des actions de la société [14],
— condamné Mme [O] à restituer M. [G] la somme de 38.495,72 € et la somme de 1.039.607 €,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné Mme [O] à verser à M. [G] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure,
— condamné Mme [O] à verser à Maître [C] et la société [13] la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Vu la déclaration d’appel du 27 février 2025 de Mme [O] ;
Vu la signification du jugement en date du 25 février 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident du 14 janvier 2026 de M. [G] demandant au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par l’appelante de la décision frappée d’appel,
— en tout état de cause, débouter Mme [O] de ses prétentions,
— la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec droit de recouvrement ;
Vu les dernières conclusions sur incident du 29 octobre 2025 aux termes desquelles Mme [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire que le jugement a été exécuté dans le cadre des mesures d’exécution diligentées par M. [G], et déclarer par conséquent la demande de radiation irrecevable,
— en toute hypothèse, juger qu’elle est dans l’incapacité d’exécuter les condamnations financières prononcées par le jugement, que la radiation la priverait de son droit constitutionnel d’être jugée équitablement en ayant accès au double degré de juridiction, ce qui serait une conséquence manifestement excessive ;
— débouter M. [G] de ses demandes,
— le condamner à 4.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’absence de conclusions d’incident des autres parties ;
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, le premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire a, dans son ordonnance du 25 septembre 2025, rejeté cette demande.
M. [G] fait valoir que :
— Mme [O] n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge et a contesté les saisies diligentées pour recouvrement de ces sommes devant le juge de l’exécution,
— il résulte de ses arguments développés devant le premier président qu’elle peut parfaitement exécuter la décision, et qu’il n’existe aucun risque de non présentation des fonds en cas de réformation en appel,
— le jugement n’a pas été exécuté par les seules saisies de parts sociales.
Mme [O] rétorque que :
— la cour d’appel de Lyon rappelle régulièrement que la sanction de radiation doit être proportionnée entre la nécessité d’exécution immédiate et la privation de l’accès à un appel,
— la décision a été exécutée par les mesures d’exécution forcée et M. [G] a saisi l’intégralité des participations détenues par elle, soit un montant largement supérieur à la somme due,
— son patrimoine ne lui permet pas d’acquitter les causes du jugement, ses revenus lui venaient principalement de ses dividendes et elle n’a plus de source de revenus,
— elle possède un seul bien immobilier qui constitue sa résidence principale, et qui est grevé par les créances revendiquées par M. [G],
Selon les conclusions de l’intimé, la non exécution du jugement, soutien de la demande de radiation, concerne les condamnations pécuniaires, compte tenu des saisies de titres qui ont été pratiquées et qui font d’ailleurs l’objet de contestations devant le juge de l’exécution.
Si Mme [O] ne rapporte que des éléments incomplets sur sa situation financière personnelle et s’il n’est pas répondu aux interrogations posées devant le premier président (sort de créances récentes et importantes, existence de comptes dans une autre banque mentionnée lors du divorce…), il est constant que devant cette juridiction, son adversaire avait pour contester la demande, soutenu que la décision était exécutée au regard de saisies pratiquées, lesquelles ne portent pas exclusivement sur les titres qui devaient être restitués suite à la révocation de la donation mais aussi sur les autres participations détenues par Mme [O].
S’il prétend qu’actuellement, les condamnations en numéraire seraient non exécutées, force est de constater que tous les titres ont fait l’objet de procédures d’exécution forcée.
Par ailleurs, le document élaboré par le cabinet Louis Planche porte sur l’évaluation des titres et parts sociales détenues par Mme [O], hormis ceux devant être restitués, estimée à 1.748.217 euros, laquelle n’est pas démentie expressément par M. [G] dans ses conclusions et ce montant est supérieur à celui dû en exécution du jugement.
Dès lors, au regard de ces mesures d’exécution, il n’est donc pas expressément démontré que le jugement déféré ne serait pas exécuté par les saisies pratiquées et donc que les conditions de l’article 524 seraient remplies.
Il n’est en conséquence pas fait droit à la demande de radiation.
Les dépens de l’incident sont à la charge de M. [G].
Il n’y a cependant pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit à une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Rejetons la radiation de l’affaire du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l’incident sont à la charge de M. [G].
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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