Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 23 avr. 2025, n° 25/02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02559 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEZC
Du 23 AVRIL 2025
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [B]
né le 06 Août 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au CRA de Plaisir
Comparant par visioconférence
assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461, commis d’office, présente, et de madame [Y] [Y], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l’audience, présente
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, nono présent, substitué par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire PC1, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d’Oise le 16 mai 2024 à M. [B] [P];
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 20 février 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 20 février 2025 à 18h30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 23 février 2025 qui a prolongé la rétention de M. [B] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 février 2025 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 25 février 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de Val d’Oise pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [P] en date du 21 mars 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 mars 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [B] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 22 mars 2025 ;
Vu la requête du préfet du Val d’Oise pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [P] en date du 20 avril 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 21 avril 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [B] [P] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 21 avril 2025 ;
Le 22 avril 2025 à 10h56, M. [B] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 21 avril 2025 à 11h45 qui lui a été notifiée le même jour à 11h45.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il fait valoir qu’il n’a pas fait obstruction à son départ du territoire français suite à sa dernière prolongation de la rétention et que la Préfecture ne rapporte pas la preuve qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent. Il estime ainsi que les conditions posées par l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplies pour que la rétention soit prolongée à titre exceptionnel pour une durée de quinze jours supplémentaires.
A l’audience, le conseil de M. [B] [P] s’en est rapporté à la déclaration d’appel de ce dernier. Il ajoute qu’aucun élément ne permet de démontrer que l’éloignement peut être mis à exécution à bref délai, l’administration ne justifiant pas qu’un laissez-passer soit délivré à bref délai.
Il ajoute que la menace à l’ordre public n’est pas constituée. A cet égard, il précise que si M. [B] [P] est défavorablement connu des services de police, il ressort des débats que s’il a été placé en garde à vue, il en est ressort qu’il n’était pas considéré comme l’auteur de faits de violences et qu’à cet égard, les policiers lui ont demandé s’il souhaitait déposer plainte pour les faits dont il aurait été victime, ce qu’il a refusé de faire.
S’agissant de son placement à l’isolement du 11 avril 2025 au centre de rétention, il insiste sur le fait que M. [B] [P] est placé en centre de rétention depuis le 23 février 20025 et que le centre est à capacité complète de sorte que des tensions peuvent surgir.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la mesure d’éloignement n’a pas été mise à exécution en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève M. [B] [P]. Il ajoute qu’un laissez-passer pourra être délivré par les autorités algériennes dans les 15 prochains jours.
Il ajoute que M. [B] [P] représente une menace à l’ordre public étant défavorablement connu des services de polices et ayant été placé en centre de rétention après avoir été placé en garde à vue pour des faits de violences. Il ajoute qu’il a dû être placé en chambre d’isolement le 11 avril 2025 après avoir agressé physiquement un autre retenu.
M. [B] [P] a indiqué qu’il n’a pas eu le courage de dire qu’un autre retenu avait tenté de le toucher sur les parties intimes et qu’il avait ainsi voulu le repousser. Il ajoute avoir des vidéos de cette scène.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel contre l’ordonnance du 21 avril 2025 notifiée à 11h45 a été interjeté le 22 avril à 10h56, soit dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur le bref délai
Il est constant que la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de l’absence de remise par M. [B] [P] de documents d’identité et de l’absence de délivrance de documents de voyage par le Consulat algérien.
Il ressort des pièces de la procédure que l’administration a relancé les autorités consulaires algériennes compétentes à plusieurs reprises, à savoir les 20 et 27 mars 2025, les 4, 11, et 18 avril 2025 sans obtenir de réponse à ce jour.
Il résulte de ces éléments que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la Préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater que l’administration ne démontre pas que la délivrance de documents de voyage par le consulat algérien dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai au vu de la chronologie des faits tels que rappelés précédemment.
En conséquence de quoi, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
Sur la menace à l’ordre public
La cour rappelle que la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
La menace pour l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion de la troisième prolongation de la mesure de rétention notamment, doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Il n’est pas nécessaire que cette menace soit établie au cours des quinze derniers jours s’agissant de lala troisième prolongation.
En l’espèce, il ressort des débats que M. [B] [P] est défavorablement connu des services de police, ce dernier apparaissant sur le FAED à quatorze reprises notamment pour des faits de violences.
M. [B] [P] a par ailleurs fait l’objet d’un placement en garde à vue avant son placement en centre de rétention pour des faits de violences mais il a été mis fin à cette garde à vue sans que M. [B] [P] ne soit poursuivi pour des faits de violences.
Enfin, il ressort des débats que M. [B] [P] a dû être placé en chambre d’isolement le 11 avril 2025 après avoir agressé physiquement un autre retenu. A l’audience, il explique que le co-retenu agressé aurait tenté de lui toucher les parties intimes. Cependant, il ressort du rapport d’incident que les gardiens de la paix ont indiqué que M. [B] [P] a agressé physiquement M. [V] alias [V] en lui portant un coup de point en dessous de l''il gauche. Il est précisé : « Voyant les faits aux caméras, nous sommes tout de suite intervenus afin de les séparer et d’écarter M. [B]. ('.) M. [B] a déclaré lui avoir porté un coup suite à un regard qui lui aurait déplu de la part de M. [V]. Celui-ci précise n’avoir fait aucune provocation et ne comprend pas de geste, il souhaite donc déposer plainte contre M. [B]. »
Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments que M. [B] [P] constitue une menace pour l’ordre public telle qu’une troisième prolongation de sa rétention administrative sur ce seul critère apparaît justifiée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le mercredi 23 avril 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Pauline DURIGON, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
La Greffière, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Pauline DURIGON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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