Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 3 avr. 2025, n° 23/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01018 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYH7
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
06 décembre 2023 RG :22/00458
[E]
[V]
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Le Sagere
Me Ekaizer
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 06 Décembre 2023, N°22/00458
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [O] [V]
née le 02 Octobre 1955 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurie LE SAGERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2023-1037 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
M. [M] [V]
né le 04 Juin 1948 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurie LE SAGERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [K] [S]
(OCME du 17/06/2024 conclusions déclarées irrecevables)
née le 10 Février 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Lucia EKAIZER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2018 avec effet au 1er juin 2018, Mme [K] [S] a donné à bail à Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] un logement sis [Adresse 3] moyennant un loyer de 760 euros, actualisé à la somme de 800,09 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 mars 2022, Mme [K] [S] a fait assigner Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion des locataires et celle de tous occupants de leur chef et les voir condamner à lui payer la somme de 1 446,88 ' à titre de l’arriéré locatif, la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
— dit que l’action est recevable,
— condamné solidairement Mme [O] [V] et M. [M] [V] à payer à Mme [K] [S] la somme de 1 466,24 euros au titre de l’arriéré de loyer et charges arrêté à l’échéance d’octobre 2022 incluse,
— condamné solidairement Mme [O] [V] et M. [M] [V] à payer à Mme [K] [S] les loyers et avances sur charges à échoir (novembre et décembre 2022), soit la somme totale de 1 600,18 euros jusqu’à la résiliation prononcée,
— autorisé Mme [O] [V] et M. [M] [V] à s’acquitter de leur dette d’un montant de 1 466,24 ' selon situation de compte arrêtée au 1er octobre 2022 (échéance d’octobre 2022 comprise), en 24 mensualités de 61' chacune, la dernière comprenant le solde, les intérêts et les frais dus à cette date, et ce, en sus du loyer courant ;
— dit que la première mensualité devra être payée le 5 (cinq) du mois et, pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— enjoint Mme [K] [S] à délivrer les quittances des loyers payés et ce, depuis le commencement du bail ;
— prononcé la résiliation du contrat de bail au jour du présent jugement, uniquement pour le cas où les délais de grâce mentionnés ci-dessus ne seraient pas respectés,
Dans ce cas,
— ordonné à Mme [O] [V] et M. [M] [V] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
— autorisé le bailleur, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de Mme [O] [V] et M. [M] [V] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et à l’enlèvement des meubles laissés ;
— condamné solidairement Mme [O] [V] et M. [M] [V] à payer à Mme [S] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui-auraient été dus si le bail s’était poursuivi depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à son départ effectif des lieux, soit la somme mensuelle de 800,09 euros, indexation exclue ;
— condamné solidairement Mme [O] [V] et M. [M] [V] à payer à Mme [K] [S] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté Mme [K] [S] du surplus de ses prétentions;
— condamné solidairement Mme [O] [V] et M. [M] [V] aux dépens.
— rappelé le caractère exécutoire du présent jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2023 et reçu au greffe de la cour le 10 janvier 2023, les époux [V] ont relevé appel de ce jugement sans constituer d’avocat.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état, au visa des dispositions des articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 899, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile, a déclaré irrecevable l’appel régularisé par les époux [V].
Par déclaration du 21 mars 2023, Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions de la décision déférée.
Par ordonnance en date du 11 mars 2024, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré recevable l’appel formé par les consorts [V] le 21 mars 2023.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V], appelants, demandent à la cour, au visa de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, et de l’article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de :
— Recevoir les consorts [V] en leur appel ;
— Le déclarer bien fondé ;
Y faisant droit,
— Réformer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
« -dit que l’action est recevable ;
— condamné solidairement Mme [O] [V] et M. [M] [V] à payer à Mme [K] [S] la somme de 1466,24 euros au titre de l’arriéré de loyer et charges arrêté à l’échéance d’octobre 2022 incluse,
— condamné solidairement Mme [O] [V] et M. [M] [V] à payer à Mme [K] [S] les loyers et avances sur charges à échoir (novembre et décembre 2022), soit la somme totale de 1 600,18 euros jusqu’à la résiliation prononcée,
— prononcé la résiliation du contrat de bail au jour du présent jugement, uniquement pour le cas où les délais de grâce mentionnés ci-dessus ne seraient pas respectés,
Dans ce cas,
— ordonné à Mme [O] [V] et M. [M] [V] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
— autorisé le bailleur, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de Mme [O] [V] et M. [M] [V] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et à l’enlèvement des meubles laissés ;
— Condamné solidairement Mme [O] [V] et M. [M] [V] à payer à Mme [S] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui-auraient été dus si le bail s’était poursuivi depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à son départ effectif des lieux, soit la somme mensuelle de 800,09 euros, indexation exclue ;
— Condamné solidairement M. [O] [V] et M. [M] [V] à payer à Mme [K] [S] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné solidairement Mme [O] [V] et M. [M] [V] aux dépens. »
Et,
Statuant à nouveau,
A titre principal
— Déclarer Mme [K] [S] irrecevable en ses demandes qui sont prescrites ; en conséquence, les rejeter sans examen au fond et ainsi la débouter de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. et Mme [V] ;
A titre subsidiaire,
— Constater que les consorts [V] ont épuré leur dette locative envers Mme [S], en conséquence, débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des concluants,
— Fixer à la somme de 666,15 euros la somme due au titre des ordures ménagères
— Constater que les Consorts [V] épurent leur dette au titre des ordures ménagères en respectant les dispositions du jugement dont appel,
— Ordonner la restitution des sommes versées en sus de la somme due au titre des ordures ménagères,
— Confirmer le jugement en ce qui a enjoint à Mme [K] [S] de délivrer les quittances des loyers payés et ce depuis le commencement du bail ;
— Ordonner à Mme [K] [S] de délivrer les quittances des loyers payés et ce depuis le commencement du bail,
Y ajoutant,
— Fixer une astreinte à cette injonction de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [S] à la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Laurie le Sagere.
A l’appui de leurs écritures, les époux [V] soutiennent, à titre principal, que l’action de Mme [S] à leur encontre était prescrite au 31 juillet 2021 et qu’elle doit être rejetée sans examen au fond, ayant été introduite postérieurement.
Ils contestent, à titre subsidiaire, la décision entreprise au motif que la somme qui leur est réclamée sur les loyers dus au 31 octobre 2022, avait déjà été réglée avant que le juge ne statue, produisant aux débats les justificatifs des règlements effectués à l’agence [Localité 1] Immobilier qui gère le bien.
Concernant la taxe d’ordures ménagères, ils ne contestent pas être redevables de la somme de 666,15 ' à ce titre mais exposent qu’ils ne l’avaient pas réglé car l’agence AM Immobilier ne leur avait pas transmis les justificatifs des sommes réclamées, pourtant sollicités à plusieurs reprises.
Ils sollicitent l’infirmation de la décision quant à la somme mise à leur charge.
Concernant les quittances de loyer, ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a été enjoint à Mme [K] [S] de délivrer les quittances des loyers payés et ce depuis le commencement du bail.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimée de Mme [S] notifiées le 7 mars 2024.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2025, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’état de l’irrecevabilité des conclusions de Mme [K] [S], la cour n’est saisie que des motifs du jugement frappés d’appel par Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V], Mme [K] [S] étant réputée s’être appropriée les motifs du jugement.
Il convient en ce sens de préciser que la cour n’est dès lors, pas saisie des chefs du jugement relatifs aux délais de paiement octroyés à Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] et à la condamnation de Mme [K] [S] à remettre les quittances à ses locataires.
La cour ne peut faire droit à la demande de l’appelant que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
1) Sur la prescription de l’action
L’article 122 du code de procédure civile dispose que ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] soulèvent la prescription de l’action en paiement diligentée par Mme [K] [S], cette dernière ayant attendu le 30 mars 2022 pour solliciter le paiement de sommes dues au titre de loyers impayés depuis juillet 2018, son action étant dès lors, selon eux, prescrite à compter du 31 juillet 2021.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 précise que 'toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
La demande en paiement de l’arriéré locatif a été formalisée par Mme [K] [S], le 30 mars 2022, date de délivrance de l’assignation.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement au titre des loyers échus antérieurement au 30 mars 2019.
2) Sur l’arriéré locatif
Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] contestent l’existence d’un arriéré locatif et sollicitent l’infirmation de la décision les ayant condamnés à payer la somme de 1 466,24 '. Ils reconnaissent cependant devoir le montant de la taxe d’ordures ménagères, pour 666,15 ', montant qu’ils apurent, en l’état des délais de paiement dont ils ont bénéficié.
Selon les dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1315 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aucun décompte n’est communiqué.
Les seuls éléments produits par les appelants sont leurs relevés bancaires de juin 2018 à novembre 2023. Il en ressort que chaque mois, un règlement est effectué correspondant au loyer et dont le montant varie d’une année sur l’autre, afin de tenir compte de l’indexation.
Il n’est, dès lors, pas établi l’existence d’un arriéré locatif.
Quant à la taxe d’ordures ménagères, Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] reconnaissent être redevables de la somme de 666,15 '.
Il convient en conséquence de condamner Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] à payer à Mme [K] [S] la somme de 666,15 ' au titre de la taxe sur les ordures ménagères.
La décision est infirmée sur le quantum des sommes dues.
S’agissant de la condamnation de Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] à payer les loyers des mois de novembre et décembre 2022, il est justifié, au vu des pièces produites, de leur paiement.
La décision critiquée de ce chef est, dès lors, infirmée.
Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] exposent respecter le règlement des mensualités de 61' octroyées au titre des délais de paiement et sollicitent la restitution des sommes versées en sus de la somme due au titre des ordures ménagères.
Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] ne justifient que du paiement de la somme de 483,15 ' sur les 666,15 ' dus, les mensualités au titre des mois de juillet, août et septembre 2023 n’étant pas communiquées en l’état des relevés bancaires parcellaires.
Il convient dès lors de débouter Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] de leur demande de ce chef.
3) Sur la résiliation judiciaire du bail
Le contrat de bail étant un contrat synallagmatique, le bailleur peut solliciter la résiliation judiciaire en cas d’inexécution par le locataire de ses obligations, à charge pour lui de démontrer que le manquement invoqué présente une gravité suffisante justifiant son prononcé, en application des dispositions de l’article 1224 du code civil.
Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] demandent l’infirmation de la décision qui a prononcé la résiliation du bail.
Le premier juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du bail par Mme [K] [S] pour manquement au paiement régulier du loyer, a fait droit à la demande mais en a suspendu les effets de la résiliation au respect des délais de paiement octroyés.
Il résulte des éléments du dossier que Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] justifient de la mis en place depuis le mois de février 2019 d’un virement mensuel et sont, au vu des pièces produites, à jour de leur loyer.
S’il est constant que le contrat stipule que le paiement doit intervenir le 1er du mois, le fait que le versement intervienne le 7 de chaque mois ne constitue pas un manquement grave justifiant le prononcé de la résiliation du bail.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
4) Sur les autres demandes
Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] demandent la condamnation de Mme [K] [S] à leur remettre leurs quittances de loyer, sous astreinte.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande à ce titre.
Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] sont déboutés de leur demande de ce chef.
Les dépens de première instance à la charge de Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] sont confirmés.
Il convient d’infirmer le chef du jugement relatif aux frais irrépétibles de première instance et de débouter Mme [K] [S] de sa demande de ce chef.
Mme [K] [S] sera condamnée aux dépens d’appel.
Au vu de la nature du litige, Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] sont déboutés de leur demande de condamnation de Mme [K] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement au titre des loyers échus antérieurement au 30 mars 2019,
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Nîmes en ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [O] [V] et M. [M] [V] à payer à Mme [K] [S] la somme de 1466,24 euros au titre de l’arriéré de loyer et charges arrêté à l’échéance d’octobre 2022 incluse,
— condamné solidairement Mme [O] [V] et M. [M] [V] à payer à Mme [K] [S] les loyers et avances sur charges à échoir (novembre et décembre 2022), soit la somme totale de 1 600,18 euros jusqu’à la résiliation prononcée,
— prononcé la résiliation du contrat de bail au jour du présent jugement, uniquement pour le cas où les délais de grâce mentionnés ci-dessus ne seraient pas respectés,
Dans ce cas,
— ordonné à Mme [O] [V] et M. [M] [V] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
— autorisé le bailleur, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de Mme [O] [V] et M. [M] [V] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et à l’enlèvement des meubles laissés ;
— Condamné solidairement Mme [O] [V] et M. [M] [V] à payer à Mme [S] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui-auraient été dus si le bail s’était poursuivi depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à son départ effectif des lieux, soit la somme mensuelle de 800,09 euros, indexation exclue
— Condamné solidairement M. [O] [V] et M. [M] [V] à payer à Mme [K] [S] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] à payer à Mme [K] [S] la somme de 666,15 ' au titre de la taxe sur les ordures ménagères,
Constate que la somme de 1 600,18 ' au titre des loyers de novembre et décembre 2022 a été payée par Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V],
Déboute Mme [K] [S] de sa demande en résiliation du bail,
Déboute Mme [K] [S] de sa demande de condamnation de Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] de leur demande de restitution d’un trop-perçu,
Déboute Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] de leur demande de condamnation de Mme [K] [S] à une astreinte,
Condamne Mme [K] [S] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [O] [E] épouse [V] et M. [M] [V] de leur demande de condamnation de Mme [K] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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