Confirmation 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 1er mars 2024, n° 22/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 22/02310 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FB3I
du 01er Mars 2024
Minute : /2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 16 Janvier 2024, présidée par M. JEAN-TALON, premier président, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 15 décembre 2023, assisté de Madame RIVORY, greffier, et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 10 Octobre 2022 sous le numéro N° RG 22/02310 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FB3I, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] ( ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Laurent MORTET, de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT, substituée par Me Charlotte JACQUENET, avocates au barreau de NANCY.
Le ministère public était représenté par M. Hugues BERBAIN, Procureur Général près la Cour d’Appel de Nancy.
Vu la requête déposée le 10 octobre 2022 par Maître Laurent MORTET, membre de la SELARL BGBJ au nom de M. [H] [R] et ses conclusions ultérieures notifiées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 31 août 2023 et 5 septembre 2023 ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’État notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 2 janvier 2023 ;
Vu les conclusions du procureur général près la cour d’appel de Nancy, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 3 août 2023 ;
Vu l’avis de fixation à l’audience du 16 janvier 2024 ;
Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [R] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel d’Epinal selon procès-verbal de comparution à délai différé du 6 juillet 2022, pour avoir commis les faits de violence avec arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de violences habituelles sur personne vulnérable n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour.
Par jugement rendu le 4 août 2022, devenu définitif à défaut d’appel, le tribunal correctionnel d’Epinal a renvoyé M. [H] [R] des fins de la poursuite.
M. [H] [R] a ainsi été placé en détention provisoire durant 30 jours.
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 10 octobre 2022, M.[H] [R] a sollicité l’indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de :
— 1.670 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant au montant des honoraires d’avocat exposés pour sa défense et aux frais de transport exposés par sa conjointe pour lui apporter à deux reprises du linge et des effets personnels à la maison d’arrêt d'[Localité 4],
— 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,
outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, l’agent judiciaire de l’État a sollicité à titre principal le sursis à statuer en l’absence de production du casier judiciaire et de la fiche pénale actualisés du requérant. Subsidiairement, il n’a pas contesté la recevabilité de la requête de M. [H] [R] mais a conclu à la réduction à 4.000 euros de l’indemnité au titre du préjudice moral et à 360 euros de celle présentée au titre du préjudice matériel. Il a sollicité la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de 1.000 euros.
Le procureur général près cette cour a soutenu le caractère satisfactoire des sommes offertes par l’agent judiciaire de l’Etat.
Lors des débats, tenus à l’audience du 16 janvier 2024, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le requérant, représenté, a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l’espèce, M. [H] [R] a bénéficié d’une décision de relaxe devenue définitive en l’absence de recours diligenté dans le délai légal, ainsi qu’en justifie le certificat de non-appel du 9 septembre 2022. Il a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l’article 149-2 du code de procédure pénale et n’apparaît pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus par l’article 149 précité.
Sa requête est donc recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
La production du casier judiciaire actualisé de M. [R] et de la fiche pénale actualisée ont pour seul intérêt de vérifier que le requérant n’a pas purgé, durant la période de détention provisoire, de peine d’emprisonnement ferme découlant de la mise à exécution d’une condamnation antérieure.
S’il doit être regretté l’absence de production de ces pièces, dont ni M. [R] ni l’agent judiciaire de l’Etat n’avaient la disposition, il s’évince suffisamment des débats à l’audience du 4 août 2022 du tribunal correctionnel d’Epinal, transcrits par les notes d’audience, que M. [R] n’était alors incarcéré qu’en application du mandat de dépôt du 6 juillet 2022.
Il n’y a dès lors pas lieu à surseoir à statuer.
Sur le bien-fondé de la requête
S’agissant du préjudice moral
Pour déterminer l’existence et l’étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l’âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l’espèce, M. [R] a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant 30 jours.
La circonstance que le requérant a déjà été incarcéré antérieurement à son placement en détention provisoire doit tout d’abord être analysée comme un facteur justifiant une minoration du choc carcéral subi, et non comme une absence de facteur aggravant du choc carcéral. M. [R], déjà condamné à plusieurs reprises et incarcéré une fois du 20 novembre 2012 au 25 février 2013, ainsi qu’il résulte du bulletin n° 1 de son casier judiciaire délivré le 4 juillet 2022, dont le requérant a pu prendre connaissance au cours de la procédure initiale, ne peut prétendre qu’à un choc carcéral modéré.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l’intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu’il a pu éprouver de n’avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d’innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l’appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
Il n’est par ailleurs pas démontré de conditions particulièrement difficiles de détention.
M.[R], qui soutient enfin se trouver sous le coup d’une procédure d’expulsion, n’en justifie pas suffisamment par la seule production d’un courrier du préfet des Vosges du 29 juillet 2022, dans la mesure où, d’une part, ce courrier ne constitue qu’un acte préalable invitant M.[R] à faire valoir ses observations, et, d’autre part, il doit être présumé que la procédure d’expulsion n’a pas prospéré à défaut de production d’autres actes ultérieurs.
En définitive, l’allocation de la somme de 5.000 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [H] [R] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet.
S’agissant du préjudice matériel
— Sur les honoraires d’avocat
Seules peuvent être prises en compte les prestations directement liées à la privation de liberté et il appartient au demandeur d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires conformément à l’article 12 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences mises en 'uvre pour faire cesser la détention dans le cadre des demandes de mise en liberté.
En l’espèce, la demande en remboursement des frais et honoraires versés par M.[R] à son avocat s’appuie sur une facture du 3 octobre 2022 évoquant la somme de 300 euros HT pour l’assistance de M. [R] le 6 juillet 2022 à l’occasion du déferrement devant le procureur de la République et le débat devant le juge des libertés et de la détention. La demande de ce chef est ainsi bien fondée à hauteur de 360 euros TTC.
Le surplus de la facture est relatif à la défense au fond et ne peut être retenu dans le cadre de l’indemnisation de la détention provisoire.
— Sur les frais de déplacement du conjoint de M. [R]
Il n’est produit à ce titre aucun élément de preuve. La demande de ce chef ne peut donc qu’être rejetée.
S’agissant des frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que M. [H] [R] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu’il a déboursés du fait de la présente instance. En l’absence de justification d’une dépense plus ample, la somme de 1.000 euros lui sera en conséquence accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Déclarons recevable en la forme la requête de M. [H] [R] ;
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet, les sommes de :
360 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Lui allouons en outre la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Rappelons qu’en application de l’article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l’État.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le premier président, conformément aux dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale, le 1er mars 2024.
Le greffier Le premier président
Laurène RIVORY Marc JEAN-TALON
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