Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 25/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00806 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRRO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG 24/00518
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPART) Société anonyme immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 317 425 981, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée à l’audience par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante et non représentée
Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
1- Selon offre préalable acceptée par signature numérique le 21 juin 2022, la SA Compagnie Générale de crédit aux particuliers, dite Credipar a consenti à Mme [I] [T] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule, d’un montant de 12893,76€, remboursable en 60 mensualités de 242,14€ hors assurance, au taux de 4,80%.
2- Des échéances demeurant impayées, la SA Credipar a mis Mme [T] en demeure de régulariser l’arriéré par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2024 puis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2024.
3- C’est dans ce contexte que la SA Credipar a fait citer Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de condamnation à paiement.
4- Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2025, cette juridiction a débouté la SA Credipar de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
5- La SA Credipar a interjeté appel le 10 février 2025.
6- Par uniques conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2025, la SA Credipar demande d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 14754,76€ avec intérêts au taux contractuel de 11,10% à compter du 13 août 2024,
ainsi que la somme de 1200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
7- La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à Mme [T] par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, selon procès-verbal de recherches infructueuses. Mme [T] n’a pas constitué avocat.
8- L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- Pour rejeter la demande de la SA Credipar, le premier juge a onsidéré que le contrat était inexistant dans la mesure où le prêteur ne versait pas aux débats la certification de signature.
10- De première part, il ne résulte pas des mentions du jugement que le premier juge ait demandé au prêteur de produire cette pièce, le premier juge soulevant cette difficulté en méconnaissance du principe de la contradiction énoncé à l’article 16 du code de procédure civile. L’annulation du jugement était encourue.
11- De seconde part, la certification de la signature électronique est un moyen de caractériser la preuve du contrat et n’affecte pas son existence.
12- La société Credipar produit en cause d’appel :
— Le contrat signé électroniquement le 21 juin 2022, les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique signées électroniquement et le fichier de preuve qui ne lui a pas été demandé en première instance ;
— Le justificatif de consultation du FICP,
— Lla FIPEN,
— La fiche de dialogue,
— L’historique des mouvements enregistrés par le compte,
— Le tableau d’amortissement,
— Les mises en demeure des 21 mars 2024 et 2 avril 2024.
13- Par la production de ces pièces, la société Credipar justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, calculée en conformité avec les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, permettant de faire droit à sa demande de condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 14754,76€ avec intérêts au taux de 4,80% sur 13823,78€ et au taux légal sur le surplus.
14- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de la SA Credipar,
Condamne Mme [I] [T] à payer à la SA Credipar la somme de 14754,76€ avec intérêts au taux de 4,80% sur 13823,78€ et au taux légal sur le surplus, jusqu’à parfait paiement.
Condamne Mme [I] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne Mme [I] [T] à payer à la SA Credipar la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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