Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mars 2026, n° 25/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 16 janvier 2025, N° 2024F00446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.R.L. VIGNOBLES TRIANON
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. EKIP'
C/
S.A.S. CHATEAU TRIANON
— ---------------------
N° RG 25/01047 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFNE
— ---------------------
DU 27 MARS 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. VIGNOBLES TRIANON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
S.C.P. CBF ASSOCIES en sa qualité d’Administrateur judiciaire de la SARL VIGNOBLES TRIANON,, [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en sa qualité de Mandataire judiciaire au redressement de la SARL VIGNOBLES TRIANON, Maître Christophe MANDON, [Adresse 3]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX asssitées par Maître Michaël BENMUSSA avocat au barreau de PARIS
Défenderesses à l’incident,
Appelantes d’un jugement (R.G. 2024F00446) rendu le 16 janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 27 février 2025,
à :
S.A.S. CHATEAU TRIANON agissant par son Président domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
Représentée par Maître Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Chloé ADELBRECHT-VIGNES avocat au barreau de PARIS
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 24 Février 2026 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
1. Statuant sur le litige opposant les parties, concernant la propriété de bouteilles de vins livrées avec clause de réserve de propriété ayant donné lieu à une ordonnance d’injonction de restituer du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement en date du 16 janvier 2025:
— rejeté l’exception de procédure soulevée par la SARL Vignobles Trianon,
— débouté la SARL Vignobles Trianon de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au principal et au subsidiaire,
— ordonné la restitution des biens revendiqués à la SAS Château Trianon en vertu de l’existence d’une clause de réserve de propriété relative aux biens revendiqués, soit : les bouteilles de vin, objet des factures détenues par la société Vignobles Trianon pour un montant total de 578.483,09 euros, soit 35.060 bouteilles à 16,50 euros,
— condamné la société Vignobles Trianon à payer à la société Chateau Trianon la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Par jugement du 12 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Vignobles Trianon, en fixant la date de cessation des paiements au 21 décembre 2023, et en désignant:
— en qualité d’administrateurs:
— la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître, [Z], [E]
— la SCP CBF Associes,
avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion (outre les pouvoirs conférés par la loi),
et en qualité de mandataires judiciaires
— la SELARL Ekip’ prise en la personne de Maître, [N], [B],
— la SELARL Laura Lafon
3. Par déclaration d’appel en date du 27 février 2025, la société Vignobles Trianon et
un de ses administrateurs judiciaires, la société CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître, [G], [J], et un de ses mandataires judiciaires, la société EKIP’ prise en la personne de Maître, [N], [B], ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
4. Le 25 août 2025, la société Chateau Trianon a saisi le conseiller la mise en état d’un incident aux fins de nullité et de caducité de la déclaration d’appel.
5. Par dernières conclusions sur incident notifiées le 13 février 2026, la société Chateau Trianon demande au conseiller la mise en état :
Vu les articles 117, 323, 324, 552, 553, 908, 913-5 et 954 du code de procédure civile Vu l’article L.631-12 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces et la jurisprudence,
In limine litis,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel n°25/00799 du 27 février 2025 pour défaut de capacité à agir et de représentation de la société Vignobles Trianon, dès lors que la société AJASSOCIES, prise en la personne de Maître, [Z], [E], ès qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 février 2025, n’est pas intervenue ;
— prononcer la nullité des conclusions régularisées le 27 mai 2025 pour défaut de capacité à agir et de représentation de la société Vignobles Trianon, dès lors que ni la société AJASSOCIES, prise en la personne de Maître, [Z], [E], ni la société CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [G], [J], ès qualité d’administrateurs judiciaires de cette dernière selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 février 2025, ne sont intervenues ;
En conséquence,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°25/00799 du 27 février 2025 en raison de l’absence de communication de conclusions régulières dans le délai légal de trois mois, expirant le 27 mai 2025 ;
En tout état de cause,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°25/00799 du 27 février 2025 à l’égard des trois appelantes en raison de l’absence de communication des conclusions des sociétés CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [G], [J], et EKIP', prise en la personne de Maître, [N], [B], ès-qualité d’administrateur et de mandataire judiciaires de la société Vignobles Trianon dans le délai légal de trois mois, expirant le 27 mai 2025 ;
— condamner solidairement la société Vignobles Trianon, la société CBF Associes, prise en la personne de Maître, [G], [J], et la société EKIP', prise en la personne de Maître, [N], [B], ès-qualité d’administrateur et de mandataire judiciaires, au paiement de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
6. Par conclusions responsives sur incident notifiées le 24 novembre 2025, la société Vignobles Trianon, la société CBF et associés en sa qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl Ekip’ en sa qualité de mandataire judiciaire ont demandé au conseiller de la mise en état de:
— débouter la société Château Trianon de l’ensemble des demandes formulées aux termes de son incident,
En tout état de cause :
' débouter la société Château Trianon de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
' condamner la société Château Trianon aux entiers dépens de l’instance la mise en état de rejeter la demande de radiation, et toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce:
Concernant la demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel:
Moyens des parties:
7. Au visa des articles L.631-12 du code de commerce et de l’article 117 du code de procédure civile, la société Château Trianon soutient que la déclaration d’appel du 27 février 2025 est entachée de nullité, pour défaut de capacité à agir, dès lors qu’elle n’a été déposée qu’au nom de la société Vignobles Trianon, et des sociétés CBF et associés et EKIP’ es qualités, respectivement, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, alors que la société AJASSOCIES était également désignée comme administrateur judiciaire, et qu’elle n’est pas partie à la procédure d’appel.
Elle ajoute que la déclaration d’appel ne constitue pas un acte de gestion courante, et que l’omission de la société AJASSOCIES dans la publication au BODACC ne peut être utilement invoquée, puisque le jugement d’ouverture constituait le seul acte créateur du mandat des deux administrateurs judiciaires.
8. La société Vignobles Trianon, la société CBF et associés en sa qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl Ekip’ en sa qualité de mandataire judiciaire répliquent que la co-désignation d’administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires n’a pas pour effet de diviser leur capacité à agir, chacun d’eux étant investi des pouvoirs accordés pour assister le débiteur, de sorte que la déclaration d’appel réalisée par le débiteur, l’un des administrateurs et l’un des mandataires est valable.
Elles soulignent au surplus qu’à défaut de mise à disposition effective du jugement d’ouverture en temps utile, la déclaration d’appel a été formalisée au vu de l’avis de parution du jugement d’ouverture au BODACC, qui ne fait mention que d’un mandataire judiciaire et d’un administrateur judiciaire.
Réponse:
9. Selon les dispositions de l’article L.631-12 du code de commerce, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
Ce dernier les charge ensemble ou séparément d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise.
10. Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Vignoble Trianon en date du 12 février 2025 désigne en qualité d’administrateurs:
— la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître, [Z], [Y]
l -la SCP CBF Associes,
avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion (outre les pouvoirs conférés par la loi),
11. En application des articles R.621-4 alinéa 2 et R. 631-7 du code de commerce, ce jugement de redressement judiciaire a produit ses effets à l’égard des tiers à compter du 12 février 2025 à 0 heure; les dispositions organisant la publicité du jugement d’ouverture avec insertion au BODACC ne dérogeant pas à cette règle de l’effet immédiat, qui est d’ordre public.
Il en résulte que l’erreur affectant la publicité faite de ce jugement au BODACC, en ce qui concerne la mention des administrateurs désignés, est sans emport, dans le cadre du présent incident.
12. Dès lors que le tribunal n’a pas donné mission aux administrateurs judiciaires d’assister ensemble le débiteur pour les actes de gestion (ce qui aurait ouvert un régime d’assistance particulièrement lourd et contraignant), la déclation d’appel du 27 février 2025 a pu utilement être effectuée par la société Vignobles Trianon, par la société CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître, [G], [J], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Vignobles Trianon, et par un des mandataires judiciaires, la société EKIP’ prise en la personne de Maître, [N], [B].
13. Il en résulte qu’aucune nullité pour défaut de capacité à agir (ou, plus exactement, de cause d’irrecevabilité) n’affecte la déclaration d’appel, celle-ci ayant été valablement formée par le débiteur régulièrement assisté de l’un de ses administrateurs judiciaire.
Concernant la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de conclusions de l’administrateur judiciaire et du mandataire:
14. Selon les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
18. Il est constant que ni la société CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître, [G], [J], ni la société EKIP’ prise en la personne de Maître, [N], [B], en leur qualité respective d’administrateur judiciaire de la société Vignobles Trianon, et de mandataire judiciaire de cette société, n’ont notifié de conclusions d’appelants dans le délai de trois mois à compter du 27 février 2025; la société Vignobles Trianon ayant notifié des conclusions le 27 mai 2025 en qualité d’appelante, sous son seul nom (ce qu’elle avait le pouvoir de faire de manière distincte, au titre de la défense de ses droits propres, face à une demande en restitution de biens).
La seule circonstance que ces conclusions aient comporté la mention du redressement judiciaire en cours est indifférente, et il convient de constater que les organes de la procédure qui avaient formé appel n’ont pas effectué les diligences procédurales à leur charge dans le délai prescrit.
19.Dès lors que l’action de la société Chateau Trianon tend à voir statuer sur une demande en restitution de biens revendiqués à l’encontre d’une société en redressement judiciaire; le litige présente donc un caractère indivisible entre les parties à l’instance.
20. Il convient dès lors de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les demandes accessoires:
21. Il est équitable d’allouer à la société Chateau Trianon une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 27 février 2025,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 27 février 2025 (RG n°25-799),
Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Vignobles Trianon, une créance de 3000 euros au bénéfice de la société Chateau Trianon, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
,
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