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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 févr. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 novembre 2024, N° 2024P01709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00267 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSCZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024P01709
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 janvier 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. [F] TAXI représentée par son représentant légal M. [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée par Me Camille DARRES de la SELARL NAÏM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1707
à
DEFENDEUR
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Etablissement Public URSSAF D’ILE DE FRANCE représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par M. [S] [Y], directeur
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [F] TAXI
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Février 2025 :
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée [F] Taxi a été créée le 15 novembre 2016 et exerce l’activité principale de transport de voyageurs par taxi.
Par jugement du 26 novembre 2024, sur requête de l’URSSAF, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [F] Taxi, et désigné la SELARL [W] MJ, en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [F] Taxi a interjeté appel du jugement.
Par acte du 6 janvier 2025, la société [F] Taxi a fait assigner en référé la SELARL [W] MJ ès-qualités devant le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris, sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision d’ouverture de la liquidation et de dire que les dépens suivront le sort de ceux d’appel.
*****
La SELARL [W], ès-qualités, demande au magistrat délégataire de constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande de la société de suspension de l’exécution provisoire.
Par avis signifié par voie électronique le 10 février 2025, le ministère public enjoint le magistrat délégataire de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, en ce que l’appelant soulève un moyen qui apparaît sérieux au sens des dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce.
L’URSSAF, présente à l’audience, indique que les cotisations sociales salariales et patronales ne sont pas payées et qu’elles représentent la période de novembre 2019 à novembre 2024, soit 5 années d’impayés. Elle ne s’oppose toutefois pas à la suspension de l’exécution provisoire.
*****
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. »
En l’espèce, il est relevé que la société [F] Taxi fait valoir que l’audience de première instance n’a pas pu déterminer l’existence d’un actif disponible face à la créance exigée de 17 093,43 euros alors qu’au jour de la liquidation la société avait un solde de trésorerie de 312,12 euros pour un passif exigible de 33 695,53 euros, essentiellement constitué d’une dette de l’URSSAF.
S’il peut être déduit de ces chiffres que la société [F] Taxi est en état de cessation des paiements, ce qu’elle ne semble pas contester, elle dispose toutefois d’un actif constitué de sa licence de taxi pour une valeur de 150 000 euros.
Il est également soutenu que la société [F] Taxi connaissait au 31 décembre 2023 un résultat bénéficiaire de 9 739 euros.
Il résulte de la comparaison de ces éléments de contexte chiffrés et circonstanciés que le redressement de la société [F] Taxi n’apparaît pas manifestement impossible, et ce d’autant que l’activité exercée par la débitrice semble pérenne et se dit apte à pouvoir présenter un plan d’apurement du passif de nature à rétablir ses difficultés.
Dès lors, les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Nous magistrat délégataire du premier président,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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