Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 nov. 2025, n° 22/02507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2022, N° 17/01697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02507 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW5G
Monsieur [J] [D]
c/
[9]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2022 (R.G. n°17/01697) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 24 mai 2022.
APPELANT :
Monsieur [J] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me JUVIN
INTIMÉE :
[9] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Adresse de correspondance de l’URSSAF AQUITAINE : [Adresse 7]
représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOURDENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [D] a été affilié auprès du [4] ([6]) dans le cadre de son activité professionnelle.
Le 25 juillet 2017, l'[8] (l’URSSAF Aquitaine), venant aux droits du [6], a émis quatre contraintes à son encontre, signifiées le 3 août 2017, pour lui réclamer :
— 16 187 euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les mois d’octobre, novembre et décembre 2014,
— 13 960 euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les mois de juin, juillet et décembre 2015, février et mars 2016,
— 9 998 euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les mois de février, mars, avril et mai 2015,
— 8 751 euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les mois d’avril, mai, juin, juillet et août 2016.
Par courrier recommandé du 14 août 2017, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’une opposition pour chacune de ces contraintes.
Ces recours ont été enregistrés sous les numéros RG n°17/01697, RG n°17/01698, RG n°17/01699 et RG n°17/01700.
Le 12 avril 2018, l'[9] a émis une contrainte à l’encontre de M. [D], signifiée le 22 mai 2018, lui réclamant un montant de 53 180 euros représentant des cotisations et majorations de retard relatives aux mois d’août, septembre, octobre et novembre 2015, novembre et décembre 2016, février, mars, avril, mai, juin et juillet 2017.
Par un courrier recommandé du 1er juin 2018, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d’une opposition à cette contrainte.
Ce recours a été enregistré sous le n°RG 18/01216.
Par jugement rendu le 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 17/1698, 17/1699, 17/1700 et 18/1216 au recours enregistré sous le numéro 17/1697,
— déclaré irrecevable les recours formés par M. [D],
— constaté que les 5 contraintes énumérées tel qu’il suit sont devenues définitives :
— la contrainte établie le 25 juillet 2017 par le directeur de l’Urssaf pour un montant de 16 187 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2014,
— la contrainte établie le 25 juillet 2017 par le directeur de l’Urssaf pour un montant ramené à 10 778 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de juin, juillet et décembre 2015, février et mars 2016,
— la contrainte établie le 25 juillet 2017 par le directeur de l’Urssaf pour un montant de 9 998 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de février, mars, avril et mai 2015,
— la contrainte établie le 25 juillet 2017 par le directeur de l’Urssaf pour un montant ramené à 4 782 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’avril, mai, juin, juillet et août 2016,
— la contrainte établie le 12 avril 2018 par le directeur de l’Urssaf pour un montant ramené à 40 656 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2015, novembre et décembre 2016, février, mars, avril, mai, juin et juillet 2017,
— dit que ces contraintes comportent tous les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale,
— condamné M. [D] au paiement des somme sus-énoncées,
— dit que les majorations de retard complémentaires courent jusqu’à complet paiement des cotisations,
— débouté l'[9] de sa demande de condamnation au titre d’une amende civile,
— condamné M. [D] au paiement des frais de signification de chaque contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution,
— condamné M. [D] à payer à l'[9] les sommes de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire fixée initialement au 3 octobre 2024 puis au 3 avril 2025 a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe le 8 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [D] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— ' déclaré irrecevables les recours formés par Monsieur [J] [D],
— constaté que les 5 contraintes énumérées tel qu’il suit sont devenues définitives :
— la contrainte établie le 25 juillet 2017 par le directeur de l’Urssaf pour un montant de 16 187 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur les mois d’octobre, novembre et décembre 2014,
— la contrainte établie le 25 juillet 2017 par le directeur de l’Urssaf pour un montant ramené à 10 778 euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les mois de juin, juillet et décembre 2015, février et mars 2016,
— la contrainte établie le 25 juillet 2017 par le directeur de l’Urssaf pour un montant de 9 998 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur les mois de février, mars, avril et mai 2015,
— la contrainte établie le 25 juillet 2017 par le directeur de l’Urssaf pour un montant ramené à 4 782 euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les mois d’avril, mail, juin, juillet et août 2016,
— la contrainte établie le 12 avril 2018 par le directeur de l’Urssaf pour un montant ramené à 40 656 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2015, novembre et décembre 2016, février, mars, avril, mai, juin et juillet 2017,
— dit que ces contraintes comportent tous les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale,
— en tant que de besoin, condamne Monsieur [J] [D] au paiement des sommes sus énoncées,
— dit que les majorations de retard complémentaires courent jusqu’à complet paiement des cotisations,
— déboute l'[9] de sa demande de condamnation au titre d’une amende civile,
— condamne Monsieur [J] [D] au paiement des frais de signification de chaque contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution,
— condamne Monsieur [J] [D] à payer à l'[9] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne monsieur [J] [D] au paiement des entiers dépens.'
— et statuant à nouveau :
— déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [D] par lettre recommandée du 14 août 2017,
— déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [D] par lettre recommandée
du 1er juin 2018,
— annuler la contrainte établie le 25 juillet 2017 par le directeur de l’Urssaf pour un montant de 16 187 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur les mois d’octobre, novembre et décembre 2014, ainsi que la mise en demeure afférente,
— annuler la contrainte établie le 25 juillet 2017 par le directeur de l’Urssaf pour un montant ramené à 10 778 euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les mois de juin, juillet et décembre 2015, février et mars 2016, ainsi que la mise en demeure afférente,
— annuler la contrainte établie le 25 juillet 2017 par le directeur de l’Urssaf pour un montant de 9 998 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur les mois de février, mars, avril et mai 2015, ainsi que la mise en demeure afférente ;
— annuler la contrainte établie le 25 juillet 2017 par le directeur de l’Urssaf pour un montant ramené à 4 782 euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les mois d’avril, mail, juin, juillet et août 2016, ainsi que la mise en demeure afférente,
— annuler la contrainte établie le 12 avril 2018 par le directeur de l’Urssaf pour un montant ramené à 40 656 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2015, novembre et décembre 2016, février, mars, avril, mai, juin et juillet 2017, ainsi que la mise en demeure afférente,
— débouter l'[9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l'[9] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[9] aux entiers dépens.
M. [D] soutient que les oppositions sont recevables en ce que :
— les contraintes délivrées par l’Urssaf Aquitaine en date du 25 juillet 2017 ont été signifiées le 3 août 2017,
— il a formé opposition par lettre recommandée en date du 14 août 2017 (courrier daté du 11 août 2017) soit dans un délai de 15 jours suivant la signification,
— la lettre adressée était composé d’une part d’une lettre de couverture dans laquelle M. [D] indique faire opposition à l’ensemble des contraintes (la seule page sur laquelle s’est basée le tribunal pour statuer) et d’un courrier dans lequel il détaille le motif de son opposition en indiquant :
— 'Malgré mes différentes demandes j’affirme que les chiffres sont faux et qu’un calcul contradictoire n’a pas été fait'
— 'Monsieur le Président, Je saisis votre juridiction car je conteste la signification de contrainte en date du 03-08-2017 que vous trouverez en copie ci-jointe.'
Il indique qu’il en est de même de l’opposition formée par lettre recommandée en date du 1er juin 2018 (courrier en date du 30 mai 2018) composé de 4 pages avec une page de couverture et les trois autres pages comportant les motifs de l’opposition, et contenant les mêmes motifs de droit et de fait que la lettre du 14 août 2017.
M. [D] sollicite à titre principal la nullité des contraintes et à titre subsidiaire, la nullité des mises en demeure pour absence de motifs et en l’absence de précision sur la période à laquelle elles se rapportent.
Par dernières conclusions transmises le 9 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, l'[9], venant aux droits du [5], demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [D] mal fondé,
— à titre principal,
— confirmer le jugement attaqué,
— à titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour devait infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de M. [D] :
— débouter Monsieur [D] de sa demande de nullité des contraintes et des mises en demeure objets de la présente procédure,
— valider :
— la contrainte du 25 juillet 2017 pour un montant de 16 187 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’octobre, novembre, décembre 2014; au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2014,
— la contrainte du 25 juillet 2017 pour un montant ramené à 10 778 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de juin, juillet et décembre 2015; février et mars 2016,
— la contrainte du 25 juillet 2017 pour un montant de 9 998 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de février, mars, avril, mai 2015,
— la contrainte du 25 juillet 2017 pour un montant ramené à 4 782 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’avril, mai, juin, juillet et août 2016,
— la contrainte du 12 avril 2018 pour un montant ramené à 9 998 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2015, novembre et décembre 2016, février, mars, avril, mai, juin et juillet 2017,
— condamner M. [D] des sommes sus-énoncées,
— confirmer le jugement déféré en date du 28 avril 2022 en ce qu’il a :
— dit que les majorations de retard complémentaires courent jusqu’à complet paiement des cotisations,
— condamné M. [D] au paiement des frais de signification de chaque contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution,
— condamné M. [D] à payer à l'[9] les sommes de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] au paiement des dépens.
— en tout état de cause, y ajoutant,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[9] sollicite l’irrecevabilité du recours de M. [D] à défaut d’avoir motivé en droit et en fait son opposition à contrainte dans sa requête aux fins de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle soutient que les contraintes sont valides et que les mises en demeure sont régulières.
Elle précise que les montants des cotisations ont été recalculés à la suite de la transmission des revenus de M. [D] par la [2] qui a entrainé une diminution du montant total des cotisations et majorations pour certaines contraintes.
*
En cours du délibéré, la chambre sociale a demandé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux de lui transmettre la copie de la requête par laquelle M.[D] avait saisi la juridiction de première instance de sa contestation .
Le greffe du pôle social a transmis cette copie.
Le 15 octobre 2025, la présidente d’audience a invité les parties à en prendre connaissance et à lui faire parvenir leurs observations dans les huit jours à venir, en tout état de cause au plus tard avant le 24 octobre 2025.
Par courriel du 24 octobre 2025, M. [D] a fait valoir les observations suivantes:
— lors de l’audience, les copies des courriers avec les originaux des récépissés de dépôt et d’accusé de réception ont été remises,
— les copies desdits courriers contiennent les motivations des oppositions conformément à l’article R 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
— la différence de police entre la lettre de couverture et celle du courrier n’est pas en soi de nature à remettre en cause leur véracité, ni permettre de lui imputer un comportement téméraire,
— il ne s’explique pas pourquoi les courriers enregistrés par le greffe du Pôle social ne correspondent pas à ceux qu’il a effectivement remis.
— il assure que les pièces qu’il a communiquées dans le cadre de l’instance l’ont été de parfaite bonne foi.
Par courriel du 24 octobre 2025, l’Urssaf a fait les observations suivantes :
— les courriers de saisine adressés au Pôle social et reçus par le tribunal les 16 août 2017 et le 1er juin 2018 transmis par le greffe le 15 octobre 2025 sont similaires à ceux que le greffe du tribunal avait adressés à l’Urssaf Aquitaine,
— cette communication par le greffe du Pôle social permet d’ôter tout doute et établit de manière incontestable et définitive que, contrairement aux dires de M. [D], ses courriers de saisine ne comportaient nullement un courrier de contestation motivée qui aurait été agrafé au prétendu courrier de « couverture » que ce dernier a versé aux débats en cause d’appel la veille de l’audience de plaidoirie,
— le prétendu deuxième courrier de son envoi n’a ni la même présentation ni la même police d’écriture que le premier courrier visant les références des contraintes contestées et, qui est le seul reçu par le greffe.
— le courrier que M. [D] a versé aux débats en pièce 1 dans le dossier 22/02507 ne pourra donc qu’être rejeté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des recours
En application des articles :
* L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige: la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
* R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige: le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Au cas particulier, il résulte de la transmission du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux adressée, le 15 octobre 2025, au greffe de la chambre sociale que le courrier de saisine adressé le 11 août 2017 par M.[D] et reçu le 14 août suivant aux fins de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale est rédigé dans les termes suivants:
'Monsieur le Président,
J’ai reçu les contraintes par LRAR daté du 3 août 2017 :
(72700000060593938400509606870613)
(72700000060593938400516466240613)
(72700000060593938400517061840613)
(72700000060593938400510550210613)
(72700000060593938400512183360613)
Je fais opposition à l’intégralité des significations citées ci-dessus.
Je reste dans l’attente d’une prochaine convocation devant votre juridiction et d’ores et déjà, je demande la jonction de toutes les contraintes.
Dans l’attente, veuillez, Monsieur, agréer l’expression de mes salutations les meilleures'
Par ailleurs, le courrier de saisine d’une page du 30 mai 2018 reçu le 1 er juin suivant relatif au recours devant le tribunal judiciaire (N°RG 18/01216) est rédigé dans les termes suivants :
'Monsieur le Président,
J’ai reçu la contrainte suivante par LRAR datée du 12 avril 2018 :
(72700000060593938400512701240613)
Je fais opposition à l’intégralité de cette signification citée ci-dessus.
Je reste dans l’attente d’une prochaine convocation devant votre juridiction et d’ores et déjà, je demande l’injonction de toutes les contraintes.
Dans l’attente, veuillez, Monsieur, agréer l’expression de mes salutations les meilleures'
Les références mentionnées dans ces deux courriers concernent plus particulièrement :
— la contrainte du 25 juillet 2017 d’un montant de 16 187 euros :
(72700000060593938400509606870613),
— la contrainte du 25 juillet 2017 d’un montant de 8 751 euros :
(72700000060593938400516466240613),
— la contrainte du 25 juillet 2017 d’un montant de 9 998 euros :
(72700000060593938400510550210613),
— la contrainte du 25 juillet 2017 d’un montant de 13 960 euros :
(72700000060593938400512183360613),
— la contrainte du 12 avril 2018 d’un montant de 53 180 euros :
(72700000060593938400512701240613).
Ainsi, contrairement aux affirmations de M. [D], les courriers de saisine qu’il a adressés au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde ne comptent pas 4 pages mais uniquement une seule et ne contiennent aucun motif au soutien de l’opposition à contrainte.
Il en résulte donc que ses oppositions sont irrecevables.
En conséquence, le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions de ces chefs.
Sur les frais de signification
17.Les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [D] en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de sécurité sociale.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais du procès
18.M. [D] qui succombe est condamné aux dépens d’appel et de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [D] à payer une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’Urssaf Aquitaine tout en le déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [D] aux dépens d’appel,
Condamne M. [J] [D] à payer à l'[9] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] [D] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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