Confirmation 4 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4 juil. 2013, n° 13/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00383 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 11/03559
(3)
Y
C/
X AG Y, Y
ARRÊT N°13/00383
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 04 JUILLET 2013
APPELANT :
Monsieur C Y
XXX
57970 AP
non représenté par Me HAXAIRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES :
Madame F X AG Y de nationalité française, sans profession
31, AM des Bleuets
XXX
représentée par Me BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Monsieur Z Y T
8, AM du Languedoc
57970 AP
représenté par Me BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame OTT, Conseiller
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme W-AA
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 18 Avril 2013
L’affaire a été mise en délibéré AQ l’arrêt être rendu le 04 Juillet 2013.
EXPOSE DU LITIGE
Z Y né à Guénange le XXX est décédé à A le 1er
avril 2007 en laissant ses trois enfants C Y, Z Y et F Y épouse X en qualité d’héritiers, chacun AQ un tiers.
Les formalités successorales ont été confiées à Maître AL, notaire à AP qui a rédigé l’affirmation sous la foi du serment le 11 mai 2007 et obtenu la délivrance du certificat d’héritier par le tribunal d’instance de A le 9 juillet 2007.
La déclaration de succession mentionne en actif la moitié d’un immeuble sis AM AN AO à AP AQ AR AS €, le mobilier arrêté forfaitairement à la somme de 6 682,54 €, 4 756,79 € sur un compte ouvert à la Caisse d’Epargne, 3 692,80 € sur un autre compte, un arrérage de pension de 201,14 € soit un total d’actif de 140 333,27 € et en passif sont comptabilisés les frais funéraires AQ un montant de 1500 € ce qui laisse un actif net de 138 833,27 €.
Monsieur C Y, postérieurement au règlement de cette succession aurait appris que Madame F Y, sa soeur, avait détourné à son seul profit pendant de longues années les liquidités dont disposait son père ce qu’elle s’est gardée de préciser lors des opérations de partage successoral. Le montant de ces détournements est de l’ordre de 300 AS €.
Aussi Monsieur Y estime qu’il a été victime d’un dol de sa soeur qui lui a caché volontairement l’existence de ces liquidités qui n’ont fait l’objet d’aucune donation par préciput à son profit et qui devaient dès lors être rapportées à la succession AQ être partagées entre les héritiers du défunt.
Il considère que compte-tenu des conditions d’acceptation de la succession de son père un partage rectificatif doit être ordonné.
Par assignations entrées au greffe le 4/05/2009, Monsieur C Y a demandé à la juridiction d’ordonner un partage complémentaire de la succession de Monsieur Z Y qui portera sur les sommes appréhendées par Madame F Y épouse X et dont elle devra rapport à la succession et subsidiairement, de prononcer l’annulation du partage de la succession de Monsieur Z Y ainsi que la condamnation de Madame F Y à verser à Monsieur C Y une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité également l’exécution provisoire de la décision.
Madame F Y épouse X a conclu au débouté des prétentions de Monsieur C Y et à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts outre une amende civile fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi que 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 octobre 2011, le Tribunal de Grande Instance de A a statué comme suit :
— rejette l’ensemble des prétentions des parties y compris celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à amende civile,
— condamne Monsieur C Y aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AQ statuer ainsi, le tribunal a relevé que Mme F Y épouse X avait procuration sur le compte de Z Y et opérait des retraits en liquide ; or le défunt avait des revenus confortables de presque 3 500 € par mois, incluant la pension de 500 € que lui versait son fils M. Z- E Y vivant à son domicile et était peu dépensier.
Certes il y a eu des retraits importants en liquide sur le compte du défunt ainsi que des rachats d’assurance-vie et la déclaration de succession mentionne un faible montant d’actif ; cependant cela ne suffit toutefois pas à caractériser le dol invoqué par le demandeur sur qui pèse la charge de la preuve, alors qu’il n’est pas établi que Mme F Y épouse X ait outrepassé son mandat en retirant des sommes plus élevées que celles sollicitées par son père, qu’elle n’aurait pas remis à celui-ci l’intégralité des sommes retirées et que Z Y n’ aurait plus été suffisamment sain d’esprit AQ contrôler attentivement ses relevés de compte.
Enfin, s’agissant des fonds provenant du rachat d’assurance-vie, si Mme F Y épouse X n’avait pas remis à son père au moins une partie de la somme, comment Z Y aurait pu porter plainte le 3 juin 2004 AQ un vol de 17 AS € commis dans son coffre-fort selon des circonstances demeurant obscures.
'
Suivant déclaration enregistrée le 21/11/2011, Monsieur C Y a formé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives entrées au greffe le 23/07/2012 et ses dernières écritures du 23 juillet 2012, M. C Y demande à la Cour en infirmant le jugement entrepris de :
' ordonner un partage complémentaire de la succession de Z Y qui portera sur les sommes appréhendées par Mme F Y épouse X et dont elle doit rapport à succession,
' dire que Madame F Y épouse X s’est rendue coupable d’un recel successoral,
' dire en conséquence que Mme F Y épouse X sera déchue de ses droits successoraux sur les sommes faisant l’objet d’un rapport à la succession,
' subsidiairement annuler le partage de la succession de Z Y,
' condamner Mme F Y épouse X et M. Z- E Y chacun d’eux à payer à M. C Y la somme de 2 AS € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance et la même somme de 2 AS € chacun sur le même fondement au titre de la procédure d’appel,
' condamner les intimés aux entiers frais et dépens.
Mme F Y épouse X et M. Z- E Y ont conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement en son intégralité, et au paiement AQ chacun d’une somme de 2 AS € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives entrées au greffe le 5/09/2012, Madame F X née Y demande à la Cour de rejeter l’appel, confirmer le jugement du 14/10/2011 en son intégralité, de condamner Monsieur J Y aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Madame F Y épouse X une somme de 2000.00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle avance les arguments suivants :
elle conteste les allégations de détournements d’assurance vie et de retraits excessifs ;
le fait qu’elle ait procuration depuis 1992 sur les comptes de son père était connu notamment de son frère Z E qui vivait au domicile de son père ; elle retirait des sommes en liquide à la demande expresse de son père et le lui remettait ce dont son frère a pu être témoin ; le total mensuel était de l’ordre de 1500 euros car il payait toutes ses dépenses courantes en espèces ;
les virements effectués au bénéfice de l’AMAPA concernaient le paiement de l’auxiliaire de vie qui préparait les repas avec des aliments achetés par son frère et payés en liquide ; Monsieur C Y connaissait ce mode de fonctionnement et ne s’y est jamais opposé ;
elle a spontanément déclaré au notaire avoir perçu 5000 euros en liquide de la part de son père qui savait se montrer généreux ;
son père n’avait souscrit que 3 contrats d’assurance-vie arrivés à leur terme et non reconduits à l’initiative de celui-ci ; le rachat des contrats est intervenu le 4/12/2003 ; les fonds ont été placés dans le coffre-fort de son père à sa demande ; cependant lors d’un cambriolage une somme de 17000.00 euros a été subtilisée ; Monsieur Z Y était sain d’esprit et a certainement disposé de son argent comme il l’entendait ;
la plainte pénale déposée par son frère C a été classé sans suite par le ministère public en l’absence d’infraction ;
÷
Le 21 juin 2012, Monsieur C Y a saisi en incident le conseiller de la mise en état aux fins d’ordonner avant-dire droit une expertise comptable et commettre AQ y procéder tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec mission notamment de faire l’historique de l’ensemble des prélèvements effectués sur les comptes de feu Z Y par Mme F Y épouse X en vertu de sa procuration et de dire que la mission de l’expert comprendra notamment la convocation des parties et le recueil de leurs explications quant à la destination des fonds qui ont été prélevés.
Les intimés ont conclu le 5 septembre 2012 au rejet de la demande d’expertise et rappelant que Madame F Y épouse X a toujours remis l’argent retiré à leur père qui le recomptait et en disposait comme bon lui semblait, qu’elle ne dispose pas des extraits des comptes de leur père puisqu’elle n’avait pas la maîtrise des comptes de Z Y, que la demande se heurte au délai de garde des archives bancaires et qu’en tout état de cause l’expertise n’est pas opportune puisqu’elle n’aboutirait pas à démontrer la réalité des détournements prétendus.
Par ordonnance du 8/04/2013, le Conseiller de la Mise en Etat près la Cour d’Appel de METZ a débouté Monsieur C Y de sa demande d’expertise, dit n’y voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivront ceux de la procédure au fond.
Au visa des articles 779 et 910 du code de procédure civile, le Conseiller de la Mise en Etat a ordonné le 8/04/2013 la clôture de l’instruction et fixé à l’audience du 18/04/2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le jugement déféré,
Vu les conclusions écrites échangées entre les parties, écritures entrées au greffe le 23/07/2012 AQ l’appelant, le 5/09/2012 AQ l’intimée, auxquelles il est référé AQ l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur le bien fondé de l’appel
' Sur les contestations relatives à la procuration bancaire
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 1992 et 1993 du code civil 'le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire’ ;
Que ' tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant’ ;
Que la demande principale de Monsieur C Y porte sur l’instauration d’un partage complémentaire s’agissant des sommes qui ne sont pas présentes dans le patrimoine de feu Z Y à son décès, du fait de détournements qu’il attribue à sa soeur Madame F Y épouse X commis lors de l’exécution de sa procuration bancaire ;
Que de manière subsidiaire, l’appelant conclut à la nullité du partage exécuté compte tenu de l’existence d’un dol et sollicite que Madame F Y épouse X convaincue selon lui de recel successoral en soit écarté ;
Attendu que Madame F Y épouse X indique qu’elle a accepté une procuration sur le compte de son père à la demande de ce dernier dont elle a exécuté l’intégralité des requêtes ; Qu’elle conteste l’existence de tout dol ou de recel successoral comme avancé, lequel n’est aucunement démontré par son frère C ; Qu’elle indique qu’elle a agi en toute transparence, car tous les membres de la famille connaissaient ce mandat et qu’elle remettait régulièrement l’argent retiré à son père, en présence de son frère Z-E qui vivait avec lui ;
Attendu qu’en tant que mandataire, Madame F Y épouse X a indiqué au vu des relevés de compte de dépôt produits par Monsieur C Y, qu’elle se rendait deux à trois fois par mois chez son père qui lui demandait de retirer des espèces sur son compte et de les lui remettre ;
Qu’elle indique que les sommes retirées étaient régulières et qu’elle ne se préoccupait pas de l’usage qu’en faisait son père et son frère Z-E qui vivait avec lui ;
Attendu que ces déclarations recueillies par la police lors de l’enquête pénale déclenchée par Monsieur C Y, sont confirmées d’une part, par celles de Monsieur Z-E Y présent lors de la remise des espèces, comptées par sa soeur et remises à leur père d’autre part, par la régularité des retraits tant dans leur périodicité que dans leur montant ;
Qu’ainsi il est établi qu’un premier retrait de 10000 francs, puis de 1524.49 euros et enfin de 1500.00 euros était effectué en début de mois, suivi le cas échéant d’un second en cours de mois :
Que très peu d’opérations mensuelles étaient répertoriées sur le compte si ce n’est les prélevements de Canal + et du Républicain Lorrain ainsi que des consommations EDF ;
Qu’ainsi tel qu’attesté par le médecin traitant le Docteur B, les dépenses en ce compris ses honoraires étaient payées en espèces par le défunt ;
Attendu par conséquent, que bien que disposant de revenus mensuels de l’ordre de 3500.00 euros, Monsieur Z Y utilisait des espèces entre 1500 et 3000 euros par mois, ce qui explique le niveaux des encours bancaires constatés à son décès ;
Que Madame F Y épouse X qui ne pouvait, de par les liens qui la liaient à son père demander une décharge, établit ainsi d’une part, n’avoir été que la 'commissionnaire’ de son père, lequel la chargeait certes de l’opération physique de retrait, mais qui continuait à gérer son compte, étant décrit comme en pleine possession de ses moyens mentaux et de plus, dôté d’un fort caractère ; Que d’autre part, ce mandat a été exécuté pendant plus de dix ans, sans difficultés ni demande d’explication de Monsieur C Y, alors présent dans la famille ;
Qu’en effet il y a lieu de rappeler qu’un litige fort opposait le défunt à l’appelant depuis quelques années, ce dernier ayant été tenu à l’écart de sa vie ;
Que par conséquent, le jugement déféré sera confirmé, AQ les motifs sus énoncés ;
' Sur les contestations relatives au rachat des contrats d’assurance-vie
Attendu que Madame F Y épouse X a décrit aux services d’enquête, les modalités de résiliation des trois contrats d’assurance-vie de son défunt père, auprès de la Caisse d’Epargne ainsi que la volonté de celui-ci de ne pas réinvestir les fonds, mais de les déposer dans le coffre fort qu’il possédait chez lui ;
Que le relevé des opérations bancaires établit que les trois sommes constitutives du capital de ces contrats ont été retirées du compte de Z Y par Madame F Y épouse X, qui indique avoir remis les espèces (environ 60000 euros) à son père ;
Que certes, le dépôt de plainte AQ vol effectué le 3/06/2004 par Z Y ne porte que sur une somme de 17000 euros ; Que cependant, la remise de l’intégralité des capitaux issus des trois contrats d’assurance vie est incontestable, tel que décrit dans l’enquête pénale classée sans suite, par défaut d’infraction constituée ; Qu’aucun détournement n’est établi par l’appelant qui ne dispose d’aucun élément probant à l’appui de son action ;
Que dès lors, l’appel de Monsieur C Y ne saurait prospérer et sera écarté, le jugement déféré étant également confirmé à cet égard ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il sera fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Madame F Y épouse X à laquelle Monsieur C Y sera condamnée à payer une somme de 2000,00 euros ;
Que pareille demande émanant de la partie appelante qui succombe sera écartée comme non justifiée ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les entiers dépens d’appel, comme ceux de la première instance à la charge de la C Y, partie appelante qui succombe.
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Juge recevable l’appel formé par Monsieur C Y à l’encontre du jugement rendu le 14 octobre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de METZ ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur C Y à payer à Madame F Y épouse X une somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur C Y aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique au greffe le 4 juillet 2013 Madame STAECHELE, Présidente de Chambre assistée de Madame W-AA, Greffière et signé par elles.
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