Infirmation partielle 4 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 4 nov. 2014, n° 12/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/01395 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 24 avril 2012, N° 08/01221 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/01395
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DÉCISION du tribunal de grande instance d’ALENÇON en date du 24 avril 2012 -
RG n° 08/01221
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2014
APPELANTS :
Monsieur B C
AB le XXX à NOGENT-LE-ROTROU (28400)
XXX
61290 LONGNY-AU-PERCHE
représenté par Me Alain LECHEVALLIER, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Armand KAYA, avocat au barreau d’ALENÇON
Madame AC C
née le XXX à NOGENT-LE-ROTROU (28400)
XXX
61290 LONGNY-AU-PERCHE
représenté par Me Alain LECHEVALLIER, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Armand KAYA, avocat au barreau d’ALENÇON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022012004188
du 04/10/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Madame Y C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Alain LECHEVALLIER, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Armand KAYA, avocat au barreau d’ALENÇON
INTIMÉS :
Monsieur AA C
AB le XXX à LONGNY-AU-PERCHE (61290)
XXX
61400 LA CHAPELLE-MONTLIGEON
représenté par Me X MIALON, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Joël SERGENT, avocat au barreau d’ALENÇON,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022012006816
du 20/12/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Madame P C
XXX
61400 MAUVES-SUR-HUISNE
représentée et assistée de Me Thierry SABLE, du cabinet ORN’AVOCATS,
avocat au barreau d’ALENÇON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022012007172
du 20/12/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Monsieur X C
AB le XXX à LONGNY-AU-PERCHE (61290)
N° 36 Le Bourg
61290 MONCEAUX-AU-PERCHE
représenté par Me X MIALON, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Joël SERGENT, avocat au barreau d’ALENÇON,
Madame AO C épouse A
née le XXX à LONGNY-AU-PERCHE
XXX
61290 LONGNY-AU-PERCHE
représentée par Me X MIALON, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Joël SERGENT, avocat au barreau d’ALENÇON,
Monsieur D C
AB le XXX à LONGNY-AU-PERCHE (61290)
XXX
XXX
représenté par Me X MIALON, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Joël SERGENT, avocat au barreau d’ALENÇON,
Madame N G CE E
prise en sa qualité d’héritière de son époux décédé, Maître BP E
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Christophe VALERY, substitué par Me GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, président de chambre,
Monsieur JAILLET, conseiller,
Madame SERRIN, conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 23 septembre 2014
GREFFIER : Madame Z
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2014 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame Z, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le jugement en date du 24 avril 2012 du tribunal de grande instance d’Alençon, entre autres dispositions :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Mme I F CE C, décédée le XXX ;
COMMET, pour y procéder le Président de la Chambre des notaires, avec faculté de délégation ;
DÉSIGNE les juges commissaires et pourvoit à leur remplacement ;
DECLARE recevable l’action en nullité de l’acte notarié de dation en paiement souscrit en 1994 par Mme C mère au profit de son fils, BO-BP C, présentée par M. AA C, et, à laquelle se joignent les autres enfants de Mme C, intervenants volontaires à cette procédure ;
PRONONCE la nullité de l’acte notarié de dation en paiement souscrit en 1994 par Mme C mère au profit de son fils BO-BP C ;
DÉBOUTE M. AA C de sa demande en dommages et intérêts ;
MET HORS DE CAUSE M. AI E en ce qui concerne l’appel en garantie présenté par les enfants de M. BO-BP C, Y, B et AC C ;
DÉBOUTE les enfants de M. BO-BP C, Y, B et AC C de leur demande d’appel en garantie de la succession de Me E et de l’ensemble de leurs autres demandes ;
CONDAMNE les enfants de M. BO-BP C, Y, B et AC C à payer la somme de 1 000,00 euros chacun, à MM. X et D C et Mme AO C épouse A, la somme de 1 000,00 euros à M. AA C au titre de l’article 99 de la loi du 19 décembre 1991, et la somme de 1 000,00 euros à M. BO-AI E et Mme G CE E, venant aux droits de la succession de son conjoint décédé, Me E, au titre de Particle 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les enfants de M. BO-BP C, Y, B et AC C aux dépens de cette instance, dont distraction sera accordée au profit des avocats de la cause, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2012, AY Y et AC C ainsi que M. B C ont interjeté appel de cette décision.
Au terme de leurs dernières écritures déposées le 29 novembre 2012, ils demandent à la cour, au visa des dispositions des articles L 321-13, L 321-17 du code rural, 1134, 1165 et 1243 du code civil, 1317 et suivants du code civil, de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
Au principal :
Débouter les demandeurs de leur action en nullité de la dation en paiement, de leur contestation contre la créance de salaire différé reconnue à M. C BO-BP ;
Si tel n’était pas le cas et si le jugement était confirmé de ce chef,
Dire et juger que la responsabilité professionnelle de feu Me E, notaire instrumentaire, rédacteur de la dation en paiement, est engagée ;
Condamner en conséquence Mme N E née G à garantir le préjudice subi et à payer aux ayants droits de M. BO-BP C unis d’intérêt, les sommes suivantes :
— 134.181.40 euros au titre du salaire différé reconnu en 1994,
— 45.000 euros, soit la somme de 15.000 euros pour chacun d’eux, au titre du préjudice moral découlant de l’annulation ;
Subsidiairement,
Dire et juger que la créance de salaire différée doit être reconnue à M. C BO-BP à sa valeur actualisée en 2011, soit 134.181.40 euros ;
Pour le surplus,
Ordonner une expertise et désigner tel expert agricole qu’il plaira afin de procéder à l’évaluation de l’exploitation agricole et déterminer la valorisation apportée par M. C BO-BP ;
Confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires,
Débouter les consorts C de leurs demandes, fins et conclusions ;
Les dire irrecevables en leur demande d’indemnité d’occupation depuis mars 1994 au visa de l’article 564 du code de procédure civile et subsidiairement mal fondée du fait de la prescription extinctive applicable ;
Condamner solidairement M. AA C, Mme P C M. X C, Mme AO C épouse A, M. D C à payer aux concluants la somme de 4.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de leurs dernières écritures déposées le 22 mai 2013, MM. X, AA, D et Mme AO C épouse A demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Alençon en date du 24 avril 2012 en ce qu’il a :
Déclaré nulle la dation en paiement consentie par Mme I F CE C le XXX ;
Constaté l’ouverture de la succession de Mme I C et ordonné l’ouverture des comptes liquidation partage de la succession de Mme I C ;
Condamné les enfants de M. BO-BP C à verser à chacun de MM. X et D C et Mme AO C épouse A une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que les héritiers de BO-BP C devront verser à la succession de Mme I F CE C une indemnité d’occupation à compter de
la dation en paiement annulée sur les biens objet de cette dation en paiement soit du 12 mars 1994 ;
Débouter les héritiers de M. BO-BP C de leurs demandes subsidiaires ;
Condamner solidairement Mme Y C, M. B C et Mme AC C à verser à chacun de MM. X et D C et Mme AO C épouse A une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement Mme Y C, M. B C et Mme AC C, appelants aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 27 septembre 2012, Mme P C demande à la cour de :
Dire B, AC et BK C autant irrecevables que non fondés en leur appel ;
Confirmer le jugement entrepris ;
Subsidiairement et pour le cas où il serait jugé que l’intervention de BO-BP C justifierait un salaire différé, donner acte à la concluante qu’elle se réserve expressément de faire valoir ses droits à salaire différé et d’en justifier devant le notaire commis ;
En toute occurrence, condamner les appelants au paiement d’une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Geisz de l’association Geisz, Le Mercier, Papillaud-Candela, Guyomard, Sable, avocats aux offres de droit.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 23 avril 2013, Mme G, ès qualités d’héritière de Me E demande à la cour de :
Confirmer le jugement qui a rejeté la demande d’annulation de la convention de dation du 12 mars 1994 à raison du prétendu non-respect des règles de forme prévues par l’article L 321-17 du code rural ;
Réformer le jugement qui a prononcé l’annulation de la convention pour des raisons de fond et débouter AA, X, D, AO et P C de leur demande d’annulation de l’acte de dation du 12 mars 1994 ;
En toute hypothèse :
Déclarer irrecevable la demande de Y, B et AC C de toutes condamnations à l’encontre de « Me E et sa succession »;
Débouter Y, B et AC C de toutes leurs demandes à l’encontre de Me E et sa succession, et en tant que de besoin à l’encontre de Mme N G CE E;
Déclarer irrecevable la demande d’indemnité d’occupation de X AO D et AA C ;
A défaut, dire qu’aucune indemnité d’occupation n’est due pour la période antérieure au XXX, date du décès de Mme I C, propriétaire du bien cédé sous forme de dation ;
Pour le cas où la Cour estimerait que l’indemnité d’occupation est due pour une période antérieure au décès de Mme I C ;
Dire qu’aucune indemnité ne peut être allouée aux consorts C pour une date antérieure au 27 septembre 2007, car toute réclamation pour une période antérieure est prescrite ;
Les condamner à payer à Mme N G CE E à une indemnité de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2014.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA COUR
Du mariage de M. X C et de Mme I F sont issus six enfants : D, AB en 1950, X, AB en 1951, AO, née en 1953, AA AB XXX, BO-BP AB en 1959 et P, née en 1961.
Quand leur père est décédé accidentellement en 1967, ils étaient tous mineurs.
B, AC et BK C, qui viennent aux droits de leur père BO-BP C, décédé en cours de procédure, sont en litige avec leurs oncles et tantes qui contestent la validité d’un acte reçu le 12 mars 1994 par Me E, notaire à Tourouvre.
Au terme de cet acte, Mme F a déclaré que depuis le 22 juillet 1977, date à laquelle son fils BO-BP a atteint l’age de 18 ans (…), soit pendant plus de dix ans, il a participé directement et effectivement à la mise en valeur du fonds agricole qu’elle exploite au lieudit « la Détourbe » commune de Longny-au-Perche, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et sans recevoir de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration.
Elle a également déclaré que sa participation pouvait être évaluée au moins 300 jours par an, à raison de quatre heures par jour, soit une créance de salaire différé de (4 heures x 300 jours X 10 ans X 34,83 F valeur horaire du SMIC x 2/3) 278 640 francs, arrêtée de convention expresse à la somme de 168 000 F, soit à la valeur de la nue propriété du corps de ferme et des terres y attenant au lieudit « la Détourbe » sur la commune précitée, qu’elle a cédé à son fils pour se libérer de sa dette, ce qu’il a accepté.
Les consorts C intimés reprochent à leur mère d’avoir consenti une dation en paiement et non une donation-partage.
Toutefois, les appelants font valoir à juste titre que les dispositions de l’article L.321.17 du code rural qui permettent à un exploitant de remplir, de son vivant, le bénéficiaire de ses droits de créance par la donation-partage à laquelle il procéderait, ne sauraient être limitées à ce mode d’extinction de créance dès lors que le législateur n’y fait référence que par l’emploi de l’adverbe « notamment ».
Aucune nullité ne saurait donc être encourue de ce fait.
Il appartient au descendant qui est resté dans l’exploitation avec ses parents de rapporter la preuve de ce qu’il a participé, après l’âge de 18 ans, à sa mise en valeur sans contrepartie, sinon les avantages inhérents à la communauté de vie.
En exigeant une participation directe et effective aux travaux, la loi ne requiert pas qu’elle soit exclusive de toute autre occupation, dès lors qu’elle n’est pas simplement occasionnelle. Une participation partielle et limitée à l’exploitation satisfait aux exigences légales si elle est habituelle et elle ouvre droit à une rémunération partielle.
La preuve de la participation à l’exploitation et de l’absence de rémunération incombe au descendant. Elle peut se faire par tous moyens. Elle peut prendre la forme d’une déclaration conjointe faite à la mairie conformément aux dispositions de l’article L 321-19 du code précité.
Cette preuve résulte en l’espèce de la déclaration faite par Mme I C dans l’acte notarié. Elle est corroborée par les différentes attestations versées aux débats pour BO-BP C.
S’il est exact qu’il occupait par ailleurs un emploi à temps plein, il est possible de retenir des différentes attestation la preuve de sa présence quotidienne sur l’exploitation, « dès sa jeunesse », « avant et après son travail », mais également les fins de semaine, avec la précision « qu’il effectuait le travail de l’exploitation agricole de sa mère » « pour qu’elle puisse en vivre, c’était son revenu à Mme C».
Aucun des éléments versés au dossier ne permettent de retenir que l’estimation de la participation de M. BO-BP C sur une moyenne de 4 heures par jour et de 300 jours par an serait excessive.
La seule circonstance que ses frères et soeurs aînés ont également travaillé sans contrepartie sur l’exploitation après le décès de leur père n’est pas de nature à le priver de ses droits à créance de salaire différé.
A supposer que les intimés démontrent que leur frère BO-BP n’était pas titulaire d’une créance de salaire différée, la dation en paiement consentie par leur mère ne serait pas dépourvue de cause mais constituerait une donation, fût-elle déguisée, la volonté de Mme I C d’avantager son fils étant soulignée par sa fille P.
Il n’est pas établi que Mme I C était, comme sa fille l’affirme, sous l’emprise totale de BO-BP, et en tout cas pas lors de la dation en paiement, époque à laquelle Mme I C a consenti, quelques jours après, une donation à l’intéressée par acte reçu par le même notaire.
Elle a encore fait une donation à son petit-fils Gaylor Pigeon par acte notarié en date du 26 septembre 2003 d’une maison d’habitation ancienne en mauvais état.
Les libéralités faites sous le couvert d’actes à titre onéreux sont valables lorsqu’elles réunissent les conditions de forme requises pour la constitution des actes dont elles empruntent l’apparence, les règles auxquelles elles sont assujetties quant au fond étant celles propres aux actes à titre gratuit.
Dès lors que l’acte incriminé respecte les conditions de forme légalement requises pour sa réalisation, la sanction encourue pour la fraude commise au préjudice des héritiers réservataires n’est en tout état de cause pas la nullité.
La décision qui a annulé l’acte de dation en paiement doit être infirmée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’indemnité d’occupation qui devient sans objet, tout comme devient sans objet l’appel en garantie diligenté contre les héritiers de Me E.
Il n’y a pas davantage lieu de statuer sur les demandes de donner acte, lesquelles ne sont susceptibles de produire aucun effet juridique, notamment d’interruption de prescription.
L’équité ne commande pas d’allouer à quiconque d’indemnité pour ses frais de procédure, à l’exception de Mme G.
B, AC et Y C seront condamnés à lui verser, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 000,00 € et ils seront également condamnés à conserver à leur charge les dépens liés à leur appel en garantie.
Pour le surplus, le présent litige étant lié aux différents nés de la liquidation de la succession, les dépens, de première instance comme d’appel, seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Alençon en date du 24 avril 2012, sauf en ce qu’il :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Mme I F CE C, décédée le XXX ;
Commet, pour y procéder le Président de la Chambre des notaires, avec faculté de délégation ;
Désigne les juges commissaires et pourvoit à leur remplacement ;
Met hors de cause M. AI E en ce qui concerne l’appel en garantie présenté par les enfants de M. BO-BP C, Y, B et AC C ;
Déboute les enfants de M. BO-BP C, Y, B et AC C de leur demande d’appel en garantie de la succession de Me E et de l’ensemble de leurs autres demandes ;
Condamne les enfants de M. BO-BP C, Y, B et AC C à payer la somme de 1 000,00 € à M. BO-AI E et Mme G CE E, venant aux droits de la succession de son conjoint décédé, Me E, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute MM. D, X, AA et AY AO et P C de leur action en nullité de la dation en paiement consentie par Mme I F le 12 mars 1994 ;
Condamne M. B C et AY AC et Y C à verser à Mme G la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B C et AY AC et Y C aux dépens relatifs à l’appel en garantie des héritiers de Me E ;
Dit que pour le surplus, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. Z D. PIGEAU
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