Confirmation 29 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 29 juin 2016, n° 16/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/00667 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Jour fixe
TF
ARRET N°
DU : 29 juin 2016
RG N° : 16/00667
FR
Arrêt rendu le vingt neuf juin deux mille seize
Sur APPEL d’une décision rendue le 14 décembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (RG N° 14/02855/Ch1c1)
Procédure à jour fixe : ordonnance sur requête rendue le 21 mars 2016 par la première présidente de la Cour d’appel de Riom – assignation à jour fixe déposée au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le 20 avril 2016
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François X, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseillère
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
En présence de : Mme Carine CESCHIN, Greffière, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SARL DUISSARD
RCS de Clermont-Ferrand N° 423 916 949
XXX
XXX
Représentant : Me Brigitte LIMAGNE de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
XXX
RCS de Clermont-Ferrand N° 381 364 058
XXX
XXX
Représentant : Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 8 juin 2016, M. X a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 29 juin 2016.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François X, président, et par Mme Carine Ceschin, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure :
Suivant un bon de commande en date 7 novembre 2008, l’EARL de la TIRETAINE a passé commande à la SARL DUISSARD, fabricant et vendeur, d’un engin automoteur de pulvérisation et enjambeur DMV 1300 avec un délai de livraison mentionné pour fin février 2009. Ce matériel a été livré, non terminé, le 1er juillet 2009 et facturé le même jour au prix de 138 736 euros TTC.
La facture a été réglée en totalité mais un différend a pris naissance entre les deux sociétés en raison de :
— la nécessité de réparations empêchant l’emploi du matériel pendant le temps à y consacrer ;
— l’absence de certificats d’homologation avec pour corollaire l’impossibilité de faire procéder à son immatriculation.
Par une lettre de réclamation en date du 26 juin 2010, l’EARL de la TIRETAINE a mis en demeure sa cocontractante de lui livrer son matériel sous huitaine équipé des matériels prévus sur le devis et « accompagné des certificats de conformité d’homologation et le certificat d’immatriculation établi à mon nom en bonne et due forme ».
Le 2 juillet 2010, la société DUISSARD lui a répondu que le matériel était en cours d’homologation auprès de la DRIRE et qu’il s’agissait « d’une réception par type nécessitant des essais sur de nombreuses versions ».
Le 18 octobre 2013, ce matériel a fait l’objet d’une expertise amiable contradictoire diligentée par la SARL AUVERGNE AUTOS EXPERTISES mandatée par l’assureur de protection juridique de la société DUISSARD, en présence d’un expert mandaté par l’assureur de l’EARL de la TIRETAINE et des dirigeants des deux sociétés.
Il a alors été constaté diverses anomalies dont le décalage d’une traverse supérieure, un carrossage important et anormal de la roue avant gauche et la rupture de plusieurs soudures au niveau du châssis. Les techniciens ont constaté que l’automoteur n’avait pas encore été homologué ni immatriculé de sorte qu’il ne pouvait circuler sur route et qu’aucun prestataire extérieur ne voulait intervenir sur ce matériel non homologué.
En vue de mettre un terme à ces difficultés, les deux sociétés ont signé un protocole d’accord le 17 décembre 2013 prévoyant :
— la remise du certificat de conformité « barré rouge » et de la carte grise au nom de l’EARL de la TIRETAINE ;
— la mise en 'uvre de travaux de réparation et de modification portant, notamment, sur le châssis, le pare-brise, la roue avant gauche, l’installation électrique et hydraulique et le circuit de pulvérisation ;
— la réalisation d’une expertise de réception le 3 février 2014 « afin de vérifier la conformité de l’accord amiable ainsi que le bon fonctionnement de tous les équipements de l’automoteur ».
Le représentant légal de l’EARL de la TIRETAINE indiquait qu’il se réservait le droit d’engager une procédure dans l’hypothèse où l’accord ne sera pas respecté au 1er avril 2014.
Par une lettre recommandée en date du 15 avril 2014, l’EARL de la TIRETAINE, se prévalant du non-respect des délais, a informé la société DUISSARD de ce qu’elle engageait une procédure, avant de la faire, par acte d’huissier délivré le 27 juin 2014, assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour obtenir, sur le fondement des articles 1117, 1184 et 1615 du code civil, l’annulation et/ou la résolution de la vente et le remboursement du prix, la prise en charge des frais d’enlèvement et de restitution, le paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité au titre de ses frais de procès.
La SARL DUISSARD s’est opposé à ces demandes en rappelant que la mise en circulation de l’automoteur livré avait eu lieu le 1er juillet 2009, soit à une date antérieure aux exigences du décret du 9 février 2009 dont le IV de l’article 13 dispose :
« sont soumis à l’obligation d’immatriculation :
— les machines agricoles automotrices mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 2010 ».
Par jugement du 14 décembre 2015, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcé la résolution de la vente ayant fait l’objet de la facture du 1er juillet 2009 concernant un engin automoteur de pulvérisation et enjambeur DMV 125 ;
— condamné la SARL DUISSARD à payer à l’EARL de la TIRETAINE le prix de vente de celui-ci, soit 116 000 euros HT ainsi qu’à assurer l’éventuelle prise en charge des frais relatifs à son enlèvement et à sa restitution ;
— condamné la SARL DUISSARD à payer à porter à l’EARL de la TIRETAINE à titre de dommages et intérêts la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2014 ;
— condamné la SARL DUISSARD à payer et porter à l’EARL de la TIRETAINE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de ses avocats.
Par déclaration reçue au greffe du 8 mars 2016, la SARL DUISSARD a interjeté appel total de cette décision.
Après y avoir été autorisée par une ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de céans en date du 21 mars 2016, la société DUISSARD a fait signifier à l’EARL de la TIRETAINE d’avoir à comparaître, à jour fixe, à l’audience du 8 juin 2016.
Moyens et prétentions des parties :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er juin 2016 au moyen du RPVA, la société DUISSARD demande à la cour, au visa des articles 1615, 1147 et 1184 du code civil, d’infirmer l’intégralité des dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance le 14 décembre 2015 ayant prononcé la résolution de la vente pour défaut de fourniture de documents administratifs, alors même que l’obligation d’immatriculation du matériel en cause découle de la mise en 'uvre d’une réglementation postérieure à la date de la vente et de :
— constater le respect des obligations découlant du protocole d’accord incombant directement à la SARL DUISSARD ;
— dire et juger qu’elle ne saurait être responsable des retards de traitement du dossier administratif ;
— condamner l’EARL DE LE TIRETAINE au remboursement de la somme de 30 000 euros perçu dans le cadre de l’exécution provisoire ;
— condamner, la même aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais de procès.
Elle prétend que les expertises contradictoires montrent que le matériel, décrit comme ayant été mis en circulation le 1er juillet 2009, était conforme.
Elle soutient, s’agissant de la résolution de la vente, que l’obligation de délivrance doit être examinée au regard des documents administratifs qui devaient être remis en raison de la réglementation en vigueur à la date de la vente. Or, le 1er juillet 2009, le véhicule n’avait pas a être immatriculé car le décret imposant cette obligation s’appliquait pour les machines agricoles automotrices mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 2010.
Elle soutient, encore, qu’elle n’avait pas davantage d’obligation concernant l’homologation du véhicule car l’arrêté définissant les machines agricoles automotrices comme entrant dans la catégorie des véhicules et donc comme étant soumises à homologation, a été pris le 16 décembre 2009, postérieurement à la date de livraison, de sorte que le tribunal ne pouvait prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance des certificats d’homologation et d’immatriculation.
S’agissant de l’exécution du protocole d’accord, la société DUISSARD soutient qu’elle a effectué toutes les démarches utiles afin d’obtenir l’homologation et l’immatriculation du véhicule dès la régularisation du protocole et que ce n’est qu’en raison des retards pris, d’abord par l’UTAC, organisme agréé, pour procéder à l’examen de l’engin puis,par la DREAL, qu’elle n’a pas pu respecter le protocole.
Elle considère, en conséquence, que c’est à tort que le tribunal a prononcé la résolution de la vente au motif qu’elle avait manqué à ses obligations.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 juin 2016 au moyen du RPVA, l’XXX, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de :
— débouter la SARL DUISSARD de ses prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner la SARL DUISSARD à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP TREINS & associés.
Elle indique que le matériel a été livré non terminé le 1er juillet 2009 compte tenu de l’urgence de son utilisation et a ensuite été remis en septembre 2009 à la société DUISSARD pour achever sa fabrication avant de lui être restitué en février 2010, dépourvu de certificat d’homologation, empêchant ainsi son immatriculation.
Elle estime que la société DUISSARD a manqué à ses obligations car elle s’était engagée à immatriculer le véhicule. Elle précise que les délais de retards dans les demandes administratives ne sont pas imputables à l’administration mais aux demandes tardives de la société adverse.
L’XXX se plaint, en outre, de désordres affectant l’engin et soutient qu’il ressort du rapport d’expertise que les défaillances du véhicule sont la conséquence de la mauvaise qualité de sa fabrication.
Elle ajoute , à cet égard, que le protocole transactionnel prévoyait des réparations à la charge de la société DUISSARD et que cette dernière ne justifie pas y avoir procédé, l’expertise de réception, par ailleurs prévue, n’ayant jamais été organisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour prononcer la résolution du contrat et les restitutions subséquentes, le tribunal s’est fondé sur le non-respect de l’obligation de délivrance qui ainsi que le prévoit l’article 1615 du code civil doit comprendre tous les accessoires de la chose et sur la condition résolutoire prévue par l’article 1184 du même code.
S’agissant de l’obligation de délivrance, laquelle englobe la remise des documents administratifs nécessaires à l’emploi du matériel vendu, c’est à juste titre que la société DUISSARD indique que la machine automotrice n’avait pas à être immatriculée lorsqu’elle a été remise à l’EARL de la TIRETAINE le 1er juillet 2009. En effet, il ressort des dispositions de l’article 13 du décret n° 2009-1369 février 2009 que n’étaient soumises à immatriculation que les machines agricoles automotrices (MAGA) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 2010.
Néanmoins, en application de l’article R. 321-15 du code de la route, dans sa version en vigueur à la date de la vente, cette machine aurait dû à tout le moins avoir fait l’objet d’une réception à titre isolé avant de pouvoir circuler sur route et, dans sa lettre du 2 juillet 2010, la société DUISSARD a bien admis cette nécessité en indiquant que la machine était en cours d’homologation auprès de la DRIRE, ce qui démontre encore qu’elle ne l’était pas lors de la vente et qu’elle connaissait cette exigence de sa cocontractante.
Dès lors et même si à la date de la vente et de la mise en circulation l’exigence d’un certificat d’immatriculation n’était pas encore en vigueur, il n’en demeure pas moins que l’automotrice n’a pas été délivrée dûment homologuée.
Par ailleurs, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, la société DUISSARD qui, au regard de l’importance des réparations qu’elle devait accomplir, avait admis l’importance de ses défaillances lorsqu’elle signé le protocole d’accord, s’est encore montré défaillante dans la mise en 'uvre de ses obligations puisqu’elle n’en a pas respecté les délais.
Produisant un procès-verbal de réception à titre isolé de la machine en date du 3 septembre 2014 et remettant des rapports d’essai de l’UTAC en date du 14 février 2014, elle ne peut, au regard de ce qui précède et alors même que ces opérations auraient dû être provoquées beaucoup plus tôt, invoquer le manque de réactivité de l’administration pour s’exonérer.
En conséquence, la décision de résolution du contrat prononcée par le tribunal sera confirmée.
La société DUISSARD, qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à l’EARL de la TIRETAINE une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais de procès.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à la SCP TREINS & associés, avocat.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la SARL DUISSARD aux dépens d’appel et à payer à l’EARL de la TIRETAINE une indemnité complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à la SCP TREINS & associés, le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin F. X
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