Infirmation 18 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mars 2014, n° 13/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01109 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 novembre 2008, N° 07/08982 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 18 Mars 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/01109
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2008 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 07/08982
APPELANTE
Madame X B épouse A
Chez Monsieur E A
XXX
XXX
non comparante, ayant pour conseil Me Alfred FITOUSSI, avocat au barreau de Seine Saint Denis
INTIMEE
SAS SOVITRAT 09
XXX
XXX
représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261 substitué par Me Xavier LAMBERT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Mme B du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris section activités diverses chambre 2 du 4 novembre 2008 qui l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à rembourser à la société Sovitrat les sommes de 3 360 € de préavis et 336 € de congés payés afférents (payées en double).
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme B a été engagée le 14 mars 2005 en tant que chargée d’affaires, attachée commerciale ;
Elle a été licenciée le 25 juin 2007 pour insuffisance professionnelle et dispensée d’exécution du préavis de 2 mois;
L’entreprise est soumise à la convention collective des entreprises de travail temporaire ;
Mme B demande d’infirmer le jugement et de condamner la société Sovitrat à payer les sommes de :
15 180 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 700 € pour préavis et 170 € de congés payés afférents
18 624 € pour intéressement de 10% au titre de la formation
5 060 € pour préjudice moral
la participation aux bénéfices de la société Sovitrat
15 180 € au profit des assedic
et 2000 € pour frais irrépétibles.
La société demande de confirmer le jugement sauf à condamner Mme B à payer la somme de 206.10 € de commission trop payée et 1000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience du 5 novembre 2013 ;
Mme B a fait déposer son dossier de plaidoirie côté selon son dernier bordereau de communication de pièces et le contrat de travail et la société Sovitrat a déposé la lettre de licenciement, suite aux demandes faites par la cour par précédent arrêt de réouverture des débats du 17 décembre 2013;
Le contrat de travail de chargé d’affaires dans une première phase, prévoyait un salaire fixe mensuel de 1 680 € et un intéressement de 10% sur la marge brute des chiffres d’affaires hors contentieux ;
Les fonctions de Mme B étaient selon son contrat de travail :
des fonctions commerciales : développement de la clientèle, suivi commercial pour pérenniser la relation client, prise et suivi de commande, suivi des règlements clients, gestion des litiges,
des fonctions de recrutement du personnel intérimaire,
des fonctions administratives en collaboration avec l’assistante d’agence : contrôle des factures et des règlements clients, gestion des bordereaux d’heures (initialisation, relance) distribution des acomptes ;
C’est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a estimé le licenciement fondé :
En effet, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de défaut de respect de la législation sur les indemnités calendaires, le défaut de signature des contrats de détachement par les salariés intérimaires, le défaut de suivi des visites médicales des salariés et des papiers de salarié étranger, le défaut de respect des accords-cadre avec le client Vinci avec des facturations d’heures supplémentaires à l’origine d’avoirs, des erreurs répétées de facturation avec le client Sondefor, de défaut d’envoi de facturations à Franki Fondation, Sefi Intrafor avec gros retard de règlement ;
Il est établi par les pièces versées aux débats des dépassements des indemnités de petits et grands déplacements réglées à des salariés les rendant susceptibles d’être contestés pour dépasser les plafonds d’exonération de cotisations sociales, notamment dans les bulletins de salaire de janvier et février 2007 de M. Y et de février 2007 de M. Z, ainsi que pour de nombreux autres contrats relevés sur les mois d’avril et mai 2007, une liste importante de contrats de travail non retournés signés par les salariés de nature à mettre en cause la validité des contrats de mission, de défaut de contrôle de transmission de factures reçues aux clients, notamment Franki Fondation qui réclamait le 11 juin 2007 des factures sur la période de novembre 2006 à janvier 2007 et Sefi Intrafor à qui il a été transmis le 30 mai 2007 des duplicata de factures sur les mois de février et mars 2007, des doléances de la société Sondefor adressées à X (B) des 5 mars et 6 mars 2007, 20 mars, 2 avril 2007, 10 mai 2007 sur des dizaines de factures remontant pour les premières à juin 2005 et ayant déjà fait l’objet de réclamations pour obtenir des avoirs, de nombreuses factures impayées à leur échéance à l’origine d’un défaut de recouvrement préjudiciable à la trésorerie de la société;
Ces faits qui rentrent dans les fonctions de Mme B qui n’était pas cantonnée comme elle le prétend à une seule prospection commerciale, justifient le licenciement pour insuffisance professionnelle ; Mme B sera donc déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour le licenciement et en préjudice moral, étant observé qu’elle n’est pas en droit de former des demandes au titre de Pôle Emploi ;
Relativement au préavis, au regard de la moyenne de salaire perçue sur les douze derniers mois intégrant le salaire variable qui s’élève au moins à 2 530 € par mois selon la demande, il est dû un préavis de deux mois de 5 060 € et 506 € de congés payés afférents et non seulement le salaire fixe de base de 1 680 €, pour compenser l’impossibilité dans laquelle Mme B a été mise de percevoir un salaire variable pendant la dispense d’activité pendant le préavis ; Mme B ayant déjà obtenu un double paiement des sommes de 3 360 € au titre du préavis et 336 € de congés payés afférents, résultant des mentions des bulletins de salaire pendant la période de préavis attestant du paiement et par exécution forcée de la décision du bureau de conciliation du 27 septembre 2007 en prononçant condamnation, soit 6 720 € et 672 €, il en résulte un trop versé global de 1 826 € à ce titre ;
Sur la demande de commissions pour les actions de formation suivies par Mme B chiffrées par elle à la somme de 18 624 € sur la période d’octobre 2006 à août 2007 sur la base de marge brute mensuelle variant de 18.10 % à 33 %des factures émises de novembre 2006 à avril 2007 produites et sur la base d’une estimation moyenne mensuelle de 1 693 € sur les autres mois, la société Sovitrat oppose une marge réelle globale en août 2007 de 39 568 € à l’origine d’une commission de 3 956.80€ qui a été réglée pour la somme de 4 162.90 € en août 2007 sur une marge provisoire surévaluée à l’origine d’un trop versé de 206.10€;
La société justifie par les documents produits une commission globale de 3 956.80 € sur une marge brute réelle de 39 568 €, la salariée ne pouvant être suivie sur une affirmation de marge nette non justifiée et sans tenir compte des factures impayées ;
Cependant le récapitulatif des salaires figurant en pièce 24 et le bulletin de salaire d’août 2007 font état de commission réellement payée pour seulement 2 099.13 € sur le mois d’août 2007 du fait de la déduction de 2063.77 € de retenue d’impayés ;
Il en résulte un solde restant dû de 3 956.80 € – 2099.13 € = 1 857.67 € qui sera alloué à la salariée;
Compte tenu du trop versé global de 1 826 € ci-dessus retenu, il sera prononcé condamnation pour un solde de 31.67 € ;
Mme B formulant depuis la première instance, une demande en attribution de sa participation aux bénéfices qui n’a pas été satisfaite sans pouvoir être utilement opposé par la société que la demande n’a pas été faite amiablement et qu’elle n’est pas chiffrée alors que la société est seule en possession des documents de nature à la faire fixer, sera ordonnée;
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Fixe le montant du préavis aux sommes de 5060 € et 506 € de congés payés afférents et le solde de commission à la somme de 1 857.67 € sur lesquels il a déjà été acquitté la somme globale de 7 392 € ;
Condamne la société Sovitrat à payer à Mme B un solde restant dû de 31.67 € et la participation aux bénéfices pendant le cours du contrat de travail selon documents à lui justifier ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Sovitrat aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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