Infirmation 13 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2012, n° 11/17036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/17036 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 juin 2011, N° 09/14115 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2012
J.V
N° 2012/
Rôle N° 11/17036
J A
C/
D B
F Z
SCP CUCCIA C
Grosse délivrée
le :
à :la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – Y
la SCP JOURDAN – WATTECAMPS
la SCP COHEN-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/14115.
APPELANTE
Madame J A
née le XXX à XXX
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL Y, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Marc DEZEUZE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître D B mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. F M Z,
né le XXX à XXX – XXX – XXX
représenté par la SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Karine DABOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur F Z
né le XXX à XXX XXX
défaillant
SCP CUCCIA C, notaires associés, venant aux droits de la SCP Denis BENJO et Gérard CUCCIA, demeurant – XXX
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2012
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 03 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille dans le procès opposant Madame J A à Monsieur H Z, Maître D B pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Z et la SCP CUCCIA-C ;
Vu la déclaration d’appel de Madame A du 05 octobre 2011 ;
Vu les conclusions déposées par Madame A le 05 janvier 2012 ;
Vu les conclusions déposées par la SCP CUCCIA-C le 24 janvier 2012 ;
Vu les conclusions déposées par Maître B ès-qualités le 02 février 2012 ;
Vu l’assignation délivrée non à personne à Monsieur Z.
SUR CE
Attendu que suivant acte sous seing privé établi le 26 juillet 2005 par Maître C, notaire, Monsieur Z a vendu à Madame A, au prix de 71.000 euros, un bien immobilier situé à Marseille sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt ; que le 17 octobre 2005, le CREDIT AGRICOLE a adressé une offre de prêt à Madame A, qui l’a acceptée le 03 novembre 2005 ; qu’ultérieurement, le notaire a avisé Madame A que Monsieur Z était en liquidation judiciaire ; que par ordonnance du 6 juillet 2007, le juge commissaire a ordonné la vente amiable des biens conformément à l’offre d’acquisition de Madame A au prix de 71.000 euros ; que la vente n’a cependant pas été réitérée, et que par ordonnance du 17 juillet 2009, le juge commissaire a ordonné la vente aux enchères du bien;
Attendu que Madame A recherche la responsabilité de Monsieur Z et de la SCP CUCCIA-C et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, consistant dans la perte du bénéfice du contrat de prêt à taux zéro dont elle avait bénéficié en novembre 2005 ainsi que dans la prolongation du bail du bien qu’elle loue, et de son préjudice moral ;
Attendu sur l’existence d’un lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice allégué, que Madame A soutient qu’elle a été contrainte de faire l’acquisition d’un autre bien immobilier, pour lequel elle a emprunté 3.000 euros auprès de la SOCIETE GENERALE pour régler les frais d’acte, et que, pour réaliser l’acquisition de ce bien immobilier, elle a dû solliciter un nouveau crédit auprès du CREDIT AGRICOLE, financement qu’elle a eu de grandes difficultés à obtenir en date du 28 juin 2006, dans la mesure où elle avait déjà conclu un contrat de prêt pour l’achat du bien litigieux et que le CREDIT AGRICOLE a exigé d’elle qu’elle justifie de la propriété d’un autre bien immobilier à titre de garantie, et qu’elle se fasse consentir par ses parents une donation avec réserve d’usufruit du bien immobilier dont ils étaient copropriétaires, si bien qu’elle n’a ainsi pas été en mesure de bénéficier d’un taux de crédit aussi avantageux que celui du premier prêt et qu’en outre, elle n’a pu obtenir de prêt à taux zéro d’un montant de 8.800 euros car le premier prêt a été bloqué ;
Attendu que la liquidation judiciaire de Monsieur X ne rendait pas impossible l’acquisition du bien litigieux et que Madame A a d’ailleurs fait une offre d’acquisition en ce sens au liquidateur, et que celui-ci a été autorisé par le juge commissaire à conclure cette vente ; que Madame A ne précise pas pour quelle raison elle a cependant choisi d’acquérir un autre bien ; que le prêt, selon elle moins favorable, qu’elle a en définitive obtenu, l’a été pour acquérir ce dernier bien ; qu’il n’est pas établi dans ces conditions qu’il y ait un lien de causalité entre les fautes que Madame A reproche au notaire et à Monsieur Z, et le choix qu’elle fait de ne pas acquérir le bien litigieux, pour acheter en revanche un autre bien, à un prix qui n’est pas précisé, pour des raisons sur lesquelles elle ne s’explique pas clairement, ce qui a entraîné le recours à un nouveau crédit, dans des conditions qui restent ignorées pour l’essentiel;
Attendu que non seulement Madame A ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice prétendu et les fautes reprochées à Monsieur Z et au notaire, mais qu’elle n’établit pas plus que ce dernier ait commis une faute en ne vérifiant pas la capacité juridique du premier, dès lors qu’elle ne caractérise pas des circonstances propres à démontrer que le notaire disposait d’éléments de nature à éveiller les soupçons quant à la véracité des déclarations de Monsieur Z sur sa capacité de consentir à la vente, et qu’il ne pouvait être imposé au notaire d’obtenir la délivrance des documents administratifs et hypothécaires nécessaires à l’instrumentation de la vente préalablement à la conclusion d’un compromis assorti de conditions suspensives, destiné à arrêter l’accord des parties avant l’obtention de ces pièces;
Qu’il convient en conséquence de confirmer par substitution de motifs le jugement entrepris, mais uniquement en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame A en dommages et intérêts et au titre de clause pénale, dès lors que le défaut de réitération de la vente apparaît en définitive imputable à l’appelante, qui n’a plus souhaité réaliser cette vente ;
Attendu que Madame A, qui succombe au principal, doit supporter les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame A en dommages et intérêts et au titre de la clause pénale,
Le réformant pour le surplus,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Madame A aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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