Confirmation 23 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 juin 2015, n° 14/13218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13218 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 octobre 2013, N° 11/00891 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 23 Juin 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/13218
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS DE LA REUNION section activités diverses RG n° 11/00891
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Me Vincent-Rémy HOARAU, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
INTIMEE
XXX
XXX
97496 SAINT-PIERRE
représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie, sur arrêt de renvoi du 24 juin 2013 de la cour de cassation ensuite de la cassation de l’arrêt du 4 janvier 2013 de la cour d’appel de Saint Denis ayant débouté la Fondation du Père Favron de sa demande en renvoi pour suspicion légitime, de l’appel interjeté par Mme X du jugement du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis section activités diverses du 21 octobre 2013 qui a rejeté la demande de sursis à statuer, s’est déclaré incompétent pour les faits de harcèlement moral et délit d’entrave, dit l’avertissement du 28 octobre 2011 justifié et l’a déboutée de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme X a été engagée le 27 novembre 2003 en qualité d’aide-soignante ;
Elle exerce divers mandats syndicaux depuis 2004 et est conseillère de salarié depuis 2008 ;
Le 3 juin 2011 les conditions détaillées d’exercice de ses différents mandats ont été notifiées par l’employeur ensuite d’une réunion du 19 mai 2011 selon lesquelles, en dehors des absences justifiées et portées à la connaissance de la direction, elle serait considérée en absence injustifiée ; elles ont été renouvelées par lettre du 28 juillet 2011 reçue le 8 août 2011 ensuite d’un entretien selon laquelle elle devait impérativement satisfaire à ses obligations professionnelles affichées sur le tableau de service ;
Le 28 octobre 2011 elle a fait l’objet d’un avertissement pour absences injustifiées les 10, 11, 18 et 19 août 2011 ;
Elle a saisi le conseil le 24 novembre 2011 ;
Elle a été en arrêt-maladie du 12 septembre 2011 au 1er juin 2012 ;
Elle a été déclarée apte le 4 juin 2012 à une reprise à mi-temps thérapeutique pour une durée de 3 mois par le médecin du travail ;
Le 5 juin 2012, l’employeur a proposé un aménagement de ses horaires en service de jour au lieu de service de nuit avec un plafonnement des heures de délégation dans les conditions de l’article 3123-29 du code du travail au tiers du travail effectif de son mi-temps;
La Fondation a notifié le 21 juillet 2012 à la salariée la décision de ne pas procéder à un mi-temps thérapeutique du fait de ses refus des propositions d’avenants et défaut de respect du plafonnement des prises d’heures de délégation dans les plannings posés par elle ;
La salariée a refusé la première proposition et continué à adresser des plannings de délégation recouvrant tout son mi-temps thérapeutique sur les mois de juin, juillet et août 2012 ;
Mme X a fait l’objet d’un avertissement le 16 août 2012 pour défaut de respect du plafonnement des heures de délégation et pour absence injustifiée du 21 juillet au 8 août 2012 après le refus du mi-temps thérapeutique ;
Elle a été en arrêt-maladie sur la période du 8 août au 9 novembre 2012;
Mme X demande d’infirmer le jugement, d’annuler les avertissements des 28 octobre 2011 et 16 août 2012 et de condamner la Fondation Père Favron à payer les sommes de :
2 168.98 € de rappel de salaire sur les heures de délégation de juin et juillet 2012,
25 000 € de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé
25 000 € de dommages-intérêts pour entrave à l’exercice de son mandat syndical
25 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral
et à payer à Me Hoarau la somme de 3 000 € en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
La Fondation Père Favron demande de confirmer le jugement et de condamner Mme X à payer la somme de 5 000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience ;
Sur l’avertissement du 28 octobre 2011
La salariée invoque une information orale préalable faite à Mmes Boyer et Brun de prise de congés sans solde les jours d’absence en août pour le dépassement de ses heures de délégation par rapport à un temps plein ainsi qu’invoqué dans son courrier du 26 août 2011 qui en fait la demande ;
Elle ne justifie pas d’information préalable à la prise de ces congés sans solde qui doit faire l’objet d’un accord et la lettre du 26 août 2011 faisant la demande de les considérer comme tels est faite a posteriori des jours pris entre les 10 et 19 août 2011 ; l’avertissement pour absence injustifiée est fondé;
sur l’avertissement du 16 août 2012
Les dispositions de l’article 3123-29 du code du travail sont afférentes aux contrats à temps partiel conclus à l’initiative de l’employeur ou du salarié ; elles ne sont pas applicables aux avis d’aptitude à temps partiel thérapeutique pris par le médecin du travail pour des raisons liées à l’état de santé du salarié ;
Par ailleurs les heures de délégation sont comptées pour un temps de travail effectif ;
Dans ces conditions les propositions de mi-temps thérapeutique avec plafonnement des heures de délégation aux tiers faites par l’employeur ne sont pas conformes, et le refus de procéder à un mi-temps thérapeutique pour l’opposition légitime de la salariée de satisfaire à ces exigences n’est pas fondé, de même que les retenues de salaire pour heures de délégations faites en juin et juillet 2002 pendant la totalité du mi-temps thérapeutique ;
Il sera alloué un rappel de salaire de 777.93 € sur le mois de juin rémunéré 26H12 sur les 75.84H dues et de 897.73 € sur les mois de juillet 2002 rémunéré 17H 11 sur les 75.84 H dues, soit la somme totale de 1 675.66 € ;
L’avertissement du 16 août 2012 n’est pas fondé puisque les absences sont liées à l’affectation du temps effectif de travail en temps de délégation sur 75H et pour le surplus au mi-temps thérapeutique et sera annulé ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
Il n’est pas avéré de discrimination liée à l’état de santé de la salariée alors que le refus est basé sur une mauvaise interprétation des règles applicables à un délégué syndical ;
Le refus d’autoriser et de payer les heures de délégation dans le plafond du mi-temps thérapeutique constitue une entrave à l’exercice du mandat syndical dont l’indemnisation civile rentre dans la compétence de la présente juridiction;
Il sera alloué la somme de 2 000 € de dommages-intérêts à ce titre ;
Mme X invoque un harcèlement moral pour la modification du contrat de travail pour passage en heure de jour, les convocations devant le directeur général, les avertissements, le refus de prise de congés ;
La Fondation a renoncé au premier avenant modifiant les horaires de nuit en horaire de jour ; les convocations sont liées aux procédures préalables à sanction ; le refus de prise de congé des jours d’août 2011 est fondé de même que l’avertissement y afférent ;
Il n’est pas établi dans ces conditions de faits répétés susceptibles de faire suspecter des faits de harcèlement moral ;
PAR CES MOTIFS
Annule l’avertissement du 16 août 2012 ;
Condamne la Fondation Père Favron à payer à Mme X les sommes de 1 675.66 € de rappel de salaire sur les mois de juin et juillet 2012 et 2000 € de dommages-intérêts pour entrave syndicale ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la Fondation Père Favron aux entiers dépens et à payer à Me Hoarau la somme de 2 000 € en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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