Infirmation 4 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4 nov. 2014, n° 13/03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/03589 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. N° 13/03589
F
C/
AGENCE IMMOBILIERE DUVERGER, XXX, XXX, X, XXX, CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE CM CIC SERVICES, CHEMI SERVICES, I J, SA ENI GAS ET POWER FRANCE, SARL EUROCHALLENGES, SA FACET, XXX, XXX, MAE DE LA MOSELLE, H, XXX, XXX
XXX
COUR D’APPEL DE METZ
3e Chambre
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2014
APPELANTE :
Madame A F épouse Y
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me KAZMIERCZAK, substitué par Me SALANAVE, avocats au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/000538 du 24/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMEES :
AGENCE IMMOBILIERE DUVERGER
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
XXX
Agence 923 Banque de France
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
X
XXX
XXX62
XXX
Non comparante, non représentée
XXX
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE CM CIC SERVICES
Pôle Est Surendettement
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
CHEMI SERVICES
XXX
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
I J
Service Contentieux
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
XXX
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
SARL EUROCHALLENGES
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
SA FACET
XXX
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
XXX
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
XXX
Pôle Surendettement
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
MAE DE LA MOSELLE
XXX
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
Madame G H
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
XXX
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
PRÉSIDENT : Madame SCHNEIDER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur KNOLL, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle DE SOUSA
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 02 Septembre 2014, tenue par Mme SCHNEIDER, magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte à la cour; pour l’arrêt être rendu le 04 Novembre 2014.
Au cours du mois de décembre 2010, Mme A Y née F a saisi la commission de surendettement de la Moselle d’une demande de traitement de sa situation de surendettement
Le 4 juillet 2011, le juge de l’exécution a rendu exécutoire les mesures recommandées par la commission, comportant la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
A l’issue de ce moratoire , la commission a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a saisi le juge d’instance à cette fin .
Mme Y a confirmé son accord pour l’ouverture d’une telle procédure en précisant qu’il serait nécessaire de vendre l’immeuble détenu en indivision avec son ex-époux .
Aucun des créanciers cités n’a comparu ni formulé d’observations sur la procédure en cours .
Par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal d’instance de METZ a dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement personnel aux motifs que Mme Y avait bénéficié d’une suspension d’exigibilité des créances pendant deux ans, qu’elle était toujours propriétaire indivise d’une maison d’habitation dans laquelle demeurait son ex-époux , que le partage judiciaire de la communauté prévoyait l’attribution de l’immeuble à M. Y contre paiement en faveur de Mme Y d’une soulte de 20.400 € mais que la débitrice ne justifiait avoir introduit aucune action aux fins de partage forcé .
Le premier juge a considéré que la procédure de rétablissement personnel n’avait pas vocation à suppléer à l’action judiciaire en partage forcé face au refus de vendre d’un co-indivisaire , qui ne pouvait caractériser en lui-même le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme Y , et que la demande de réexamen de sa situation à l’issue du moratoire de deux ans octroyé aux fins de partage de la communauté ne reposait sur aucun élément nouveau .
Mme Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement .
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire .
Elle fait valoir que l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel n’est pas subordonnée à la vente préalable du bien immobilier, mais donne lieu à cette vente , dont il importe peu qu’ils soit en indivision sachant que le partage peut toujours être provoqué .
Elle souligne que l’existence d’une capacité de remboursement théorique de 20.400 € n’exclut pas qu’elle puisse se trouver dans une situation irrémédiablement compromise ; qu’en l’espèce , en l’absence de capacité de remboursement , sa situation rend impossible la mise en 'uvre des mesures prévues aux articles L 331-6 à L 331-7-2 du code de la consommation .
Les créanciers intimés n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation au regard de la demande de rétablissement personnel .
VU LES PIECES DE LA PROCEDURE
Attendu que toutes les parties à la procédure de surendettement de Mme Y ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Que l’arrêt doit être qualifié de réputé contradictoire .
Attendu que la situation de la débitrice telle que décrite par la commission de surendettement est la suivante :
— Mme Y âgée de 46 ans pour être née le XXX est titulaire d’une formation d’esthéticienne et est au chômage depuis le mois de juin 2009
— elle est séparée de son mari et a charge de trois enfants âgés de 17, 15 et 13 ans
— ses ressources se composent de prestations sociales et familiales , d’une pension alimentaire et de l’allocation de solidarité , pour un montant cumulé mensuel de 1.745 €
— ses charges sont chiffrées à 1.865 € , de sorte qu’elle ne peut dégager aucune capacité de remboursement
— que son endettement arrêté au 19 septembre 2013 est chiffré à 34.430 €
— que Mme Y est propriétaire en indivision avec M. C Y dont elle est séparée de corps depuis le 2 novembre 2004 , d’un immeuble évalué à 70.000 €
Que dans le cadre du partage judiciaire de la communauté ordonné le 23 octobre 2007, les parties ont convenu selon procès-verbal du 22 septembre 2009, de ce que M. Y se verrait attribuer la propriété de l’immeuble moyennant le versement au profit de Mme Y d’une soulte de 20.400 € sous la condition d’obtention par M. Y de prêts bancaires destinés à solder le passif commun
Que cette condition devait être remplie pour le 31 décembre 2009 et que la saisine de la commission de surendettement en décembre 2010 démontre que cette condition n’a pas été remplie et que le partage de l’indivision post-communautaire n’est toujours pas réalisé .
Attendu que la situation de Mme Y n’a guère évolué depuis lors , et qu’à l’issue du moratoire de deux ans qui lui a été accordé , la débitrice n’a pas retrouvé un emploi , ses revenus et ses charges ne lui permettant toujours pas de dégager une capacité de remboursement , et la vente de l’immeuble indivis n’a toujours pas eu lieu
Qu’indépendamment du point de savoir si cette situation est imputable à Mme Y qui n’a exercé aucune action en justice tendant au partage de l’immeuble indivis , il convient d’observer que la débitrice ne peut manifestement pas bénéficier des mesures d’apurement du passif prévues par les dispositions de l’article L 331-6 à L 331-7-1 du code de la consommation
Que la circonstance que la débitrice soit propriétaire d’un immeuble en indivision ne constitue pas en soi un obstacle à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel mais que cette procédure permettra au contraire d’aboutir à la vente de l’immeuble dans le cadre des opérations de liquidation
Que la présence de cet actif réalisable justifie précisément l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire , et qu’il est de l’intérêt de la débitrice comme des créanciers que cet immeuble soit vendu
Qu’il importe peu que l’immeuble soit en indivis
Qu’en effet nul ne pouvant être contraint de demeurer dans l’indivision, le partage peut toujours être provoqué ( cour de cassation 27me chambre civile 16 octobre 2003 , pourvoi n° 02-04.115 publié au Bulletin Civil )
Que conformément à l’article L 332-8 du code de la consommation, le jugement emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur , ses droits et actions étant alors exercés par le liquidateur .
Attendu qu’en définitive, il convient de constater que Mme Y se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 330-1 alinéa 3 du code de la consommation, caractérisée par l’impossibilité de mettre en 'uvre les mesures de traitement du surendettement définies limitativement par les article L 331-6 à L 331-7-2
Que Mme Y disposant d’actifs réalisables a expressément donné son accord à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Que dans ces conditions , il convient d’infirmer le jugement déféré et d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable,
Au fond le dit bien fondé et y fait droit,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Ordonne au profit de Mme Y une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Désigne en qualité de mandataire la SCP de Me Noël et Nodee , mandataires judiciaires demeurant XXX à XXX
— procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis de la décision d’ouverture au BODACC , cette publication devant intervenir dans les 15 jours à compter de la réception de la décision
— dresser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice , vérifier les créances et évaluer les éléments d’actifs et de passif de la débitrice
— procéder à la vente de l’immeuble appartenant à la débitrice en indivision avec son époux ou ex-époux après partage de l’indivision post-communautaire
Dit que le mandataire devra déposer le bilan économique et social dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture terme de rigueur
DIT que les déclarations de créances doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse du mandataire précisé ci-dessus
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées,
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu les créanciers peuvent saisir le juge de l’exécution d’une demande de relevé de forclusion dans le délai de 6 mois à compter de la publicité de la décision d’ouverture , selon les modalités prévues par l’article R 332-38 du code de la consommation
Rappelle que les créances qui n’auront pas été déclarées dans le délai prévu à l 'article R 332-36 du code de la consommation et pour lesquelles les créanciers n’auront pas sollicité ni obtenu le relevé de forclusion seront éteintes conformément aux dispositions de l’article L 332-7 du code de la consommation
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
— sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts
— détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens
— aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure,
Rappelle que la présente décision entraîne jusqu’à la décision de clôture la suspension et l’interdiction des mesures d’exécution à l’encontre du débiteur
Renvoie la procédure devant le tribunal d’instance de METZ chargé du suivi et du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire
DIT que les frais de publicité et le cas échéant les frais du bilan économique et social de la situation seront avancés par le Trésor public au titre des frais de justice
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 04 Novembre 2014, par Madame SCHNEIDER, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle DE SOUSA, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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