Infirmation 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 18 mars 2022, n° 18/13875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13875 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 13 septembre 2018, N° 18/01231 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 18 Mars 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13875 et RG 21/07804 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65NB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/01231
APPELANTE
CPAM 28 – EURE ET LOIR
[…]
Service juridique
[…]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
INTIMEE
SAS ENTREPRISE Z A
[…]
[…]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et Loir, ci-après 'la caisse', à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 13 septembre 2018 dans un litige l’opposant à la société Z A SAS, ci après 'la société'.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler qu’une déclaration d’accident du travail a été complétée le 1er février 2016, indiquant que Mme X Y, exerçant la profession d’éboueur au sein de la société Z A, avait été victime d’un accident le 28 janvier 2016 à 8h00 sur son lieu de travail habituel.
Selon cette déclaration 'l’agent est tombé dans les escaliers en descendant les escaliers. Son genou gauche a tapé la contremarche'.
Les horaires de travail de la salariée ce jour-là étaient de 7h45 à 14h45.
L’accident était connu de l’employeur le 1er février 2016 à 10h18.
La première personne avisée de l’accident était M. B C.
Selon le certificat médical initial établi le 28 janvier 2016 la salariée présentait une « gonalgie gauche post traumatique (chute dans escalier) ».
La société joignait à la déclaration d’accident du travail une lettre de réserves datée du 1er février 2016 contestant l’existence d’un accident du travail, soulignant l’absence de témoin, la survenance de l’accident dès la prise de poste, et invoquant les circonstances douteuses de l’accident.
La caisse a adressé à la salariée et à son employeur des questionnaires qui ont été par eux renseignés, puis elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident, selon décision notifiée à l’employeur le 30 mars 2016.
La société a contesté la prise en charge de l’accident du travail et s’est réservé de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à la salariée en saisissant le 24 mai 2016 la commission de recours amiable de la caisse, puis sur rejet implicite de son recours elle a saisi le 5 mai 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, aux mêmes fins.
Par jugement du 13 septembre 2018, ce tribunal a déclaré recevable et bien fondé le recours de la société et lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la caisse ainsi que toutes ses conséquences, en considérant que la matérialité de l’accident du travail n’était pas établie.
Le jugement a été notifié à la caisse le 20 novembre 2018, qui en a interjeté appel le 12 décembre 2018, et la procédure est enregistrée sous le numéro 18/13875..
La caisse a procédé à la régularisation de son appel par lettre du 11 août 2021, et cette seconde procédure est enregistrée sous le numéro 21/07804.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour :
- de juger que la péremption d’instance n’est pas acquise, s’agissant d’une procédure orale sans représentation obligatoire,
- d’infirmer le jugement rendu,
- de juger opposable à la société sa décision de prise en charge ainsi que l’ensemble de ses conséquences,
faisant valoir que la matérialité de l’accident est établie et que la société ne renverse pas la présomption légale d’imputabilité.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Z A requiert de la cour :
- à titre liminaire de constater la péremption de l’instance,
- à défaut de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
faisant valoir que la caisse ne démontre pas la survenance matérielle d’un accident aux temps et lieu du travail à l’origine des lésions indemnisées.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE :
- Sur la jonction :
Les deux procédures n’en font qu’une et il convient d’ordonner leur jonction, pour une bonne administration de la justice.
- Sur la péremption d’instance :
Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale que l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d’appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu’à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire. (Civ.2,17 novembre 1993; n°92-12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux partires qui ne peuvent l’accélérer. (Civ.2,15 novembre 2012; n°11-25499).
Il en résulte que le délai de préremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l’espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation en date du 8 septembre 2020 étant celle du 24 janvier 2022, et l’affaire ayant été plaidée à cette audience du 24 janvier 2022, aucune péremption d’i nstance ne saurait être retenue.
- Sur la matérialité de l’accident du travail :
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit d’ordre physique ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l’occasion du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre ,et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
En l’espèce la société employeur soutient que la preuve du sinistre repose sur les seules déclarations de la salariée en l’absence de témoin, qu’il n’y a pas de lésion corporelle caractérisée, que les circonstances de l’accident évoquées par la salariée sont peu crédibles, qu’elle n’a eu connaissance de l’accident que le 29 janvier 2016 à 15h35 soit plus de 24 heures après sa survenance. Ces arguments sont contestés par la caisse point par point.
En ce qui concerne l’absence de témoin, il y a lieu de rappeler que cette circonstance n’est pas en elle-même susceptible d’écarter la présomption d’imputabilité au travail d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. Au cas particulier, le représentant de l’employeur a répondu dans le questionnaire adressé par la caisse 'oui’ à la question 'les conditions de travail expliquent-elles l’absence de témoin''. Dès lors, cet état de fait est justifié par les circonstances de fait de l’accident et ne peut conduire à écarter la présomption d’imputabilité.
S’agissant des circonstances de l’accident, la déclaration d’accident du travail indique que la salariée est tombée 'en descendant les escaliers', alors que celle-ci indique dans le questionnaire 'en me rendant à mon poste de travail, en montant les marches, j’ai perdu l’équilibre et je suis tombée sur mon genou gauche'.
La société employeur voit en cette contradictions dans la relation des faits, un élément rendant peu crédible la survenance de l’accident, et soutient que la salariée ne pouvait pas taper avec son genou la contremarche en descendant les escaliers.
Mais seule la déclaration complétée par l’employeur fait état d’une chute survenue en descendant les escaliers, alors que la salariée fait état d’une montée qui est bien de nature à permettre un choc du genou sur une contremarche. Dès lors, cette contradiction, qui ne remet pas en cause la survenance à l’occasion d’une chute dans un escalier, n’est pas de nature à écarter la présomption dont peut se prévaloir la caisse.
La société affirme par ailleurs que la salariée 'n’avait pas lieu de se trouver dans cet escalier', mais elle ne produit aucun élément – plan et/ou description des lieux- permettant de justifier ses allégations.
Le fait que l’accident du travail soit survenu dès la prise de poste de la salariée est juridiquement inopérant, alors que l’accident est déclaré être survenu à 8h00 et que la salariée commençait sa journée de travail à 7h45, et qu’il a donc eu lieu au temps du travail.
S’agissant de la déclaration du sinistre à l’employeur, la société la considère comme tardive car elle indique n’avoir eu connaissance de l’accident que le 29 janvier 2016 à 15h35, soit plus de 24 heures après sa survenance. Mais il doit être relevé que les déclarations de l’employeur ont sur ce point varié, la déclaration d’accident du travail indiquant que l’employeur avait été avisé le 1er février 2016 à 10h18. Pour sa part la salariée a déclaré dans le questionnaire qu’elle avait avisé son employeur le jour-même de l’accident. Elle a également ajouté 'la douleur s’est plus prononcé et mon genou a doublé de volume. J’ai donc fini au secours 'pompiers de la gare’ vers 11h00". En l’état de ces éléments, il n’y a pas lieu de considérer comme tardive une déclaration de l’accident par la salariée à son employeur qui est intervenue dans un temps très proche de sa survenance.
L’employeur ne pas soutenir sérieusement l’absence de lésion corporelle. Le certificat médical initial a été dressé le jour-même par un médecin généraliste de Saint Lubin des Joncherets 28350, proche du domicile de la salariée situé à Vernouillet 28500. Cet élément est cohérent avec les déclarations de la salariée qui explique avoir ressenti d’abord une faible douleur au genou, vers 8h00, puis une douleur plus forte et un gonflement du genou l’obligeant à se rendre au poste des pompiers vers 11h00, et qui s’est rendue chez son médecin généraliste dès la fin de sa journée de travail.
Le certificat médical initial indique au titre des constatations médicales une « gonalgie gauche ».
De surcroît, c’est le même médecin, le docteur E M’F, qui a par la suite délivré tous les certificats de prolongation d’arrêt de travail, toujours au titre de cette gonalgie gauche, et en relevant dès le premier certificat médical de prolongation un épanchement articulaire au genou gauche, qui indique que la lésion ne présentait pas un caractère bénin.
Ainsi la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et les éléments résultant des questionnaires transmis à la caisse étaient tout à fait cohérents, corroborant les déclarations de l’assurée, établissent l’existence aux temps et lieu du travail d’un accident, une chute, entraînant une lésion au genou gauche .
C’est donc à bon droit que la caisse, en présence de ces présomptions graves, précises et concordantes, a pris en charge après enquête l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions, et la décision de prise en charge de la caisse sera déclarée opposable à la société employeur.
La société ne conteste plus en cause d’appel l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident initial, de sorte que toutes les conséquence de l’accident du travail lui seront également déclarées opposables.
Il y a lieu de condamner la société intimée qui succombe aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 21/07804 et 18/13875, sous ce dernier numéro, REJETTE le moyen de la société Z A Sas tiré de la péremption d’instance,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE oppposables à la société Z A Sas la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et Loir, de l’accident dont a été victime Mme X D le 28 janvier 2016, ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et soins ultérieurement prescrits au titre de cet accident,
CONDAMNE la société Z A Sas aux dépens d’appel.
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