Infirmation partielle 27 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 27 oct. 2015, n° 14/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/01390 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 27 septembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SA AXA France IARD |
Texte intégral
ARRÊT N° 466
du 27 octobre 2015
R.G : 14/01390
U
Y
Y
c/
NL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015
Appelante :
d’un jugement rendu le 27 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières,
Madame Z U veuve Y, demeurant XXX, XXX
Intimée incidemment
Comparant, concluant et plaidant par Me Philippe Boucher de la SELARL Jurilaw avocats conseils, avocats au barreau des Ardennes
Monsieur H Y demeurant XXX
Monsieur J Y demeurant XXX, XXX
Intimés sur appel provoqué
Appelants incidemment
Comparant, concluant et plaidant par Me Philippe Boucher de la SELARL Jurilaw avocats conseils, avocats au barreau des Ardennes.
Intimée et appelante incidemment :
SA AXA France IARD prise en la personne du Président de son Conseil d’Administration domicilié de droit audit siège 313 Terrasse de l’Arche, XXX.
Comparant, concluant par la SCP Rahola Delval Creusat et associés, avocats au barreau de Reims
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
Madame Maillard, président de chambre
Madame Lauer, conseiller, entendue en son rapport
Mme Maussire, conseiller
Composition de la cour lors du prononcé :
Madame Maillard, président de chambre
Monsieur Bresciani, conseiller
Madame Morin-Gonzalez, conseiller
Greffier :
Monsieur Lepoutre, Greffier, lors des débats et Madame Goulard, greffier, lors du prononcé,
Débats :
A l’audience publique du 7 septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2015, prorogé au 27 octobre 2015
Arrêt :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2015 et signé par Madame Maillard, président de chambre, et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Le 21 décembre 2010, M. D Y est décédé dans un accident de la circulation, ayant été percuté alors qu’il circulait en motocyclette, par le véhicule de M. C, assuré auprès de la société Axa France Iard.
Par acte d’huissier du 11 août 2011, Mme Z A, M. X Y et M. J Y, respectivement épouse et fils du défunt, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville Mézières de demandes d’indemnisation provisionnelle du préjudice subi suite à cet accident.
Faisant partiellement droit à leurs prétentions, celui-ci a condamné la société Axa France Iard à payer à Mme A, la somme de 30 000 € à valoir sur son préjudice moral et celle de 18 000 € à valoir sur son préjudice économique, à Messieurs X et J Y la somme de 20 000 € chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice moral. Il a en outre condamné la société Axa France Iard à leur payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par acte d’huissier des 3 et 6 février 2012, Mme Z A, M. X Y et M. J Y ont assigné la société Axa France Iard et la caisse primaire d’assurance-maladie des Ardennes devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en indemnisation définitive de leurs préjudices.
Par ordonnance du 7 mai 2013, le juge de la mise en état a condamné la société Axa France Iard à payer à titre provisionnel à Mme A la somme de 150 000 €, à M. J Y la somme de 15 000 € et à M. X Y celle de 8 500 €.
Par conclusions signifiées le 19 février 2013, M. B, le fils de Mme A, issu d’une première union de celle-ci, est intervenu volontairement à l’instance.
La société Axa France Iard a conclu à la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Par jugement du 27 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a, après avoir jugé que le véhicule assuré par la société Axa France Iard était impliqué au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dans l’accident mortel de M. D Y, liquidé les préjudices des consorts Y comme suit :
— préjudice moral de Mme Z A : 25 000 €
— préjudices moraux de J et X Y : 20 000 € chacun
— préjudice économique de Mme Z A : 705 556,37 €
— préjudice économique de J Y : 37 396,65 €
— préjudice économique de X Y : 17 073,28 €
— préjudice moral de P B : 5 000 €.
En conséquence, le tribunal a condamné la société Axa France Iard à payer à Mme Z A la somme de 499 733,58 € après déduction de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie des Ardennes et des provisions versées, condamné la société Axa France Iard à payer à J Y la somme de 37 396,65 € après déduction des provisions versées, condamné la société Axa France Iard à payer à X Y la somme de 17 073,28 € après déduction des provisions versées, condamné la société Axa France Iard à payer à M. P B la somme de 5 000 € ; fixé les intérêts au double du taux légal du 22 août 2011 au 1er août 2012 ; condamné la société Axa France Iard à payer aux consorts Y et à M. P B la somme totale de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens ; déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des Ardennes et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société Axa France Iard a interjeté appel à l’encontre de Mme Z A et diligenté un appel provoqué à l’encontre de ses enfants. Les consorts Y ont relevé appel incident.
Par dernières conclusions du 21 octobre 2014, les consorts Y demandent à la cour de fixer leur préjudice comme suit :
— pour Mme Z A : 25 000 € en réparation de son préjudice moral et 1 258 317 € en réparation de son préjudice économique,
— pour X Y : 20 000 € en réparation de son préjudice moral et 25 472 € en réparation de son préjudice économique,
— pour J Y : 20 000 € en réparation de son préjudice moral et 57 982 € en réparation de son préjudice économique.
De plus, ils prient la cour de :
— condamner la société Axa France Iard à régler, sur le montant des préjudices, un intérêt de retard correspondant au double du taux de l’intérêt légal à compter du 21 août 2011,
— condamner la société Axa France Iard au paiement de ces sommes sous déduction des versements déjà intervenus,
— condamner la société Axa France Iard à régler aux consorts Y une somme globale de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens.
Au soutien de son appel, Mme Z A expose que le tribunal a déduit de manière erronée le capital d’une assurance vie, et non pas le règlement d’une provision, pour une somme de 149 000 €. Elle précise que le premier juge a manifestement confondu les obligations incombant à l’assureur du conducteur responsable, soit Axa France Iard et la perception du montant d’une police d’assurance-vie souscrite par M. Y au profit de son épouse et pour laquelle il a normalement payé des primes auprès de la compagnie d’assurances Axa France Vie, cette dernière n’étant d’ailleurs pas partie à la procédure. Elle ajoute de plus qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les prestations sociales, telles que RSA, allocations de chômage et allocation pour adulte handicapé, qu’elle perçoit depuis le décès de son époux puisque celles-ci sont dépourvues de caractère indemnitaire. Elle reproche par ailleurs à la société Axa France Iard d’appliquer une table de capitalisation obsolète. Elle rappelle par ailleurs qu’il résulte d’une jurisprudence constante que les sommes accordées aux enfants jusqu’à leurs 25 ans au titre du préjudice économique doivent être réaffectées, passé cet âge, au conjoint survivant. Sur le doublement du taux de l’intérêt légal, elle observe que la société Axa France Iard ne peut se retrancher derrière la non communication des procès-verbaux de gendarmerie ou de police et qu’au contraire, son dernier comportement procédural confirme sa mauvaise volonté d’indemnisation.
Par dernières conclusions du 22 août 2014, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— recevoir l’appel de Mme A et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déduit des indemnités allouées à l’appelante la somme de 174 167,79 € correspondant à la perception d’une assurance-vie,
— recevoir son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’évaluation faite des différents préjudices économiques,
— le confirmer concernant les préjudices moraux,
statuant à nouveau,
— fixer à la somme de 251 332,97 € le préjudice économique de Mme A qui, après déduction du capital décès d’un montant de 8 584,24 € qu’elle a reçu, s’élève à la somme de 242 748,76 €,
— fixer à la somme de 29 538,40 € le préjudice économique de M. J Y et à 13 490,24 € celui de M. X Y,
— condamner Mme A à rembourser à la société Axa France Iard la somme de 280 984,85 €,
— condamner M. X Y à rembourser à la société Axa France Iard la somme de 3 733,04 €,
— condamner M. J Y à rembourser à la société Axa France Iard la somme de 8 007,85 €,
— réduire considérablement le montant de la sanction prévue aux articles L211-9 et suivants du code des assurances si la cour croit devoir l’appliquer,
— condamner les consorts Y en tous les dépens.
La société Axa France Iard estime qu’il convient de prendre seulement en considération les ressources perçues par le défunt durant la seule année de son décès et non pas la moyenne des trois années l’ayant précédé ; qu’il y a lieu de déduire les ressources actuelles de l’épouse pour calculer la perte de revenus ; que la réaffectation à la veuve, passé leur âge de 25 ans, du préjudice économique des enfants majorerait faussement le préjudice économique de celle-ci, son évaluation étant faite en tenant compte des sommes accordées jusqu’aux 25 ans des enfants ; par ailleurs, elle fait valoir qu’elle ne pouvait formuler une offre indemnitaire car elle n’était pas en possession des procès-verbaux d’enquête relatifs à l’accident qu’elle n’a eus que le 17 août 2011, aucune mauvaise foi ne pouvant lui être reprochée vu les provisions versées.
Sur ce,
Sur l’évaluation du préjudice économique des ayants droit de M. D Y
Cette évaluation suppose d’adopter la méthodologie suivante :
1/ déterminer les revenus professionnels annuels de référence de la victime directe
Après actualisation au troisième trimestre 2012, le jugement déféré a retenu une moyenne annuelle des revenus de M. D Y de 57 571,10 € sur les années 2009 à 2011.
À hauteur de cour, les consorts Y sollicitent l’actualisation de cette moyenne au deuxième trimestre 2014 et demandent à la cour de prendre en compte la somme de 59 480 € comme moyenne annuelle des revenus de M. D Y sur les années 2009 à 2011.
La société Axa s’oppose à la prise en compte de cette moyenne qui, selon elle, ne repose sur aucun fondement, l’indemnisation devant se faire, selon elle, sur la base des ressources réelles perçues à la date du décès.
Cependant, il n’est pas contesté que les revenus du défunt connaissaient des fluctuations d’une année sur l’autre. Dès lors, la prise en compte de la moyenne annuelle sur les trois années ayant précédé le décès approche davantage la réalité des revenus de M. D Y. C’est donc à bon droit que le jugement déféré l’a prise en compte.
De même, l’évaluation du préjudice étant faite par le juge au moment où il rend sa décision, il est nécessaire d’actualiser ces revenus au deuxième trimestre 2014, date des dernières conclusions des consorts Y à hauteur de cour.
Ainsi, cette moyenne réactualisée s’élève à la somme de 54 865/103,4 indice INSEE des salaires de la métallurgie du quatrième trimestre 2010 X 112,1 indice INSEE des salaires de la métallurgie du deuxième trimestre 2014, soit 59 481 €
2/ déterminer les revenus professionnels annuels du conjoint survivant :
Rappelant que Mme Y ne percevait pas de revenus avant l’accident de son époux, le premier juge a cependant pris en compte les ressources qu’elle perçoit suite au décès de celui-ci pour un montant de 15 987,84 € annuels, soit 1332,32 €, correspondant à une allocation veuvage, une pension de réversion ARRCO et une allocation de soutien familial. Il chiffre donc le revenu annuel du foyer à 73 578,94 €. La société Axa soutient également que les revenus annuels de Mme Y doivent venir en déduction du préjudice. Celle-ci conteste cette déduction en faisant valoir au contraire qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les prestations sociales, telles que RSA, allocations de chômage et allocation pour adulte handicapé qu’elle perçoit depuis le décès de son époux puisque celles-ci sont dépourvues de caractère indemnitaire.
La cour rappelle qu’il s’agit d’indemniser le préjudice économique consécutif au décès. Or, il n’est pas discuté que Mme Y n’exerçait pas d’activité professionnelle avant le décès de son époux. Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération les revenus professionnels, ou de substitution, tels que le RSA, qu’elle perçoit depuis le décès. De même, il n’y a pas lieu de prendre en considération l’allocation veuvage et l’allocation de soutien familial qui ne constituent pas des revenus professionnels. Le jugement sera infirmé sur ce point.
3/ Calculer les revenus annuels du foyer avant le décès :
Mme Y n’ayant pas exercé d’activité professionnelle avant le décès de son époux, les revenus annuels du foyer avant le décès sont égaux aux revenus de M. D Y actualisés, soit 59 481 €
4/ déterminer la part de ce revenu que le défunt consommait
Le tribunal, approuvé sur ce point par la société Axa à hauteur d’appel, a fixé la part de consommation de M. D Y à 25 % des revenus annuels du foyer. En revanche, Mme Z Y sollicite l’infirmation du jugement déféré sur ce point et demande à la cour de fixer cette part d’autoconsommation à 20 % des revenus annuels du foyer en invoquant diverses jurisprudences.
La cour rappelle que le préjudice est fonction des données de l’espèce considérée. Elle estime qu’une part d’autoconsommation de 25 % du défunt est conforme au niveau de ressources de la famille, aux charges fixes et au nombre d’enfants à charge. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et la part d’autoconsommation de M. D Y fixée, compte tenu de l’actualisation des revenus, à 14 870,25 €.
5/ fixer la perte annuelle du foyer
La pension de réversion que touche Mme Y suite au décès de son époux, qui s’analyse en un maintien partiel des revenus de celui-ci après le décès, vient minorer la perte annuelle du foyer.
Compte tenu des données chiffrées ci-dessus, cette perte s’élève à 59 481 € – 14 870,25 € (part d’autoconsommation du défunt) ' 4 029 € (pension de réversion dont le montant n’est pas contesté), soit 40 581,75 €.
6/ déterminer le préjudice viager du foyer
La perte annuelle du foyer doit être capitalisée en fonction du prix de l’euro de rente viagère de tenant compte de l’âge et du sexe de celui des deux époux susceptibles de décéder le premier, soit en l’occurrence l’époux, la différence d’âge entre les deux conjoints étant marginale.
Le tribunal, approuvé sur ce point par la société Axa qui toutefois utilise un autre barème dans ses calculs, a utilisé le barème publié à la Gazette du palais des 17 et 18 novembre 2004. Mme Y sollicite l’utilisation du barème publié à la Gazette du palais des 27 et 28 mars 2013.
La table DH 2000-2002 au taux de 3,22 % qu’utilise la société Axa ne tient pas compte des dernières tables de mortalité publiées par l’INSEE. Elle apparaît donc obsolète et n’est plus conforme au loyer actuel de l’argent qui se situe autour de 1,20 %, le taux de 3,20 % remontant à l’année 2004.
En revanche, le barème publié à la Gazette du palais de 2013 tient compte des dernières tables mortalité publiées par l’INSEE et d’un loyer de l’argent plus actuel. La cour l’utilisera donc pour fixer l’euro de rente viagère d’un homme de 50 ans à 24,161.
Le préjudice viager du foyer s’élève donc à 40 581,75 € X 24,161 = 980 495,66 €
7/ calculer le préjudice économique des enfants
Le jugement déféré approuvé sur ce point par la société Axa, retient que le préjudice de chacun des enfants de M. D Y représente 15 % de la perte des revenus du foyer. Les consorts Y estiment qu’il représente 20 %. Cependant, la société Axa admet que les charges courantes du foyer représentent 20 % et calcule le préjudice économique de la veuve en retenant qu’il représente 60 % de la perte annuelle du foyer et celui des enfants 20 % de cette perte. Les parties s’accordent donc sur ce taux de 20 % que la cour, par conséquent, retiendra comme conforme au niveau de ressources de la famille. Elles s’accordent également pour voir fixer ce préjudice temporaire jusqu’à l’âge de 25 ans.
Ainsi, celui-ci sera liquidé comme suit :
— X, né le XXX, avait 22 ans à la date du décès de son père. Le point de l’euro de rente temporaire pour un homme de 22 ans s’élève à 2,924. Le montant du préjudice s’élève donc à 40 581,75 X 20 % X 2,924 = 23 732,20 €
— J, né le XXX, avait 18 ans à la date du décès de son père. Le point de l’euro de rente temporaire pour un homme de 18 ans s’élève à 6,656. Le montant du préjudice s’élève donc à 40 581,75 X 20 % X 6,656 = 54 022,42 €.
8/ Calculer enfin le préjudice du conjoint survivant
Sans l’accident, les ressources qui étaient consacrées aux enfants seraient revenues à leurs parents lorsqu’ils ont cessé d’être à leur charge. Il convient donc de calculer le préjudice économique de la veuve en déduisant du préjudice viager du foyer les préjudices temporaires des enfants, ce qui permet effectivement et à juste titre d’intégrer dans l’indemnité revenant au conjoint survivant la part des enfants devenue disponible à compter de leur indépendance financière et non pas, comme le prétend la société Axa, de majorer artificiellement le préjudice de la veuve étant rappelé que le préjudice viager du foyer a bien été calculé en tenant compte de la part de consommation de M. D Y.
Le préjudice de Mme Z Y s’établit donc à 980 495,66 € – 23 732,20 € -54 022,42 € = 902 741,04 €.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Le tribunal a fait une juste application des dispositions des articles L211-9 alinéas 1 et 2, L211-10 alinéa 1, L211-3 du code des assurances en l’absence d’offre communiquée par la compagnie d’assurances dans les délais impartis par le code des assurances.
La société Axa qui indique qu’elle n’a pas pu communiquer d’offre car elle n’était pas en possession des procès-verbaux d’enquête relatifs à l’accident ne justifie d’aucune démarche tendant à se les faire communiquer. Les circonstances non imputables à l’assureur n’étant ainsi pas démontrées, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a décidé que les indemnisations porteraient intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal entre le 22 août 2011 et le 1er août 2012, date des premières conclusions contenant une offre complète.
Sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Ardennes et l’imputation des indemnités provisionnelles
C’est à juste titre que le tribunal a jugé que la somme de 8 655 € versée par la caisse primaire d’assurance-maladie au titre du capital décès versée suite au décès de M. D Y devait s’imputer sur le préjudice économique des ayants droit. Il en est ainsi également des indemnités provisionnelles d’ores et déjà versées par la société Axa. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’imputation de la somme versée par la société Axa France vie
Les parties s’accordent à dire que cette somme versée en contrepartie d’un contrat d’assurance souscrit par M. D Y n’a pas à être déduite des indemnités allouées en réparation des préjudices économiques de ses ayants droits. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la récapitulation des sommes à verser par la société Axa
Compte tenu de ce qui précède, la société Axa versera :
— à Mme Z Y : 902 741,04 € – 8 655 € (capital décès versé par la CPAM) -198 000 € + (indemnités provisionnelles) = 696 086,04 €,
— à M. X Y : 23 732,20 € – 8 650 € (indemnités provisionnelles) = 15 082,20 €
— à M. J Y : 54 022,42 € – 15 150 € (indemnités provisionnelles) = 38 872,42 €
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
Tenue aux dépens de l’instance d’appel, la société Axa versera aux consorts Y une somme complémentaire de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 27 septembre 2013,
Et, statuant à nouveau
Fixe le préjudice économique de Mme Z A veuve Y à la somme de 902 741,04 €,
Condamne la société Axa à verser à ce titre à Mme Z A la somme de 696 086,04 € après déduction du capital décès versé par la caisse primaire d’assurance-maladie et des indemnités provisionnelles , avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Fixe le préjudice économique de M. X Y à la somme de 23 732,20 €,
Condamne la société Axa à verser à ce titre à M. X Y la somme de 15 082,20 € après déduction des indemnités provisionnelles et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Fixe le préjudice économique de M. J Y à la somme de 54 022,42 €,
Condamne la société Axa à verser à ce titre à M. J Y la somme de 38 872,42 € après déduction des indemnités provisionnelles et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement rendu par tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 27 septembre 2013 pour le surplus,
Et, y ajoutant,
Condamne la société Axa à verser aux consorts Y la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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