Confirmation 16 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 16 août 2016, n° 15/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00125 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 octobre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C
C/
X
SAS F G H
CGEA AMIENS
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 16 AOUT 2016
*************************************************************
RG : 15/00125
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE Y DU 21 OCTOBRE 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur B C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté, concluant et plaidant par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Maître Philippe X
ès qualité de commissaire à l’exéuction du plan de la SAS F G H
XXX
XXX
SAS F G H
XXX
XXX
60000 Y
représentés, concluant et plaidant par Me Z CARRON de la SCP CARRON VAST PALMAS, avocat au barreau de Y
CGEA AMIENS
XXX
XXX
représenté, concluant et plaidant par Me Emilie RICARD de la SCP BOUQUET FAYEIN BOURGOIS WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 08 juin 2016, devant Madame D E, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame D E en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame D E indique que l’arrêt sera prononcé le 16 août 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame D E en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Madame D E, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
M. Franck DOUDET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 août 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame D E, Président de Chambre, et Mme Z A, Greffier.
*
* *
DECISION :
M. B C a été engagé le 1er mars 2010 par la société F G-H en qualité de chauffeur SPL/manutentionnaire.
Par lettre du 3 janvier 2013, la société F G-H a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, après l’avoir mis à pied à titre conservatoire le 14 décembre 2012.
Le 10 octobre 2013, M. B C a saisi le conseil de prud’hommes de Y, contestant la cause réelle et sérieuse de ce licenciement et subsidiairement la faute grave, sollicitant diverses indemnités en conséquence, ainsi que le paiement du salaire et des congés payés y afférents pendant la mise à pied outre des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations légales, la mise à la charge de l’employeur de l’impact fiscal afférent au rappel de salaires et dommages et intérêts outre la remise sous astreinte de l’attestation Pôle Emploi conforme et la capitalisation des intérêts.
Par jugement du 7 janvier 2014, le tribunal de commerce de Y a prononcé le redressement judiciaire de la société F G-H et arrêté, le 6 janvier 2015, un plan de redressement, désignant Maître X en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 21 octobre 2014, notifié le 3 décembre suivant, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes.
Par acte du lundi 5 janvier 2015, M. B C a interjeté appel de cette décision.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions déposées le 11 mai 2016 par l’appelant, le 3 juin 2016 par le CGEA et le 8 juin 2016 par la société F G-H, lesquelles ont été reprises oralement à l’audience du 8 juin 2016.
M. B C conclut à l’infirmation de la décision déférée et reprend ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soutenant le motif économique du licenciement, contestant les griefs invoqués.
Oralement à l’audience, il a renoncé à sa demande de mise à la charge de l’employeur de l’impact fiscal afférent au rappel de salaires et dommages et intérêts.
La société F G-H conclut au bien fondé du licenciement pour faute grave, subsidiairement au licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et à la minoration des sommes allouées, au rejet de la demande de dommages et intérêts supplémentaire.
Le CGEA s’en rapporte à la cour quant au bien fondé du licenciement pour faute grave, aux indemnités de rupture, conclut subsidiairement au licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et au débouté de la demande de dommages et intérêts, très subsidiairement à la minoration des dommages et intérêts, au débouté de la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct, rappelle les limites de sa garantie.
Maître X es qualités a oralement à l’audience fait siennes les conclusions de la société F G-H.
Sur ce, la Cour
Le courrier du 3 janvier 2013 est libellé comme suit :
Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Nous vous précisons que les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
— le 14 décembre 2012, vous êtes venu à 12:00 en nos bureaux 3, XXX à Allonne pour demander le passage du dépanneur Euromaster pour le lendemain samedi 15 décembre afin de réparer un pneu crevé. Dès que j’ai eu connaissance de votre demande, dans l’après-midi, je vous ai immédiatement ordonné de vous rendre de suite chez Euromaster pour réparation. Le verdict est sans appel : trois crevaisons à savoir : un pneu avec un coup sur le flanc, coupé en deux complètement déjanté plus un pneu intérieur premier essieu gauche crevé plus un pneu éclaté entièrement déjanté premier essieu droit. Deux pneus sont donc déjantés et entièrement décollés, ce qui a engendré le remplacement de quatre pneus (pour la sécurité routière, si 3 roues sont endommagées, les quatre doivent être remplacées). Le coût des réparations s’élève à 1680,28 euros HT.
À votre retour, je vous ai demandé pourquoi vous n’étiez pas allé de suite chez le dépanneur.
Vous m’avez répondu : «combien y a-t-il de roues sur mon ensemble routier ' 10, alors il m’en restait sept pour rouler !» Cette réponse est totalement inadmissible pour un chauffeur expérimenté.
Lors de notre entretien, vous avez ajouté que vous n’auriez «même pas du demander pour la réparation» et «plutôt suivre les conseils d’autres chauffeurs, ne rien dire et rouler comme ça» ! Vous avez complété votre réponse en me répondant que «ça n’aurait de toute façon rien changé car les deux roues crevées étaient situées à l’intérieur» ! Ceci est totalement faux puisque le garage aurait procédé dès le matin au même contrôle, à la seule différence que les pneus auraient certainement pu être sauvés puisque vous auriez moins roulé.
— le 29 novembre 2012, vous livrez 2 bennes emplies de verre chez SAMIN à XXX pour le compte de l’agglomération du Beauvaisis. Vous repartez sans avoir taré votre ensemble routier, et sans laisser aucun document sur place. Comment connaître le poids exact contenu dans votre chargement ' Nous n’avons de plus, aucune preuve de cette livraison, aucun ticket de pesée n’a été délivré. Cette prestation étant effectuée pour le compte de la collectivité de l’agglomération du Beauvaisis, nous sommes dans l’incapacité de fournir une pièce justificative de cette livraison. Par mail du 18 décembre 2012, la communauté de communes nous demandait de lui transmettre le bon de pesée de cette livraison de verre, ce qui fut impossible. La facturation de cette prestation reste donc en suspens.
Lors de notre entretien, vous m’avez répondu qu’il suffisait «de décompter la tare, on la connaît». Vous avez ajouté que la personne à l’accueil de la verrerie était mal aimable.
Cette réponse ne peut satisfaire notre client et n’excuse en rien le fait de ne pas tarer son véhicule en sortie. De surcroît, toutes les bennes quoique du même volume ne font pas exactement le même poids. Nous avons dû nous baser sur une précédente tare.
— Vos propos étaient d’ailleurs contradictoires avec un épisode précédent. En effet, alors que vous semblez «connaître» les tares de vos chargements, le 17 novembre 2011, vous avez stipulé manuellement sur votre bon de prestation de service effectuée sur le site de Cléon une tare de 13 t 880 pour un ensemble de camions plus remorque, ce qui est totalement incohérent. Là encore, cet incident nous avait valu un litige avec notre client Regeal Affinet pour qui nous rapatrions des crasses d’aluminium, du fait de l’écart de poids de 3 t !! Nous avions dû apporter la preuve que la tare mentionnée sur le bon par vos soins était totalement erronée.
Lors de notre entretien, vous vous retranchez sur la non fiabilité du pont-bascule en entrée sur le site de Cléon alors «qu’à époque», vous n’en aviez pas connaissance. De plus, vous insinuer qu’à 3 t près, ce n’est pas bien grave. Or, une fois encore, les marchandises contenues dans les bennes transportées appartiennent à notre client, qui pourrait croire que nous avons détourné ce tonnage d’aluminium à notre avantage.
Votre réponse controverse totalement vos arguments précédents, puisqu’en fonction de la situation, vous nous répondez «on connaît la tare» et dans un autre cas vous écrivez une tare totalement inexacte avec une différence de 3 t.
— Le 21 novembre 2012, nous recevons une requête par mail avec photo à l’appui, de notre client Loiret Affinage pour lequel nous assurons le rapatriement d’aluminium en provenance de l’usine PSA à Valenciennes. Celui-ci constate que l’une des deux bennes était «quasi vide, pourquoi l’avoir ramenée !» nous demande-t-il. Il ajoute ne pas pouvoir « financer le transport de ce type de chargement», et précise : «votre chauffeur aurait dû réagir, surtout sur Valenciennes». En effet, au départ de Valenciennes (59), le chargement est vidé à l’affinerie Loiret Affinage à Fontenay sur Loing (45) d’où une distance non négligeable. Comme vous le savez, tous nos véhicules sont équipés de téléphone. Pourquoi ne pas avoir signalé le problème afin de pouvoir joindre notre client qui aurait décidé de ce que nous devions faire sur place ' '
À cela, lors de notre entretien, vous commencez par vous lasser en précisant que «tous ces problèmes ont déjà été expliqués, c’est marrant, il faut tout recommencer». Vous nous indiquez que sur les trois bennes remplace à Valenciennes, vous avez pris «les 2 bennes les plus chargées», et que vous n’aviez «pas l’impression de rouler à vide !». Vous contestez le cliché transmis par notre client.
Je vous ai alors rappelé que notre prestation était facturée pour un ensemble routier de 2 bennes pleines, et qu’en cas de problème, seul le client pouvait en décider. Or, dans le cas présent, vous n’avez rien signalé, si bien que nous devons faire une remise commerciale sur cette prestation, à notre client, d’où une perte financière pour notre entreprise.
En tant que chauffeur, vous avez en charge de vérifier quotidiennement les équipements indispensables (filets, pompe à graisse, badge autoroute'), et de sécurité (extincteur, trousse de secours, clé de serrage de roues'), Vous devez également signaler toute anomalie éventuelle constatée sur le véhicule à votre prise de service. Tout ceci est consigné par chaque chauffeur sur une fiche hebdomadaire. Le vendredi 23 novembre 2012 dans le camion immatriculé 942 CHT 60, vous mentionnez deux extincteurs et le lundi 26 novembre 2012, il n’en reste plus qu’un. Il en est de même pour la trousse de secours présente le mardi 27 novembre 2012 et disparue le 28 novembre 2012'
Lors de notre entretien, vous réfutez la présence de deux extincteurs en argumentant votre réponse par une demande auprès du chauffeur habituel de ce camion, en prolongation d’arrêt maladie et que vous avez joint à son domicile. Quand je vous ai demandé pourquoi avoir noté deux extincteurs s’il n’y en avait qu’un, vous me répondez : «je l’ai écrit comme ça !». Vous m’aviez d’ailleurs répliqué ce 28 novembre 2012 : «prenez vos responsabilités, vous n’avez qu’à contrôler vous-même !», ce qui a été effectué dès le lendemain d’ailleurs.
— J’ai également attiré votre attention sur l’état des bennes mises en place sur les déchetteries de la communauté de communes de la Vallée de Brèche et Noye : bennes percées, trouées’ Cet état de fait nous a valu un courrier de la collectivité avec photos à l’appui. Comme vous le savez, les bennes mises en place doivent être en bon état, le cas échéant, des pénalités sont appliquées.
À nouveau, vous contestez, lors de notre entretien, les clichés photographiques transmis par le client (client pourtant différent). Pour toute réponse, vous nous précisez que ' ce ne sont pas (vos) bennes, si elles sont dans cet état, ce n’est pas de (votre) faute !».
Je ne puis comprendre votre attitude, pourquoi privilégier la mise en place de bennes en mauvais état dans ces déchetteries, puisque de tels états de faits portent atteinte à la bonne image de marque de notre société ' Vous n’êtes pas sans ignorer que des bennes dans cet état ne doivent pas être mises en place chez les clients, sinon vous prenez le risque de perdre une partie du chargement lors du transport.
Vous avez conclu notre entretien en stipulant : «dans des entreprises, on tournait avec le droit de cuissage, ça pourrait encore être comme ça !»
Que vouliez vous insinuer ' De tels propos sont totalement déplacés et irrespectueux.
Votre comportement nuit à la bonne marche du service : les dommages causés au matériel, votre attitude irresponsable, le non-respect des consignes, auxquels s’ajoute un manque de respect envers nous-mêmes par des propos outrageux à notre encontre.
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 26 décembre 2012 ne sont pas de nature à modifier notre décision dans la mesure où vous n’avez aucunement remis en cause votre comportement irresponsable.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement. Votre mise à pied à titre conservatoire ne sera pas rémunérée.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
M. B C conteste en l’espèce que, le 14 décembre 2012, deux des pneus de son camion, qui en comporte 10, étaient déjantés, indiquant avoir constaté une coupure sur le flanc de son pneu.
Il résulte cependant des pièces de la société F G-H et notamment de la fiche d’intervention de la société Euromaster que 3 pneus du camion de M. B C présentaient une crevaison, que 4 pneus ont été remplacés et que la société est intervenue sur deux autres pneus.
Il n’est pas spécialement contesté par le salarié qu’étant l’utilisateur du camion qu’il conduit et compte tenu de ses fonctions de chauffeur SPL, il a la charge de vérifier et de signaler tout dommage ou anomalie susceptible de mettre en cause sa sécurité et celle des autres usagers de la route, eu égard encore au danger potentiel que représente un poids lourd en circulation dont il est indiqué dans les écritures des parties que son poids est limité à 40 tonnes.
L’attestation qu’il produit selon laquelle 'on peut rouler pendant une journée avec un pneu crevé à l’arrière’ ne remet pas utilement en cause le constat selon lequel M. B C roulait avec 3 pneus inutilisables et deux déjantés et l’ampleur des dégâts constatés exclut qu’ils venaient de se produire.
L’employeur établit ainsi que M. B C, qui maintient non utilement dans ses écritures 'qu’il est courant de circuler avec 'certain’ pneus crevés, les autres prenant le relais’ a, par sa négligence confinant à la désinvolture, exposé en connaissance de cause sa propre personne et autrui à un risque d’accident grave, dont la société F G-H aurait eu à répondre en sa qualité d’employeur.
Il a ainsi gravement manqué à ses obligations contractuelles de sorte que sans qu’il y ait lieu de s’attacher aux autres griefs invoqués par la société F G-H, le jugement déféré qui a dit fondé sur une faute grave le licenciement et débouté le salarié de ses demandes subséquentes sera confirmé.
Sur la demande de M. B C au titre du manquement de la société F G-H à ses obligations contractuelles
M. B C invoque, sans le caractériser, un préjudice moral distinct de son licenciement au titre de l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
En l’absence de manquements établis à l’encontre de la société F G-H, cette demande sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de débouter le salarié de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré
y ajoutant
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties
Déclare la présente décision opposable au CGEA et à Maître X es qualités
Condamne M. B C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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