Cassation 26 janvier 2010
Infirmation 6 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. soc., 6 sept. 2011, n° 10/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/02989 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 janvier 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 10/02989
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CANNES
08 juillet 2004
Section : Activités diverses
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
10 avril 2006
COUR DE CASSATION
26 janvier 2010
A
C/
SELARL I J
SOCIÉTÉ STON Q D
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2011
APPELANTE:
Madame K A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
SELARL I J
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE substitué par Maître Oréa BEJJA, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ STON Q D
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par la SCP LEANDRI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Oréa BEJJA, avocat au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller,
Monsieur I SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et Madame AC-Christine LANDBECK, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Mai 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2011, prorogé au 06 septembre 2011
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 06 septembre 2011
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame M D, notaire, décidait en 1985 de s’associer avec Monsieur G Y dans le cadre d’une SCP titulaire d’un office notarial (dit STON) ayant pour raison sociale M D et G Y.
Les relations entre les associés se dégradaient et à la suite de cette mésentente et de diverses procédures, un administrateur judiciaire était désigné et dans ce cadre Maître Y obtenait du Garde des Sceaux son retrait de la société à compter du 1er avril 1996 en même temps que son arrêté de nomination ès-qualités de notaire à la résidence de Mougins sur un office nouvellement créé.
Alléguant qu’elle avait été écartée de l’office et qu’elle avait eu de graves incidents l’ayant opposée aux membres de la famille Y, Maître D, assistée de Maître MOUTON, curateur, convoquait par lettre du 13 mai 1996 Monsieur AF-AG Y, frère de l’ancien notaire, Madame W E. Y, l’épouse, et Madame AC K Y, épouse A, la s’ur, à un entretien préalable à leur licenciement et leur notifiait à chacun une mise à pied conservatoire.
Madame AC-K A avait été en effet embauchée le XXX, à temps partiel par la SCP Q D et G Y en qualité de J de 3e catégorie, jusqu’en avril 1996, puis par la SCP Q D.
Elle était ensuite en congé maternité du 8 novembre 1995 au 27 février 1996, suivi d’abord d’un arrêt maladie jusqu’au 27 mars 1996, ensuite de congés payés.
Le 25 juin 1996, elle était licenciée par une lettre ainsi libellée :
'Depuis votre reprise d’activité le 6 mai dernier, vous vous comportez de manière inadmissible avec Maître D. Il est vrai que le départ de votre frère, ancien associé, début avril lui a permis de retrouver l’étude dont votre famille l’avait écartée avec violence pendant plusieurs années.
Lors de votre reprise, Maître D vous a confié du travail, elle vous a dicté une lettre et remis trois dossiers en vue d’effectuer les formalités nécessaires. Ayant besoin d’un renseignement dans l’un des ces dossiers, Maître D s’est déplacé dans votre bureau. Vous avez refusé de lui remettre l’acte, ne serait-ce que quelques secondes.
Lorsqu’elle a tenté de le saisir vous vous êtes jetée sur elle, lui a saisi puis tordu le poignet et vous avez crié « : foutez le camp, vous ne l’aurez pas » en ponctuant évidemment cette phrase de grossièreté telles que "salope, ordure, voleuse, vous n’êtes qu’une vieille, bonne à rien, emmerder le monde… vous puez… etc.
Depuis votre retour, vous avez refusé systématiquement de porter le nom et la qualité de Maître D sur les documents, la contraignant à reprendre les états et documents pour les compléter à la main.
Les 9 et 10 mai 1996, vous ne vous êtes pas présentée à l’étude sans avertir Maître D et évidemment sans donner non plus une quelconque explication ou justification a posteriori.
A votre retour, le 13 mai dernier, vous êtes venue prêter main forte à votre frère, en descendant dans son bureau, vous y installer, vous l’avez agressée verbalement puisque vous n’avez pas hésité une nouvelle fois à traiter Maître D de « garce, les Y sont 5 contre toi, tu verras, compte tes jours, c 'est honteux de travailler à 75 ans, tu es laide, sale, etc… » et en faisant des gestes pornographiques que vous semblez particulièrement apprécier.. Vous ne vous êtes pas arrêtée là, puisque le même jour, vous avez participé à un détournement des biens de l’étude en emportant, aidée en cela par les autres membres de votre famille et même paraît-il de votre père, deux machines à écrire, une imprimante pour émission des reçus de caisse, etc.
Cela n’est malheureusement pas étonnant, lorsqu''on sait que vous et votre famille avaient participé activement depuis de nombreuses années aux détournements d’actifs de la société.'
Contestant la légitimité de cette décision Madame A saisissait le Conseil de prud’hommes de Cannes.
Par un premier jugement du 4 mars 1999, cette juridiction ordonnait un sursis à statuer à raison d’assignations délivrées à la requête de son frère, Maître Y, qui réclamait devant le Tribunal de Grande Instance l’annulation de rapports d’inspection émanant de la Chambre Départementale des Notaires et qui étaient versés aux débats.
Le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix en Provence rejetait le 21 juin 1999 la demande formée par Madame K Y tendant à obtenir l’autorisation de relever immédiatement appel de ce jugement.
Par un second jugement du 8 juillet 2004, le Conseil de prud’hommes a :
'-dit que le licenciement de Madame A est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— retenu la qualification de faute grave,
— décidé de débouter Madame A de l’ensemble de ses demandes
— condamné Madame A à payer à la STON D les sommes de 3.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Sur son appel Madame A réclamait l’infirmation du jugement et la condamnation de la SELARL I J venant aux droits de la SCP D au paiement de :
— 5.104,62 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 1.134,36 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 990,92 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— 914,69 euros au titre des chèques vacances,
— 60.979,61 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-15.244,90 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutenait que :
— après son congé maternité puis un arrêt maladie et enfin de congés payés jusqu’au 6 mai 1996, elle se présentait à l’étude et a travaillé à temps partiel du 6 au 13 mai 1996, date de sa mise à pied,
— lors de son retour, son employeur lui a supprimé l’usage de son ordinateur et de son poste téléphonique, rendant impossible tout travail,
— aucune faute ne peut lui être reprochée, Madame D lui ayant accordé un congé le jeudi matin pour compenser sa présence durant la journée de lundi,
— elle n’a jamais été ni violente ni grossière à l’encontre de son employeur, et le rapport de Maître MOUTON notaire au Parquet, et ceux de Maîtres CAPPA et Z ne peuvent servir de fondement à une sanction prud’homale, puisqu’ils ne la concernent pas.
La société, intimée, pour solliciter la confirmation, exposait que le contexte avait évolué et que des événements étaient survenus à savoir :
— par arrêt du 22 novembre 1996 la même Cour avait prononcé une peine disciplinaire d’interdiction temporaire pour une durée de 8 mois à l’encontre de Maître Y,
— par arrêt du 27 février 1998 elle avait prononcé une peine disciplinaire d’interdiction temporaire pour une durée de deux ans,
— à la suite d’une information ouverte par le Parquet pour abus de confiance par jugement du 11 janvier 2000, le Tribunal correctionnel de Grasse condamnait pénalement Messieurs AF-AG Y et G Y pour avoir, par l’emploi de man’uvres frauduleuses (établissement de faux sur un agenda, fausse reconnaissance de dettes, heures supplémentaires) trompé le Conseil de Prud’hommes de Cannes et ainsi déterminé la SCP D à remettre à Monsieur AF-AG Y une somme de 352.405,73 francs avec la circonstance aggravante que les intéressés étaient dépositaires de l’autorité publique.
La SELARL I J exposait que :
— par acte authentique du 12 juin 1996, Maître D a cédé à Monsieur I J la totalité des parts de la société « D » qui a été nommé ultérieurement en qualité de notaire,
— à l’époque Maître J venait d’intégrer l’étude de Maître D,
— il confirmait les affirmations de cette dernière,
— Madame A produisait deux attestations l’une émanant de Madame X divorcée F qui a démissionné de l’étude de Maître D pour rejoindre l’étude de Maître Y et l’autre de Monsieur Y, frère de l’appelante, or ces témoignages étaient à l’évidence entachés de partialité et ne pouvaient être admis.
Par arrêt du 10 avril 2006, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence retenait un seul grief à savoir l’absence d’une journée et confirmait le jugement en ce qu’il avait rejeté les demandes.
Sur pourvoi de Madame A, la Cour de cassation, par arrêt en date du 26 janvier 2010, cassait et annulait en toutes ses dispositions l’arrêt rendu et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d’appel de ce siège aux motifs que :
'Sur le moyen unique :
Vu les articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Madame E née Y, engagée le XXX par la société titulaire d’un office notarial Q D et G Y en qualité de J de notaire troisième catégorie jusqu’en avril 1996 puis par la société civile professionnelle Q D jusqu’au 12 mai 1996, a été licenciée pour faute grave le 25 juin 1996;
Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave l’arrêt retient que la salariée a pris un jour de congé pour convenance personnelle sans en avertir l’employeur ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence d’une journée n’était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise et ne constituait pas une faute grave, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 avril 2006, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Nîmes'
Dans le dernier état de ses conclusions développées à l’audience, Madame A demande de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 60.979,61 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.104,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 510,46 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.134,36 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
D’autre part, elle réclame la délivrance des documents sociaux rectifiés, dont l’attestation destinée à l’ASSEDIC et le certificat de travail, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de l’arrêt, outre la condamnation de l’employeur aux intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations à intervenir, et ce à compter de la demande en justice.
Elle soutient que :
— durant la période de reprise, elle a été présente à l’Etude les 6, 9 et 13 mai de 8h30 à 12h30,
— le 6 mai, elle s’est trouvée confrontée au refus de l’employeur de lui confier la moindre tâche, l’ordinateur et le poste téléphonique ayant été précédemment supprimé tel que constaté par huissier les 3 et 5 avril,
— le 9 mai, l’employeur a réitéré son refus de lui donner du travail,
— le 13 mai, Madame D est partie vers 9h15 pour charger un huissier de lui notifier sa mise à pied,
— elle n’a jamais refusé de travailler, bien au contraire et n’a jamais reçu aucune lettre d’avertissement,
— les griefs invoqués sont fallacieux et l’employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave,
— au contraire, l’attestation de Madame F établit qu’elle n’a jamais été ni violente, ni injurieuse et que tout avait été organisé à son retour de congé pour la priver de son travail.
Par conclusions développées à l’audience, la STON Q D demande de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Cannes en date du 8 juillet 2004 en ce qu’il a sanctionné les manoeuvres et procédés de Madame A par l’octroi de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et alloué une indemnité au titre des frais irrépétibles,
— y ajouter en condamnant Madame A à lui payer 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
— les faits de violence commis le 6 mai sont établis dans les termes de la lettre de licenciement et que le 13 mai, comme il est établi par les photographies et les certificats médicaux, elle a subi des violences commises par AF-AG Y et que la salariée a laissé faire. Ce n’était d’ailleurs pas la première fois qu’elle était victime de la violence de cette personne,
— les insultes et les menaces sont établies dans les termes de la lettre de licenciement,
— le pillage de l’Etude par Madame A et les autres membres de la famille Y s’est en partie déroulé le 13 mai, dans le prolongement d’un processus de détournement de biens d’autrui ayant débuté des années auparavant sous la houlette de Maître G Y dont la réalité est établie par les rapports des inspecteurs,
— l’insubordination caractérisée est établie à travers le refus de Madame A d’effectuer quelque tâche que ce soit pour Maître D dès lors que son frère s’était retiré de l’étude. Le seul document qu’elle a accepté de dactylographier comporte des fautes et est incomplet et elle a refusé de porter le nom et la qualité de Maître D sur les trois dossiers qui lui ont été confiés.
— l’absence injustifiée est d’autant plus grave eu égard à la taille réduite de la structure et était nécessairemetn préjudicaible au bon fonctionenemtn de l’Etude ; cette absence ne peut en toute hypothèse être déconenctée des nombreux autres griefs articulés dans la lettre de licenciement. Si Maître B s’est trompée dans le visa d’une absence le vendredi 10 mai puisqu’elle ne disposait pas du contrat de travail de Madame A, cette dernière a menti en mentionannt que le jeudi 9 mai n’était pas une journée de travail. L’attestation de Madame F est de pure complaisance et développe une énième version.
La SELARL I J n’ayant pas déposé de nouvelles conclusions est réputée s’en tenir à celles présentées devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, en application de l’article 634 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture
Selon l’article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, nouvellement codifié sous le numéro L. 1235-1, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il estime utiles. (…)
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
A la lettre de licenciement signifiée par acte d’huissier en date du 28 juin 2006, Madame A a répliqué le 15 juillet 1996 en contestant l’ensemble des griefs qualifiés de fallacieux, malveillants, insultants et mensongers.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige énonce divers griefs à l’encontre de Madame A qu’il convient d’examiner successivement.
— Il y est fait état de faits de violence commis le 6 mai, la salariée se jetant sur l’employeur et lui tordant le poignet. En dehors de l’évocation d’un contexte extrêmement conflictuel opposant 'les membres de la famille Y ' à Madame D, aucun élément probant ne vient au soutien de ses allégations imputant personnellement une agression physique à Madame A qu’elle conteste.
Si une scène quelconque de violence s’est par ailleurs déroulée le 13 mai, étant établi que par certificat du 13 mai 2006, le Docteur C a constaté la présence d’un hématome à la base du nez et des allégations de douleurs, Madame D reprochant dans ses écritures à Madame A d’avoir laissé faire son frère AF-AG Y, ce grief de passivité et de non intervention n’est pas évoqué dans la lettre de licenciement.
Pas plus la lettre de licenciement n’évoque-t-elle la réitération de faits de violence, uniquement alléguée dans les conclusions.
— Il y est fait état d’insultes, grossièretés et gestes pornographiques. Les seules allégations de l’employeur, contestées par la salariée, ne sont nullement probantes du comportement décrit.
— Il y est fait état d’acte d’insubordination en ce que Madame A avait refusé le 6 mai de remettre un acte à Madame D, et plus généralement d’avoir systématiquement refusé de porter le nom et la qualité de Maître D sur les documents. Les seules allégations de l’employeur, contestées par la salariée, ne sont nullement probantes du comportement décrit.
— Il est évoqué encore le détournement de biens de l’étude, Madame A ayant le 13 mai emporté avec les autres membres de sa famille deux machines à écrire, une imprimante pour émission des reçus de caisse, etc… Une fois encore, les seules allégations de l’employeur, contestées par la salariée, ne sont nullement probantes du comportement décrit et tous les développements de Madame D relatifs aux fraudes et manoeuvres dont elle a pu être victime ne permette pas d’imputer à Madame A un quelconque fait précis visé dans la lettre de licenciement.
— Il est visé l’absence injustifiée de la salariée les jeudi 9 et vendredi 10 mai 1996.
Le contrat de travail de Madame A étant à temps partiel, ses horaires de travail y étaient très précisément définis : les lundi et jeudi de 8 heures à 13h30 et les mardi de 8 heures à 12h30 puis de 13h30 à 17h30 et mercredi de 8 heures à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Madame A ne travaillant pas le vendredi, le grief de ne pas s’être présentée le vendredi 10 mai n’est pas fondé.
Au même titre que Madame D lui reproche de manière erronée une absence le vendredi, Madame A a pu écrire de manière tout aussi erronée dans son courrier du 22 juillet qu’elle ne travaillait jamais les jeudi et vendredi et que les 9 et 10 mai ne correspondaient pas à des journées de travail.
Il est notable que les versions apportées successivement par Madame A ont fortement évolué, passant d’un jeudi contractuellement non travaillé à un jeudi 9 mai où, présente, elle se trouvait sans travail du fait de l’employeur pour produire ensuite l’attestation de Madame F qui fait état de sa présence la journée entière du lundi 6 mai et de l’absence de refus de Maître D à la demande de bénéficier de son jeudi matin pour compenser sa présence le lundi toute la journée.
La crédibilité de l’attestation de Madame F J de notaire ayant suivi Maître Y dans la nouvelle étude de Mougins, rédigée près de 9 années après les faits est grandement affectée par les contradictions avec les propres versions de Madame A et doit être écartée dans sa globalité.
La Cour retiendra que les contradictions de Madame A caractérisent son absence le jeudi 9 mai au matin.
Cependant, la Cour ne peut y voir l’expression d’une faute grave, voire même d’une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu’il s’agit :
— d’un fait isolé dans le contexte particulier du conflit aigu opposant Madame D aux membres de la famille Y, la rédaction de la lettre de licenciement démontrant l’amalgame réalisé par Maître D entre les différents parents Y,
— de l’absence de démonstration par Maître D de ce que cette absence unique a désorganisé en quoi que ce soit le bon fonctionnement de l’étude, toute son argumentation reposant sur la démonstration contraire que seule la présence de Madame A désorganisait de manière conséquente le fonctionnement de la petite structure notariale.
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture
L’ancienneté de Madame A est inférieure à deux années puisqu’embauchée le XXX, elle était licenciée le 25 juin 1996 mais en s’étant trouvée en arrêt maladie du 28 février au 27 mars 1996.
Son salaire s’élevait dans le dernier état à 7.440 francs, soit 1.134 euros.
Selon l’article 11-3 de la convention collective du notariat en date du 13 octobre 1975 alors applicable, la durée du délai congé pour un technicien, classification applicable à Madame A, J de 3è catégorie est de 2 mois de salaire, soit 2268 euros, outre congés payés y afférents.
Selon l’article 11 de cette même convention collective, le salarié dont le temps de présence se situe entre 1 et 2 ans bénéficie d’une indemnité de licenciement équivalente à un demi mois de salaire, soit 567 euros.
L’étude employant moins de 11 salariés, le préjudice justifié par Madame A qui comptait moins de deux ans d’ancienneté et qui a subi une période de chômage d’environ une année peut être indemnisé par l’octroi d’une somme de 3500 euros.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 1996, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation.
La délivrance des documents sociaux rectifiés sera ordonnée sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir la délivrance d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par Madame A
Les constats d’huissier des 3 et 5 avril sont antérieurs au retour de Madame A au sein de l’étude notariale. L’attestation de Madame F étant écartée pour sa globalité, aucun élément ne permet de considérer que Madame A s’est trouvée dans une situation où elle était maintenue sans travail équivalent à celui qu’elle occupait précédemment en se trouvant privée d’ordinateur et de poste téléphonique, argumentation d’autant plus contestée que Maître B soutient qu’elle n’a pas accompli correctement les tâches qu’elle lui avait confiées. Sa demande indemnitaire sera rejetée.
Il parait équitable que chacune des parties supporte ses frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Madame AC K Y épouse A
est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SELARL Michel J venant aux droits de la STON D à payer à Madame AC K Y épouse A les sommes de :
— 2268 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 226,80 euros au titre des congés payés y afférents,
— 567 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les condamnations ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 1996,
Ordonne la délivrance des documents sociaux rectifiés (attestation ASSEDIC et certificat de travail) dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la SELARL Michel J venant aux droits de la STON D aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER Président et par Madame AC-Christine LANDBECK Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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