Infirmation 20 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 20 sept. 2011, n° 10/01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 10/01577 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 9 avril 2010, N° 2009J420 |
Texte intégral
XXX
SAS A REXROTH DSI
C/
SAS Y D
SCP Z, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Y D
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 20 Septembre 2011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2011
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/01577
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 09 AVRIL 2010, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON
RG 1re instance : 2009J420
APPELANTE :
SAS A REXROTH DSI
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
assistée de Me Boris RUY, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SAS Y D
ayant son siège Le Bourg
71170 D
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assistée de la SELARL DUMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON
SCP Z, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Y D
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assistée de la SELARL DUMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame VIEILLARD, Conseiller, Président, ayant fait le rapport,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,
Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GRANDI-COURCHE,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame VAUTRAIN, Conseiller, en remplacement du Président empêché et par Madame GRANDI-COURCHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société A REXROTH DSI (A), créée en 2001 et ayant son siège à Vénissieux, est une filiale autonome du groupe allemand A. Son activité porte sur la sous-traitance de fabrication de composants hydrauliques, destinés à être commercialisés et incorporés auprès de constructeurs, mondiaux ou régionaux ou de leurs sous-traitants de rang 1, d’engins mobiles de diverses industries.
Elle a passé les 10 et 24 janvier 2005, soit après environ 18 mois de relations commerciales, avec la société Y D, qui exerçait son activité d’assemblage de produits sur trois sites en Saône et Loire, un contrat de sous-traitance ayant pour objet le montage et la réalisation de tests (air et hydrauliques) de produits de la famille 'Télécommandes hydrauliques’ et 'Distribution SM/SX'.
Le contrat était conclu pour une durée déterminée initiale de 3 ans, avec renouvellement pour des périodes successives de douze mois par reconduction écrite deux mois avant l’échéance de la période contractuelle en cours, à moins d’avoir été dénoncé par l’une des parties deux mois avant l’échéance de la période contractuelle en cours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 3.3 prévoyait que la société A serait en droit de résilier le contrat, moyennant un préavis de deux mois, dans le cas où elle serait contrainte de réduire, dans des proportions significatives, le volume des commandes sous-traitées, eu égard notamment à la réduction du volume des commandes principales.
Le même jour était régularisé entre les parties un contrat de prêt d’outillage qui faisait l’objet d’un avenant le 23 juillet 2007, portant sur la valeur des matériels fournis par la société A.
Le 30 mars 2009, la société A écrivait à la société Y que, son activité ayant très fortement chuté, elle avait décidé de réintégrer l’ensemble des prestations d’assemblage sous-traitées et de mettre fin à leur collaboration au 30 septembre 2009. Elle acceptait une hausse de 49 % du taux horaire appliqué par la société Y pour le porter à 25,40 euros au 1er avril 2009 pour une durée de trois mois.
Parallèlement la société Y D faisait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 18 février 2009.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 octobre 2009, reprochant à la société A, après l’avoir placée dans un lien de très forte dépendance économique, de s’être désengagée progressivement du contrat, générant une perte de 28 % de son chiffre d’affaires, la SAS Y D, aux côtés de ses mandataires, Maître E F, en qualité d’administrateur judiciaire, et la SCP G-H Z, en qualité de représentant des créanciers, a fait assigner cette société, sur le fondement des articles L 442-6 et R 662-3 et suivants du code de commerce, afin de voir dire qu’elle avait rompu abusivement le contrat les liant et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 245 000 euros au titre du coût prévisionnel des licenciements, 99 074 euros pour la perte subie et 37 117,88 euros au titre de factures impayées. Elle sollicitait également une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demandait que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée.
Par jugement rendu le 9 avril 2010, le tribunal de commerce de Mâcon a condamné la société A REXROTH DSI à payer à la SAS Y D la somme de 91 290 euros, au titre du préjudice résultant de la rupture du contrat sans préavis suffisant, la somme de
4 283,16 euros au titre de la facture n°10351 du 25 juillet 2008 et la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté toutes autres demandes et a condamné la société A REXROTH DSI aux dépens.
La SAS A REXROTH DSI a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 6 juillet 2010.
Aux termes de ses conclusions déposées le 29 avril 2011 elle demande à la cour de :
— vu l’article L 442-6 I 5° du code de commerce et la jurisprudence prise pour son application
— infirmer le jugement entrepris
— débouter la société Y D, la SELARL AJ PARTENAIRES et la SCP Z, es qualités, de leurs demandes
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner in solidum aux dépens.
La SAS A observe en préambule qu’elle a connu dès le milieu de l’année 2008 une diminution très importante de son activité qui s’est traduite par une baisse de son chiffre d’affaires annuel passé de 126 millions d’euros en 2007 à 113,6 millions d’euros en 2008, cependant que ses entrées de commandes s’effondraient de l’ordre de 69 % entre le dernier quadrimestre 2007 et le dernier quadrimestre 2008 ; que dès l’été 2008 la société Y a été avisée de cette situation et encouragée à rechercher d’autres débouchés ; que la société Y a connu une baisse de son chiffre d’affaires hors A qui s’est traduite par 29 suppressions d’emplois pour l’exercice clos au 31 août 2008 ; que le 16 février 2009 a eu lieu une rencontre entre les dirigeants des deux sociétés, que la société Y a omis à cette occasion de l’informer qu’elle avait demandé l’ouverture d’un plan de sauvegarde et a sollicité de façon comminatoire une garantie de chiffre d’affaires mensuel incompressible de 52 000 euros et une augmentation anticipée et brutale des tarifs de 49 % qu’elle a acceptée pour trois mois ; qu’après la rupture du contrat la société Y a refusé ses deux tentatives de résolution amiable du litige : versement d’une indemnité complémentaire ou prolongation du terme de la relation contractuelle jusqu’au 31 décembre 2009 ; que la société Y a par la suite exercé une pression inadmissible sur elle en procédant à la rétention de son matériel.
Elle fait valoir :
* (A)qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre du fait de la rupture brutale de relations commerciales établies :
— en droit : la rupture brutale d’une relation commerciale établie ne peut s’entendre que d’un fait volontaire et non de l’évolution de la conjoncture, cette dernière étant indépendante de la volonté des parties ; en l’espèce le terme mis aux relations contractuelles existant entre les deux sociétés n’est que la conséquence des difficultés économiques très lourdes qu’elle-même rencontrait ; en outre malgré ces difficultés elle a consenti à des efforts importants pour limiter l’impact de sa décision sur la pérennité de sa partenaire
— en fait :
* elle a connu une baisse d’activité dès le mois de septembre 2008 ; le 18 novembre elle a présenté à la direction départementale du travail une demande d’obtention d’allocations spécifiques de chômage partiel pour 238 salariés, sur un effectif total de 392 et le 5 décembre 2008 l’administration a fait droit à cette demande 'considérant la réalité de la baisse d’activité invoquée’ ; cette décision a par la suite été reconduite et un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en place ; entre 2008 et 2009 son chiffre d’affaires a chuté d’environ 61 % et sa perte nette est supérieure à 20 millions d’euros ; dans ces conditions elle ne pouvait que décider l’adaptation drastique de l’activité sous-traitée et la réintégration progressive de l’ensemble des activités qu’elle avait jusqu’alors confiées à des sous-traitants
* le délai de préavis de six mois consenti à la société Y est d’une durée raisonnable eu égard à l’ancienneté des relations contractuelles initiées en 2003 et contractualisées courant janvier 2005 ; en outre l’article 3.3 du contrat lui laissait la possibilité, à laquelle elle n’a pas recouru, de mettre un terme aux relations commerciales dans le délai de deux mois, dans l’hypothèse largement vérifiée où elle connaîtrait une baisse significative de son niveau d’activité
* elle a accordé à la société Y un effort tarifaire considérable en consentant à ce que le taux horaire facturé par cette dernière soit relevé de 49 % pendant trois mois
* la société Y a rejeté toutes les propositions amiables qu’elle a formulées postérieurement au 30 mars 2009, lesquelles comportaient de nouvelles concessions à son profit : versement mensuel d’une indemnité permettant de compléter jusqu’à 42 200 euros, seuil de rentabilité les montants facturés, versement provisionnel immédiat de 20 000 euros, prolongation de trois mois de la durée du prévis initialement imparti ; elle n’a donc fait que contribuer à l’aggravation de ses difficultés
* (B)que la facture n°10351 du 25 juillet 2008 a été soldée le 4 février 2010, soit une semaine avant l’audience de plaidoirie ; le jugement devra être réformé sur ce point
* (C)que la société Y effectue des allégations inexactes :
— la société A ne s’est pas désengagée de manière partielle depuis 2007 ; du 31 août 2006 au 31 août 2007 le chiffre d’affaires réalisé par Y avec A a cru de 32,14 % puis de 5,35 % sur l’exercice suivant ; dans le même temps les chiffres d’Y avec ses autres clients n’ont augmenté que de 13,4 % puis ont chuté ; la baisse des commandes constatée en fin d’année 2008 et en 2009 résulte uniquement de la répercussion sur son sous-traitant Y de la chute des commandes passées par ses propres clients
— la société A n’a pas entretenu son partenaire dans l’espoir d’un volume certain d’activité pour 2009 ; la lettre du 18 juillet 2008 manifeste au contraire l’esprit responsable d’un donneur d’ordre qui informe son sous-traitant de l’évolution prévisible du volume d’activité ; elle n’avait d’ailleurs souscrit aucun engagement de volume à l’égard de la société Y et à cette époque la faillite de la banque Lehman Brothers n’avait pas éclaté ; sa survenue a eu des effets d’une particulière brutalité sur l’activité de la société A
— la société Y prétend s’être trouvée en situation de dépendance économique vis à vis de la concluante ; en réalité le taux de chiffres d’affaires réalisé avec A est en moyenne sur 2006, 2007 et 2008 de 22 % ; mais A se trouve également en situation de dépendance à l’égard de son sous-traitant, raison pour laquelle elle a accepté la hausse tarifaire de 49 % imposée par Y et n’a pas tenté de mettre en oeuvre l’article 3.3 du contrat
— la société A n’a jamais été le gestionnaire de fait de la société Y qui a elle-même choisi le lieu d’assemblage de ses produits, la seule obligation qui lui était imposée étant de ne pas déplacer les outillages et de les maintenir groupés dans le même local
— enfin aucune conclusion ne peut être tirée d’une coupure de presse d’avril 2010 qui ne comporte aucun renseignement utile sur la situation en 2008-2009
* (D)que les demandes indemnitaires sont mal fondées :
— en droit : en application de l’article L 442-6 I 5° le seul préjudice indemnisable s’entend de la perte des bénéfices provoquée par le caractère brutal de la rupture
— en fait : la société Y ne peut donc solliciter l’indemnisation d’un préjudice résultant du licenciement de 45 salariés qui n’est pas en lien de causalité avec la faute alléguée (pas de preuve que licenciements en lien avec diminution de commandes, pas de preuve que salariés affectés à activité A, date de licenciement sans rapport avec cessation activité au 30 septembre 2009, pas de réponse favorable au report expiration préavis, la procédure de sauvegarde ouverte au 18 février 2009 traduisait déjà les difficultés que rencontrait la société Y) ; enfin le coût du bâtiment ne peut lui être imputé dès lors qu’elle n’a jamais exigé de sa partenaire l’affectation d’un bâtiment au traitement de ses seules commandes et qu’il n’est pas prouvé que postérieurement à l’expiration du préavis l’utilisation du bâtiment a été inappropriée à l’exploitation de toute autre activité.
Par conclusions déposées le 3 mai 2011, la SAS Y D demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société A avait rompu abusivement le contrat qui la liait à elle et, l’infirmant sur le quantum, de condamner la société A à lui payer les sommes suivantes :
— 283 928,60 euros au titre du coût des licenciements
— 121 961,01 euros au titre du coût du bâtiment consacré à l’activité A
— 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle observe :
— que les contrats conclus avec l’appelante la plaçaient dans un lien de très forte dépendance économique, le chiffre d’affaires qu’elle réalisait pour le compte de A s’élevant à 30 % du chiffre d’affaires total ; que cette société avait fixé le volume des activités d’assemblage, le taux horaire et le cadre contractuel et juridique du prêt d’outillage et, par là-même la mise à disposition d’une usine (Chauffailles) affectée à l’assemblage des produits A
— qu’elle a été amenée à déplorer qu’au fil du temps la société A ne l’a plus mise en mesure d’exécuter normalement le contrat, se désengageant progressivement en violation du contrat, pour y mettre fin unilatéralement à effet du 30 septembre 2009
— qu’en mai 2007 la société A a décidé de reprendre sur son site de Vénissieux la ligne de montage concernant la famille B, ce qui a généré, à son détriment, une perte de chiffre d’affaires de 11 %, soit 213 K euros ; qu’en octobre 2007 elle lui a adressé une lettre d’intention sur volumes 2008, indiquant le transfert 4TH6 Emb et le transfert partiel d’activité du 4TH6 et X, ce qui a généré à son détriment, une perte de chiffre d’affaires de 8 %, soit 150 K euros ; que le 19 mars 2008 la société A a décidé la reprise de la production des lignes SX10, ce qui a généré à son détriment une perte de chiffre d’affaires de 9 %, soit 174 K euros ; qu’ainsi, dès avant la crise économique de 2008, la société A a, en violation du contrat, manifesté sa volonté de désengagement, de façon fautive et unilatérale, générant pour elle une perte de 537 000 euros ; qu’enfin elle a profité de la crise économique de septembre 2008 pour réintégrer en ses locaux d’autres lignes de produits (fin du transfert du 4TH6 en septembre 2008, soit 8 % de chiffre d’affaires supplémentaire à son détriment représentant au total une baisse de chiffre d’affaires de 36 %
— qu’ainsi la société A, qui la tenait dans un état de très forte dépendance économique, se comportant comme un véritable dirigeant de fait de son personnel, a délibérément enfreint l’économie du contrat en se désengageant, et ce bien avant la crise de septembre 2008, tout en la laissant croire à l’existence d’un volume d’activité certain pour 2009
— que si la société A a accepté une hausse des prix de 49 % pour 3 mois, elle avait concomitamment pris la décision de se désengager et que dans la même période le volume des commandes s’effondrait, de sorte que cette proposition n’était qu’un marché de dupe, tout comme le protocole d’accord transactionnel qu’elle a tenté de lui imposer
— que la responsabilité de la société appelante est engagée au regard des dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce
— que la défaillance de la société A lui cause un préjudice supérieur à celui fixé par le tribunal : coût des licenciements : 283 928,60 euros, coût du bâtiment consacré à l’activité A : 121 961,01 euros, sans compter les coûts indirects liés à la perte de chiffre d’affaires dont elle ne sollicite pas réparation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la SAS Y D fonde son action à l’encontre de la SAS A REXROTH DSI sur les dispositions de l’article L 442-6 I 2° 3° et 5° du code de commerce, ainsi rédigées :
'Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
2° de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné et, le cas échéant, d’un service demandé par le fournisseur et ayant fait l’objet d’un accord écrit ;
5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels…' ;
Que la SAS Y D ne dénonce pas particulièrement les fautes mentionnées aux 2° et 3° du texte sus-visé, mais qu’elle reproche plutôt à la SAS A une rupture brutale des relations contractuelles alors qu’elle se trouvait dans un lien de très forte dépendance économique vis à vis de cette société eu égard au chiffre d’affaires réalisé, égal à 30 % de son chiffre d’affaires total, et au cadre contractuel et juridique : prêt de l’outillage installé dans un local dédié, l’usine Y de Chauffailles ;
Qu’il est constant que le 30 mars 2009, la société A a écrit à la société Y :
'Comme vous l’avez observé depuis quelques mois maintenant, l’activité de A Rexroth DSI a très fortement chuté. Le recul global de l’économie est plus particulièrement sensible sur nos marchés.
Cette situation nous a conduits à adopter des mesures de chômage partiel très conséquentes, portées à 18 jours par mois en production à compter de ce mois de mars.
Malheureusement nous n’avons pas aujourd’hui de perspective de reprise significative à court ou à moyen terme.
Nous avons décidé de réintégrer l’ensemble des prestations d’assemblage sous-traitées et de mettre fin à notre collaboration au 30/09/2009' ;
Que face à cette décision de rupture il convient de relever d’une part qu’un préavis de six mois était donné, dont la durée apparaît suffisante au regard de celle des relations contractuelles initiées six ans plus tôt ;
Que d’autre part la société appelante souligne à bon droit que la rupture brutale d’une relation commerciale établie ne peut s’entendre que d’un fait volontaire et non de l’évolution de la conjoncture, celle-ci étant indépendante de la volonté des parties ; qu’or en l’espèce la SAS A justifie que son chiffre d’affaires net est passé de 126 169 498 euros au 31 décembre 2007 à 113 666 887 euros au 31 décembre 2008 et qu’il est descendu à 43 661 336 euros au 31 décembre 2009, soit une chute de 62 % ; qu’elle prouve également qu’à compter du mois de novembre 2008 elle a présenté des demandes visant à obtenir des allocations spécifiques de chômage partiel pour ses salariés et que ces demandes lui ont été accordées :
— le 5 décembre 2008 pour 238 salariés à raison de 21 jours de chômage partiel pour la période du 15 décembre 2008 au 28 février 2008
— le 18 février 2009 pour 309 salariés pour un contingent global de 63 949 heures pour la période du 1er mars 2009 au 30 avril 2009
— le 23 avril 2009 pour 308 salariés pour un contingent global maximum de 85 670 heures pour la période du 1er mai 2009 au 31 août 2009
— le 7 septembre 2009 pour 393 salariés pour un contingent global maximum de 117800 heures pour la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009, et ce en considération 'de la réalité de la baisse d’activité invoquée’ ;
Qu’exerçant elle-même son activité dans la sous-traitance, la société A n’a pu que répercuter la baisse des commandes qu’elle a subie à partir du deuxième semestre 2008 à sa partenaire, la SAS Y D, ce dont elle l’a avisée dès le 18 juillet 2008 ; qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir à cette occasion émis l’hypothèse d’une évolution favorable pour 2009 ;
Qu’enfin il est à remarquer d’une part que la société appelante n’a pas fait application des dispositions de l’article 3.3 du contrat qui lui permettaient en de telles circonstances de réduire la durée du préavis à deux mois, d’autre part qu’elle a accepté le 30 mars 2009 la hausse de 49 % du taux horaire appliquée par Y, en dernier lieu qu’elle a proposé au mois de juin 2009 à la société Y, certes en contrepartie de la renonciation par cette dernière et ses mandataires à exercer toute action contentieuse à son encontre, de lui verser une indemnité lui permettant de compléter jusqu’à 42 200 euros les montants facturés, et, le 7 septembre 2009, de prolonger la relation commerciale jusqu’à la fin de l’année 2009, en maintenant l’augmentation du tarif, tout en soulignant que les volumes à sous-traiter seraient très faibles ;
Qu’aucune faute ne saurait donc être reprochée à la société appelante quant à la rupture, le 30 mars 2009, des relations contractuelles ;
Mais que les intimés font grief à la SAS A d’avoir, dès le mois de mai 2007, manifesté sa volonté de réduire le champ d’intervention de son prestataire, la SAS Y D, cherchant, de manière fautive et unilatérale, à se désengager et générant pour cette société une perte de 28 % de son chiffre d’affaires ;
Qu’ainsi ils produisent trois fax adressés par la société A à la SAS Y D :
— le 18 mai 2007, ainsi libellé : 'Je vous avais informé d’un éventuel transfert ou réintégration de la ligne de montage concernant la famille 4TH6. Je souhaiterai vous rencontrer à ce sujet afin de définir les conditions de ce désengagement partiel.
Je vous rappelle que Y est identifiée comme 'Important Supplier’ dans le panel fournisseurs 'A Rexroth', que nous envisageons de vous confier à terme des prestations complémentaires à celles existantes aujourd’hui…'
— le 22 octobre 2007, indiquant : 'La présente lettre d’intention a pour objet de vous informer sur les volumes prévisionnels sur l’activité assemblage distributeurs et manipulateurs dont le design est la propriété de A-Rexroth DSI.
Volumes prévisionnels pour 2008 :
SX 10 : 10 000 tranches par mois
4TH5 : 15 000 pièces par mois (passage à 18 000 pièces probable)
4TH6 : 5 000 pièces par mois (transfert partiel d’activité vers BR-DSI à partir de juin)
X : 2 000 pièces par mois (transfert partiel d’activité vers BR-DSI à partir de juin)
4TH6 Emb : 1 500 pièces par mois sur le premier trimestre puis transfert d’activité
2 TH6 : 5 000 pièces par mois…'
— le 19 mars 2008, mentionnant : 'Je tiens par ce message à vous informer de réorganisations importantes de production décidées par A Rexroth. Notre société souhaite réintégrer l’assemblage des blocs SX10 en interne à horizon fin 2008 ; cette démarche s’inscrit dans la stratégie globale de l’entreprise et de notre groupe. Cette décision ne remet pas en cause notre volonté de poursuivre le partenariat avec Y sur d’autres familles de pièces et nous souhaitons que ce désengagement se fasse dans les meilleures conditions possibles, prenant en compte au mieux vos contraintes.
Nous sommes donc à votre disposition pour organiser une réunion à ce sujet et construire ensemble un plan de réintégration’ ;
Qu’il résulte certes de cette correspondance que la société A a envisagé dès le milieu de l’année 2007 le transfert ou la réintégration de certaines lignes de montage ; mais que d’une part ce 'désengagement’ était annoncé plusieurs mois à l’avance (en octobre 2007 pour le mois de juin 2008 ou mars 2008 pour fin 2008), qu’ensuite il ne concernait que certains produits et qu’enfin la société A annonçait qu’elle envisageait à terme de confier à Y des prestations complémentaires ; que les intimés affirment que cette stratégie de désengagement a généré une perte de chiffre d’affaires de 36 % mais qu’ils ne versent aucun document pour en justifier ;
Qu’à l’inverse la SAS A produit aux débats un tableau récapitulatif des chiffres d’affaires de la société Y, non contesté par la partie adverse, dont il ressort que ses facturations annuelles à cette société ont crû de 32,14 % au 31 août 2007 et de 5,35 % au 31 août 2008, alors que le chiffre d’affaires de la société Y, hors A, n’a augmenté que de 9,12 % au 31 août 2008 et a chuté de 11,55 % au 31 août 2008 ;
Qu’ainsi les intimés ne rapportent aucune preuve de ce que le désengagement partiel de la société A, annoncé au plus tôt pour le mois de juin 2008, et éventuellement compensé par d’autres prestations, ait eu une incidence quelconque sur les résultats de cette société et se trouve à l’origine de la situation financière délicate dans laquelle elle s’est trouvée au mois de février 2009, lors de l’ouverture de son plan de sauvegarde ;
Que la décision déférée sera donc entièrement réformée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement rendu le 9 avril 2010 par le tribunal de commerce de Dijon en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Y D et la SCP G-H Z, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cette société, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS A REXROTH DSI ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Y D à payer à la SAS A REXROTH DSI la somme de 3 000 euros sur le fondement de ce texte ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SAS Y D et la SCP G-H Z, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cette société, aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés par la SCP AVRIL & HANSSEN, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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