Infirmation partielle 13 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 13 mai 2014, n° 14/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00405 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 21 février 2012 |
Texte intégral
Arrêt n° 14/00405
13 Mai 2014
RG N° 12/00748
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
21 Février 2012
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
treize Mai deux mille quatorze
APPELANTE :
REGIE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE HAGANIS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me CASSARO substituant Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mademoiselle A X
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me BETTENFELD substituant Me Emmanuelle SABATINI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/8723-18.10.12 du 18/10/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2014, tenue par Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller, et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Mai 2014,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame A X a été embauchée par la régie de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole HAGANIS suivant un contrat de travail à durée déterminée en date du 11 février 2010, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 14 août 2010, en qualité d’assistante administrative. Il lui a été notifié la rupture de son contrat de travail pour faute grave le 23 avril 2010.
Contestant le bien-fondé de la rupture et se prévalant en outre d’un harcèlement moral, suivant demande enregistrée le 27 octobre 2010, Madame A X a saisi le conseil de prud’hommes de Metz, aux fins de le voir :
« - DIRE ET JUGER la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mademoiselle X abusive.
— DIRE ET JUGER que Mademoiselle X a été victime de harcèlement moral durant l’exécution de son contrat de travail.
En conséquence,
— CONDAMNER la Régie HAGANIS à payer à Mademoiselle X la somme de 6.510,00 euros au titre des salaires restant dus jusqu’au terme du contrat.
— CONDAMNER la Régie HAGANIS à payer à Mademoiselle X la somme de 675,00 euros au titre de la gratification de 13e mois.
— CONDAMNER la Régie HAGANIS à payer à Mademoiselle X la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi du fait de cette rupture.
— CONDAMNER la Régie HAGANIS à payer à Mademoiselle X la somme de 1.152,00 euros au titre de l’indemnité de précarité.
— CONDAMNER la Régie HAGANIS à payer à Mademoiselle X la somme de 15.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral que cette dernière a subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime.
— CONDAMNER la Régie HAGANIS à payer à Mademoiselle X la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la Régie HAGANIS aux éventuels frais et dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
La défenderesse s’opposait aux prétentions de la demanderesse dont elle sollicitait la condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 21 février 2012, le Conseil des prud’hommes de Metz statuait ainsi qu’il suit :
« - DIT ET JUGE que la rupture anticipée du CDD de Mlle X A est abusive. DIT ET JUGE que Mlle X A n’a pas été victime de harcèlement moral.
— CONDAMNE la Régie de la Communauté d’agglomération de Metz Métropole HAGANIS, en la personne de son représentant légal, à verser à Mlle X A :
' 6.510,00 € au titre des salaires restant dus jusqu’au terme de son contrat,
' 675,00 € au titre de son treizième mois,
' 1.152,00 € au titre d’indemnité de précarité,
sommes portant intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2010, date de la demande en justice,
' 675,00 € au titre de dommages et intérêts subi au titre de cette rupture abusive.
' 1.500,00 € au titre du préjudice moral qu’elle a subi de par le non traitement de son signalement quant à son harcèlement moral.
sommes portant intérêts au taux légal à compter du 21 février 2012, date du présent jugement ;
' 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ACCORDE à Mlle X A le bénéfice de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure Civile.
— DEBOUTE la Régie de la Communauté d’agglomération de Metz Métropole HAGANIS de voir Mlle X A lui verser 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE la Régie de la Communauté d’agglomération de Metz Métropole HAGANIS aux entiers et dépens de la présente instance.»
Suivant déclaration de son avocat en date du 13 mars 2012, la Régie de la Communauté d’agglomération de Metz Métropole HAGANIS, au greffe de la Cour d’appel, faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la Régie de la Communauté d’agglomération de Metz Métropole HAGANIS demande à la Cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 février 2012.
— Rejeter l’appel incident de Madame X.
— Débouter Mademoiselle A X de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner Madame X à verser 1.500 € à la régie HAGANIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Régie de la Communauté d’agglomération de Metz Métropole HAGANIS rappelle que Madame A X a été embauchée suivant un contrat de travail à durée déterminée en date du 11 février 2010 pour une durée de six mois, en qualité d’assistante administrative, en raison d’un accroissement temporaire d’activité.
Elle fait valoir que très rapidement, soit 6 semaines après son embauche, l’intimée a été placée en arrêt maladie pour dépression et qu’elle apprenait à réception d’une lettre de son conseil qu’elle subirait des actes de harcèlement quotidiens, ainsi que des brimades constantes dans son activité, pour qu’elle quitte, d’elle-même, son emploi.
Compte tenu du caractère mensonger de ces allégations, la régie HAGANIS expose qu’elle a décidé de mettre un terme au contrat de travail pour faute grave, estimant qu’en proférant de tels propos, Madame A X a agi avec l’intention de lui nuire.
Elle rappelle qu’il appartient au salarié d’établir les faits permettant de présumer des agissements de harcèlement moral et observe que l’intimée n’a jamais satisfait à la charge de la preuve lui incombant, d’autant que les arrêts de travail et certificats médicaux produits n’établissent aucune corrélation entre l’état de santé de Madame A X et son travail au sein de la régie HAGANIS.
Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir tiré les conséquences de leur décision, par laquelle ils ont rejeté la demande fondée sur le harcèlement, en retenant l’absence de faute grave, tout en lui faisant reproche de ne pas avoir mis en place une procédure d’enquête interne pour corroborer, le cas échéant, les dires de Madame A X et d’avoir manqué à son obligation de sécurité au regard du signalement qui lui était fait.
La régie HAGANIS souligne que ce prétendu manquement a été relevé d’office par le conseil des prud’hommes, alors qu’en réalité, elle a bien procédé à une enquête interne, a vérifié précisément le mode d’intégration de l’intimée au service achats et marchés publics auquel elle était affectée, le directeur administratif et financier, Monsieur D E, l’ayant d’ailleurs rencontrée en entretien individuel le 2 mars 2010, sans que ne soit signalée la moindre difficulté, que ce soit dans l’exécution de son travail ou la relation avec ses deux autres collègues de bureau.
Elle rappelle à cet égard, que contrairement à la position développée par les premiers juges Madame A X avait fait état, dans le cadre d’une discussion informelle, de ses difficultés d’intégration rencontrées avec une de ses collègues de travail le 26 mars 2010, à la suite de quoi, le directeur administratif et financier avait eu avec elle un nouvel entretien, le 29 mars 2010.
Au cours de cet entretien, la régie HAGANIS indique, que Madame A X a effectivement fait part à Monsieur D E de ses difficultés dans l’exécution des tâches spécifiques liées aux procédures de marchés publics qui lui étaient confiées et des relations quelquefois difficiles avec ses collègues, que ce dernier a alors réuni le service le 30 mars et qu’il a été convenu de poursuivre et renforcer les démarches d’accompagnement de l’intimée.
L’appelante observe que deux jours plus tard, soit le 31 mars 2010, Madame X a été placée en arrêt maladie et n’a plus réintégré l’entreprise, des faits de harcèlement étant alors dénoncés par son conseil, alors que les entretiens et réunions suivis par Monsieur D E ont révélé le caractère infondé des allégations de harcèlement quotidien, de brimades constantes et de convocations quasi quotidiennes de la direction.
Elle considère en conséquence que la faute grave de Madame A X est constituée par ses accusations graves et mensongères relatées par un écrit de son avocat le 6 avril 2010, imputant à la direction de la régie HAGANIS des convocations quasi quotidiennes pour la pousser à mettre un terme à son contrat.
Elle observe, à titre subsidiaire, que l’indemnisation sollicitée par Madame A X est déraisonnable au regard de la durée effective de travail et sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Madame A X demande à la Cour de :
« - INFIRMANT la décision entreprise,
— CONDAMNER la REGIE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE HAGANIS à payer à Mademoiselle X la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral que cette dernière a subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime.
— CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus.
— DEBOUTER la REGIE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE HAGANIS de toutes demandes plus amples ou contraires.
— CONDAMNER la REGIE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE HAGANIS à payer à Mademoiselle X la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux éventuels frais et dépens.»
A l’appui de ses prétentions, Madame A X fait valoir que peu de temps après son embauche, elle a rencontré d’importants problèmes relationnels au sein de la régie, devant subir des actes de harcèlement et des brimades quotidiennes dans le cadre de son activité de la part de ses deux collègues accompagnés d’une «mise sous pression par Monsieur D E» afin qu’elle quitte volontairement son emploi, ce qui explique que son conseil ait adressé à son employeur une lettre recommandée le 6 avril 2010, qui n’avait pour seul objet que de lui demander de prendre les mesures adaptées pour mettre un terme à cette situation.
Elle expose qu’en guise de réponse, elle était convoquée par lettre recommandée, reçue le 19 avril 2010, à un entretien préalable en vue de son licenciement pour le 21 avril 2010, auquel elle n’a pu se rendre au regard de son état de santé et a reçu sa lettre de licenciement pour faute grave le 23 avril 2010.
L’intimée fait grief aux premiers juges d’avoir écarté le harcèlement moral alors que sa matérialité est établie.
Elle confirme qu’elle avait fait part à Monsieur D E, directeur administratif et financier, du dénigrement systématique par ses collègues et que ce dernier, loin de prendre les dispositions nécessaires, l’a alors convoquée de façon informelle et quasi quotidienne, lui faisant valoir que pour l’équilibre du service, il était préférable qu’elle démissionne, se rendant lui-même coupable de harcèlement.
Par contre, Madame A X sollicite la confirmation du jugement en tant que le conseil a considéré que son employeur avait rompu abusivement le contrat en lui reprochant des accusations mensongères et calomnieuses contenues dans la lettre de son conseil du 6 avril et mis en 'uvre une procédure de licenciement dès le 8 avril 2010, sans même avoir vérifié la réalité des faits dénoncés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions déposées le 9 janvier 2014 pour Madame A X et le 24 janvier 2014 pour la régie de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole HAGANIS, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le harcèlement moral invoqué
Par application des dispositions de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code énonce qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame A X fait état de deux séries de fait, d’une part les faits qu’elle impute à Mesdames STEFANI et Y, ses collègues directes, leur reprochant un dénigrement systématique, s’accompagnant de remarques sur sa formation, sur ses capacités, et son recrutement et d’autre part les faits qu’elle impute au responsable administratif et financier, qui informé de ces difficultés, l’aurait alors convoquée de façon informelle et quasi quotidienne pour l’amener à quitter volontairement son emploi.
Pour en justifier, Madame A X ne verse aux débats qu’un certificat médical émanant de son praticien généraliste certifiant l’avoir adressée en consultation chez un médecin spécialiste et un avis d’arrêt de travail mentionnant un état anxio-dépressif nécessitant un traitement et une consultation spécialisée.
Ce faisant, comme justement relevé par les premiers juges, l’intimée n’établit nullement les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement sur son lieu de travail et le jugement entrepris sera confirmé de ce premier chef.
Par contre il convient de relever que les premiers juges ont alloué à Madame A X une somme de 1.500 € au titre du préjudice moral «qu’elle a subi de par le non traitement de son signalement de son harcèlement moral» alors qu’il ne résulte pas de la procédure que Madame A X ait formé une demande de cette nature devant le conseil des prud’hommes, celle-ci étant néanmoins reprise devant la cour.
Toutefois, dans la mesure où il a été relevé que Madame A X n’établit pas les faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, elle ne peut prétendre à la réparation d’un préjudice moral de ce chef et le jugement entrepris sera infirmé en tant qu’il lui a été allouée la somme de 1.500 € à ce titre.
2. Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, il convient de relever que l’intimée ne se prévaut pas de l’immunité prévue par l’article L.1152-2 du code du travail et le cas échéant de la nullité du licenciement.
Ceci étant, Madame A X a été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 février 2010 jusqu’au 14 août 2010, avec une rémunération brute mensuelle de 1.350 € et un 13e mois ; le contrat a été rompu le 19 avril 2010, le dernier jour travaillé étant le 30 mars.
En application de l’article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2010, Madame A X était convoquée un entretien préalable à un licenciement fixé au 21 avril 2010 et se voyait dans le même temps notifier une mise à pied conservatoire et par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2010, elle était licenciée pour faute grave ainsi caractérisée :
« Vous avez été convoquée, par courrier recommandé du 8 avril 2010, à un entretien préalable à une sanction envisagée à votre égard, lequel était fixé le 21 avril 2010.
Postérieurement à l’envoi de cette convocation, vous avez communiqué un avis de prolongation d’arrêt de travail, et ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Vous n’avez pas été représentée à cet entretien et n’avez pas sollicité un report de la date de cet entretien.
Nous avons décidé de mettre fin, de manière anticipée, à votre contrat de travail pour les raisons suivantes: vous avez fait état de ce que la Direction d’HAGANIS vous aurait convoquée «quasi-quotidiennement» pour faire constamment pression sur vous, afin de mettre un terme à votre contrat et vous pousser à quitter de vous-même votre emploi. Vos propos sont absolument inadmissibles.
Depuis le 15 février 2010, date de votre prise de fonctions en contrat à durée déterminée au sein de notre Etablissement, la Direction d’HAGANIS ne vous a jamais convoquée en vue d’un quelconque reproche, et n’a à aucun moment fait pression sur vous afin de mettre un terme à votre contrat de travail et vous pousser à quitter de vous-même votre emploi. Vos accusations très graves à l’encontre de la Direction d’HAGANIS sont mensongères et calomnieuses.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise ».
Il résulte de ces éléments qu’il est fait reproche à Madame A X d’avoir, de façon mensongère et calomnieuse, dénoncé le fait que la direction d’HAGANIS l’aurait convoquée pour lui faire des reproches et faire pression pour qu’elle mette un terme à son contrat de travail.
Or pour toutes pièces, la régie HAGANIS produit son mémoire devant le Tribunal administratif qu’elle avait initialement saisi, l’ordonnance rejetant la requête comme étant portée devant une juridiction incompétente, le jugement du Conseil des prud’hommes déféré et les conclusions déposées par son mandataire en première instance.
Ce faisant, elle n’établit nullement le grief invoqué, d’autant que Madame A X visait manifestement Monsieur D E, directeur administratif et financier, lorsqu’elle mettait en cause improprement « la direction d’HAGANIS ».
En outre, le mensonge ou l’allégation calomnieuse ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis et le jugement déféré sera en conséquence confirmé en tant que la rupture du contrat de travail a été qualifiée d’abusive.
3. Sur les conséquences de la rupture abusive du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors du cadre du cas de faute grave, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévu à l’article L.1243-8 du code du travail et il convient en conséquence de ce qui précède de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été alloué à Madame A X les sommes suivantes :
— 6.510,00 € au titre des salaires restant dus jusqu’au terme de son contrat,
— 675,00 € au titre de son treizième mois,
— 1.152,00 € au titre de l’indemnité de précarité.
Par contre il ne saurait être alloué en sus des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi « au titre de la rupture abusive du contrat » ce chef de préjudice étant déjà réparé par la simple application des dispositions légales précitées et le jugement entrepris sera infirmé en tant qu’il a été alloué à Madame A X la somme de 675,00 € «au titre de dommages et intérêts subi au titre de cette rupture abusive».
4. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
La régie de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole HAGANIS qui succombe sera condamnée aux dépens et sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
Par ailleurs, Madame A X, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, réclame une allocation de procédure sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; la référence à l’article 37 précité est inexacte, ce texte visant la demande formulée par l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et non par le bénéficiaire lui-même.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de rétablir l’exact fondement juridique de cette demande qui est l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Les conditions d’application de cet article sont réunies en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en tant qu’il a été alloué à Madame A X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et il lui sera alloué, par application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2.000 € au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du Conseil des prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la régie de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole HAGANIS à payer à Madame A X la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral, celle de 675 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute Madame A X de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de celle au titre de dommages-intérêts complémentaires liés à la rupture abusive du contrat de travail ;
Condamne la régie de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole HAGANIS à payer à Madame A X la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la première instance et de l’instance d’appel ;
Déboute la régie de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole HAGANIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la régie de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole HAGANIS aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 13 Mai 2014 par Madame CAPITAINE, Présidente de Chambre, et signé par elle et par Madame VAUTRIN, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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