Infirmation partielle 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4 oct. 2016, n° 15/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01445 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
RG N° 15/01445
(2)
X, X
C/
SARL FAVATA ET FILS
ARRÊT N°16/00342
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2016
APPELANTS :
Monsieur Y X
27 A rue des Petites Soeurs
XXX
représenté par Me HEINRICH, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me
LAFFON, avocat plaidant, avocat à la Cour d’Appel de
NANCY
Madame Z X
27 A rue des Petites Soeurs
XXX
représentée par Me HEINRICH, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me
LAFON, avocat plaidnat, avocat à la Cour d’Appel de
NANCY
INTIMEE :
SARL FAVATA ET FILS
représentée par son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me BELHAMICI, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de
Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame A
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 21 Juin 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Octobre 2016.
Saisi par la SARL FAVATA & Fils d’une demande tendant à la condamnation de Y et
Z X à lui payer la somme de
11 418,95 euros et à supporter les dépens,
et saisi par les époux X de conclusions tendant à l’irrecevabilité et au rejet de la demande formée à leur encontre et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1500 pour frais irrépétibles,
le tribunal grande instance de Metz, par jugement du 14 janvier 2015,a :
— déclaré la demande recevable en la forme,
— condamné Y et Z X à payer à la demanderesse la somme de 6824,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,
— débouté la société FAVATA & Fils de ses autres demandes et les époux X de leur demande pour frais irrépétibles,
— condamné les époux X aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a observé que les époux X, qui ont conclu en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande, n’ont invoqué aucun moyen d’irrecevabilité au soutien de leur allégation.
Le tribunal a rappelé que pour justifier sa demande la demanderesse a produit un devis du 16 mars 2009 portant sur l’extension d’un immeuble en partie en arrière, d’un montant de 49 611,28 euros, une facture du 6 novembre 2009 d’un montant de 44 611,28 euros et une facture du 9 septembre 2010 portant sur des travaux complémentaires pour la somme de 6807,63 euros et que les défendeurs ont retenu la somme de 4611,28 euros sur la facture initiale et n’ont pas payé la facture complémentaire.
Le tribunal a relevé qu’aucune réception n’était intervenue entre les parties ,de sorte que la responsabilité dans l’entrepreneur devait être recherchée sur la base de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le tribunal a constaté à la lecture des premiers courriers des maîtres de l’ouvrage datés du 25 mars et 29 mars 2010 que les époux X ont réclamé l’achèvement des travaux sans autre précision et ont évoqué un problème d’implantation sans se plaindre d’une quelconque malfaçon.
Le tribunal a précisé qu’il n’était pas contesté que la construction avait connu un problème d’implantation ensuite résolue par l’octroi d’un permis de construire modificatif et que les époux X n’ont pas justifié clairement de l’imputabilité de cette difficulté à la demanderesse ,ni du préjudice financier qu’ils auraient subi de ce fait
Le tribunal a encore évoqué un courrier du 18 mai 2010 émanant des époux X qui ont invoqué un arrêt de chantier et ont chiffré le montant des travaux réalisés à 3202 sans plus de précision sur le détail des travaux ni sur leur chiffrage.
Le tribunal a retenu que, à la suite de la mise en demeure que la société FAVATA leur a adressée par l’intermédiaire de son avocat courant juin 2010, les époux X ont détaillé leurs griefs par courrier du 17 juillet 2010 portant principalement sur les quantités mises en oeuvre par rapport à celles prévues au devis , sur les malfaçons affectant les appuis de fenêtre, sur une erreur de taille d’un regard et sur l’absence de réalisation d’une évacuation et du nettoyage, ce à quoi la société FAVATA a répondu par courrier du 8 septembre 2010 en y ajoutant sa facturation pour travaux supplémentaires et en déduisant sur la facture initiale les moins-values acceptées par elle.
Observant que les époux X ont invoqué le principe du marché à forfait pour refuser de régler toutes suggestions plus amples, le tribunal a souligné que les travaux prévus ont été exécutés, de sorte que les maîtres de l’ouvrage ne pouvaient refuser le paiement du prix en invoquant des différences parfois minimes de matériaux, que leur réclamation procèdait parfois d’erreur dans la compréhension des devis et factures et qu’au demeurant ils n’ont donné aucun justificatif des quantités allèguées, le constat d’huissier établi en mars 2012 à leur demande n’étant d’aucun secours à ce titre, alors en outre que l’entreprise a accepté leurs griefs s’agissant du drainage, de l’erreur de taille du regard et du raccordement sur le réseau et leur a consenti un rabais de 344 hors taxes.
Concernant la facture supplémentaire, le tribunal a énoncé que en l’absence de tout devis signé ou de courrier confirmatif, à l’exception d’une poutre horizontale et d’un poteau vertical que les époux X dans leur lettre du 17 juillet 2010 ont reconnu avoir commandé mais pour lesquels ils ont admis devoir seulement les sommes de 695,30 euros et 459 , ainsi que les appuis de fenêtre selon eux affectés de malfaçons, la société FAVATA ne pouvait être en droit de réclamer le montant total de sa facture au titre des travaux supplémentaires;
tenant compte du solde de facture retenu par les maîtres de l’ouvrage d’un montant de 4611,28 euros ainsi que des moins-values reconnues par l’entreprise
FAVATA le tribunal a jugé que les époux X restaient lui devoir la somme totale de 6824,24 euros.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 29 avril 2015, Y et Z X ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 14 décembre 2015, Y et Z X demandent à la cour :
— de faire droit à leur appel,
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de débouter la société FAVATA & Fils de ses demandes et particulièrement sa demande tendant au règlement de reliquat de facture à hauteur de 4611,28 euros et au règlement d’une facture au titre de travaux complémentaires non acceptés,
— de condamner la société FAVATA & Fils à leur payer la somme de 3683,68 euros TTC en
remboursement des frais d’architecte et de géomètre, la somme de 3000 au titre des travaux pour le mur séparatif de propriété et la somme de 2202,96 euros au titre des moins-values,
— de la condamner aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 6000 pour frais irrépétibles,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— subsidiairement, si la cour ne devait pas s’estimer suffisamment informée, de leur donner acte de ce qu’ils ne sont pas opposés à l’organisation d’une expertise judiciaire aux frais avancés de la société FAVATA &
Fils,
— de leur réserver de conclure après cette mesure d’instruction.
Par conclusions récapitulatives du 28 janvier 2016, la société FAVATA & Fils demande à la cour :
— de juger l’appel mal fondé,
— de le rejeter,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de rejeter la demande reconventionnelle des époux X,
— de les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 14 décembre 2015 et 28 janvier 2016, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats ;
Sur la facture principale de la société FAVATA & Fils et la demande reconventionnelle des époux X
À l’examen comparé du devis initial du 16 mars 2009 et de la facture en date du 6 novembre 2009 il convient de constater que les travaux facturés correspondent strictement aux travaux détaillés dans ce devis, cette facture s’élevant, après déduction d’un acompte de 5000 à la somme de 44 611,28 euros.
Il n’est pas dénié par les époux X qu’ils ont retenu sur cette facture un solde de 4611,28 euros, alors pourtant que les premières lettres qu’ils ont fait parvenir à leur cocontractant pour se plaindre de l’intervention de celui-ci ont été rédigées les 25 mars 2010, 29 mars 2010 et 18 mai 2010, lui demandant sans plus de précision d’achever les travaux, de remédier aux diverses malfaçons sur le chantier, de mettre en conformité la construction avec les règles du PLU, de réaliser les murs manquants en limite de propriété et finalement notifiant à l’entreprise l’arrêt du chantier.
Le premier courrier plus explicite émis par les époux X le 17 juillet 2010 fait immédiatement suite à la mise en demeure qui leur a été envoyée le 14 juin 2010 par l’avocat de l’entreprise FAVATA & Fils en vue d’obtenir le paiement de son solde de facture :
dans ce courrier les époux X se sont plaints de non façons, de malfaçons (les appuis d e f e n ê t r e s d o n t i l s e r a q u e s t i o n c i – a p r è s a u p a r a g r a p h e a f f é r e n t a u x t r a v a u x
supplémentaires), de la mise en oeuvre de quantités ne correspondant pas aux quantités facturées et au contraire de travaux non facturés à rajouter sur cette première facture (la poutre et le poteau relevant des travaux supplémentaires) ;
ils ont fait état également dans ce même courrier de la mise en demeure qui leur a été délivrée par la ville de Metz le 2 novembre 2009, compte tenu de ce que à la suite de l’erreur d’imputation qu’ils allèguent le bâtiment ne jouxte pas la limite mitoyenne, avec cette observation que cette doléance particulière interdit aux époux X de soutenir, comme ils le font dans leurs dernières écritures d’appel, que la société FAVATA & Fils ne les aurait pas avisés de cette mise en demeure consécutive à une erreur d’implantation, et pour laquelle ils disent avoir fait établir un devis pour la corriger à concurrence de 3202 TTC.
Par l’intermédiaire de son avocat l’entreprise de construction a le 8 septembre 2010 répondu de façon très complète et argumentée aux doléances des époux X en apportant des indications détaillées sur les différents postes de la facture du 6 novembre 2009, en évoquant les travaux supplémentaires réalisés à la demande des clients mais ne figurant pas sur cette facture, en exposant, s’agissant de l’erreur d’implantation mise en avant par eux que la mise en demeure du 2 novembre 2009 n’était plus d’actualité puisqu’un permis modificatif avait été accordé et en objectant que dans tous les cas cette mise en demeure ne la concernait par dans la mesure où elle n’était pas en charge de l’implantation d’ouvrage.
Or en l’espèce, et alors que les maîtres de l’ouvrage n’ont exprimé aucun grief à l’encontre de leur architecte et ne l’ont pas attrait dans la présente procédure, aucune démonstration n’est apportée par les époux X auxquels incombe la charge de la preuve de la faute contractuelle qu’ils reprochent à leur cocontractant de ce que la société FAVATA n’aurait pas exécuté les travaux mis à sa charge selon devis initial du 16 mars 2009 conformément aux plans dressés par le cabinet d’architectes ACE Architectures et aurait été en mesure de déceler l’erreur commise et d’en faire part à ses clients au titre de son devoir de conseil..
Le fait que la ville de Metz a adressé le 2 novembre 1009 une mise en demeure, non seulement au maître de l’ouvrage, mais également à l’entreprise FAVATA, pour la réalisation de travaux d’extension d’un pavillon non conformes au permis de construire, au motif notamment que cette extension ne respecte pas l’implantation en limite séparative, cette irrégularité entraînant la nécessité d’une demande sous quinzaine de permis de construire modificatif, n’a pas pour effet de rendre l’entreprise FAVATA responsable de l’erreur d’implantation ainsi mise en évidence par le Pôle
Urbanisme de la ville de Metz ;
à la suite de cette mise en demeure Y X a répondu le 17 novembre 2009 qu’il s’était mis en rapport avec un architecte pour l’établissement d’un permis de construire modificatif, lequel a été effectivement accordé par la ville de Metz le 19 mars 2010, en particulier pour la modification de l’implantation du bâtiment ;
il y a lieu de relever que, antérieurement à la réalisation de travaux le permis de construire d’origine délivré le 24 juin 2008 a fait l’objet d’une première demande de permis de construire modificatif en date du 6 octobre 2008 et ainsi d’un premier permis modificatif du 9 décembre 2008 déjà rendu nécessaire « pour changement d’emprise » a été accordé.
Ces permis de construire initial du 24 juin 2008 et modificatif du 9 décembre 2008 ont été critiqués par l’un des voisins des époux X la SCI 3 Lys notamment en ce que l’implantation des constructions projetées n’était pas suffisamment précisée par rapport aux constructions avoisinantes et compte tenu des inexactitudes et du caractère incomplet des plans joints ;
par une requête postérieure du 16 mai 2010 la SCI 3
Lys a également demandé au tribunal
administratif d’annuler l’arrêté du 19 mars 2010 par lequel le maire de Metz a délivré un second permis de construire modificatif à M. X.
Or par jugement rendu le 22 mars 2011 le tribunal administratif de Strasbourg a décidé d’annuler les arrêtés du maire de Metz en date des 24 juin 2008, 9 décembre 2008 et 19 mars 2010 ;
il ne ressort pas de cette décision que la réalisation d’une construction ne respectant pas les prescriptions du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation d’une construction à partir de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue soit imputable à une erreur d’implantation qui aurait été commise par l’entreprise de construction, et en réalité le tribunal administratif a retenu que cette erreur procédait des plans qui ont été soumis à la ville de Metz et qui ont donné lieu de sa part aux arrêtés octroyant les permis de construire litigieux ;
le tribunal administratif a notamment pu dire dans l’un de ses considérants qu’il ressortait des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutenait la ville de Metz en défense, la configuration de la parcelle permettait d’inclure l’extension projetée dans la profondeur exigée par les dispositions du document d’urbanisme applicable ainsi que le prévoyait d’ailleurs le permis initial du 24 juin 2008 et que dans ces conditions le permis modificatif du 19 mars 2010 a eu pour objet d’autoriser un dépassement supplémentaire d’au moins 0,34 m en méconnaissance des prescriptions d’alignement susévoquées du plan local d’urbanisme, à la seule fin de régulariser la situation de fait résultant de l’édification de l’extension en cause dont la construction en cours a fait apparaître une implantation dépensant celle autorisée par le permis de construire modificatif du 9 décembre 2008.
C’est par conséquent de façon indue que les époux X ont opéré une rétention d’un montant de 4611,28 euros sur la première facture de la société FAVATA & Fils et ont présenté, pour la première fois en cause d’appel, une demande reconventionnelle, certes recevable et présentant un lien de rattachement suffisant avec la demande principale, tendant à la condamnation de l’entreprise FAVATA à prendre en charge le coût d’intervention de l’architecte ayant établi les plans destinés à l’obtention du permis de construire modificatif du 19 mars 2010, le coût d’intervention du géomètre chargé de la délimitation des lignes séparatives et de l’entreprise ayant édifié le mur manquant aux dires des appelants.
Sur la facture pour travaux supplémentaires
Le 9 septembre 2010 la société FAVATA & Fils a adressé à Y X une facture d’un montant de 6036 pour avoir paiement de travaux complémentaires effectués à la demande du maître de l’ouvrage ;
il n’est pas dénié que cette facture n’a pas été précédée d’un courrier des époux
X demandant la réalisation de ces travaux supplémentaires ni d’un devis dûment accepté et signé par eux.
Cependant il ressort expressément d’un courrier en date du 17 juillet 2010 adressé par les époux X à l’avocat de la société FAVATA & Fils que n’ont pas été facturés mais ont été réalisés et « à rajouter sur la facture » des travaux concernant une poutre horizontale et un poteau vertical et que les appuis de fenêtres visés dans cette facture supplémentaire de 9 septembre 2010, s’ils ont été réalisés, comporteraient des malfaçons en ce qu’ils présenteraient un débord de 2 cm au lieu de 7 cm, observation dont il y a lieu de déduire que ces ouvrages, effectivement non prévus au devis initial du 16 mars 2009, ont été effectués.
Il se déduit en premier lieu de ce courrier du 17 juillet 2010 que les époux X ne
peuvent être admis à prétendre à présent, comme c’est le cas dans leurs dernières écritures d’appel, que la poutre et le poteau évoqués dans cette missive constitueraient des travaux nécessaires à la bonne réalisation du marché initial.
Par ailleurs avant l’introduction de la procédure les maîtres de l’ouvrage n’ont produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de leurs doléances relatives aux défectuosités selon eux présentés par les appuis de fenêtre dont ils ont admis la réalisation au titre des travaux supplémentaires, puisqu’en effet le procès-verbal de constat dressé à leur demande qu’ils versent dans leurs pièces date du 1er mars 2012 et ne comprend aucune mention relative à ces appuis de fenêtre ;
ainsi les époux X ne rapportent pas la preuve de ce que ces appuis de fenêtre auraient été mal réalisés à la suite d’une erreur de cotes imputable à la société FAVATA & Fils, alors que au contraire l’intimée est en mesure de produire un courrier en date du 15 juin 2009 émanant de la SARL Minaire Menuiseries, accompagné des cotes établies par cette entreprise, lui adressant les plans de réservation du rez-de-chaussée et du premier étage, ce dont il découle que la société FAVATA a réalisé les appuis de fenêtres en tenant compte des indications du menuisier .
Par suite il convient d’approuver le premier juge en ce qu’il a admis au titre des travaux supplémentaires effectivement réalisés pour le compte des époux X une somme de 2194,30 euros hors taxes.
Au vu des éléments qui précèdent la cour juge être suffisamment informée pour se prononcer et répondre aux demandes et prétentions des parties, de sorte que la demande d’expertise judiciaire présentée dans le cadre de la procédure d’appel par Y et Z X, qui n’ont pas formulé une semblable demande devant le tribunal de grande instance de Metz, ne peut être satisfaite.
Sur le compte des parties
Le décompte des parties s’établit dès lors comme suit :
— solde impayé de la facture du 6 novembre 2009 :
4611,28 euros,
— travaux supplémentaires effectivement réalisés et dus par les époux X : 2194,30 euros,
soit la somme de 6805,58 euros, dont il y a lieu de déduire le montant des moins-values acceptées expressément par la société FAVATA & Fils dans son courrier du 8 septembre 2010 et représentant la somme de 344 , et non pas celle de 2212,96 euros mentionnée par erreur par le tribunal dans son jugement du 14 janvier 2015,
d’où un solde de 6461,58 euros qui, majoré des intérêts au taux légal à compter de cette décision, doit donner lieu à condamnation à la charge de Y et Z X.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants, dont les demandes et prétentions, y compris la demande reconventionnelle, et l’appel sont jugés infondés, doivent supporter les entiers dépens et la charge au profit de l’intimée d’une indemnité de 3000 en compensation des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts.
Par ces motifs
Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement
*Juge l’appel recevable en la forme, mais non fondé et le rejette ;
*Rejette la demande reconventionnelle présentée par Y et Z X, ainsi que leur demande d’expertise ;
*Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2015 par le tribunal grande instance de
Metz, sauf en ses dispositions relatives au montant du à la
SARL FAVATA & Fils ,
Statuant à nouveau et dans cette limite,
*Condamne Y X et Z X à payer à la SARL FAVATA &
Fils la somme de 6461,58 ;
*Condamne Y X et Z X aux entiers dépens d’appel et à payer à la SARL FAVATA & Fils une indemnité de 3000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 04 Octobre 2016, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Camille
SAHLI, Greffier, et signé par eux.
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