Confirmation 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 13 oct. 2015, n° 14/03672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/03672 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, JEX, 19 septembre 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Parties : | SA GROUPE VINET c/ SCI FLOGEAC ETOURNEAU |
Texte intégral
ARRET N°399
R.G : 14/03672
XXX
XXX
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03672
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 19 septembre 2014 rendu par le Juge de l’exécution de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat plaidant la SCP D’AVOCATS COURET BURGERES, avocats au barreau de POITIERS
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE , avocats au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,
Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
—
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****************
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 1988, la famille Flogeac-Etourneau a fait construire à La Rochelle un important bâtiment à usage d’hypermarché, destiné à recevoir un Centre Leclerc.
Deux entités juridiques ont été constituées : d’une part, une société civile, la SCI Flogeac-Etourneau, propriétaire du sol, et, par accession, des bâtiments à édifier, d’autre part, une société commerciale, la SA Supermarchés Charentais, à laquelle un bail serait concédé pour l’exploitation de son activité commerciale.
Les travaux ont été confiés à un maître d''uvre et à divers entrepreneurs, cette opération de construction a donné lieu à un contentieux entre d’une part la SCI Flogeac-Etourneau et la SA Supermarchés Charentais, et d’autre part un certain nombre des locateurs d’ouvrage et notamment avec la Société Arts et Techniques, aux droits de laquelle vient la SA Groupe Vinet .
Les procédures engagées dans le cadre de ce contentieux lié à l’opération de construction ont donné lieu à de multiples décisions prononçant des condamnations pécuniaires et à diverses procédures d’exécution entre les parties et notamment entre la SA Groupe Vinet, la SCI Flogeac Etourneau et la SA Supermarchés Charentais..
Agissant en exécution, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de La Rochelle le 29 août 1995, de l’arrêt rendu la cour d’appel de Poitiers le 18 février 1997, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de La Rochelle le 11 juin 2010, de l’arrêt rendu la cour d’appel de Poitiers le 15 mars 2011 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 10 septembre 2012, la SA Groupe Vinet a procédé, le 5 décembre 2013, à la saisie attribution des sommes détenues par la banque CMO SUD, XXX à la Rochelle,pour le compte de la SCI Flogeac Etourneau, afin d’obtenir le règlement de la somme de 113.836,54 €. Cette saisie a été dénoncée à la SCI Flogeac Etourneau le 6 décembre 2013.
Par acte d’huissier en date du 6 janvier 2014, la SCI Flogeac Etourneau a assigné la SA Groupe Vinet devant le juge de l’exécution de La Rochelle aux fins de voir, à titre principal, déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution du 5 décembre 2013, à titre subsidiaire de dire que la créance en intérêts de la SA Groupe Vinet à son encontre ne peut être supérieure à la somme de 40.926,31¿, constater qu’elle est créancière de la SA Groupe Vinet d’une somme de 36.476,56 € et ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre.
Entre temps la SA Groupe Vinet a donné mainlevée le 12 mars 2014 de la saisie attribution contestée pratiquée le 5 décembre 2013.
Agissant en exécution, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de La Rochelle le 29 août 1995, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 18 février 1997, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de La Rochelle le 11 juin 2010, et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 15 mars 2011, la SA Groupe Vinet a fait pratiquer le 25 avril 2012, la saisie-attribution des sommes dont la SA Supermarchés Charentais est personnellement tenue à titre de loyers envers la SCI Flogeac Etourneau pour obtenir le paiement de la somme de 101.399,52 €.
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2014 la SA Groupe Vinet a assigné la SA Supermarchés Charentais devant le juge de l’exécution de La Rochelle aux fins d’obtenir sa condamnation personnelle en qualité de tiers saisi des causes de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 25 avril 2012 soit la somme 76.857,50 €, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur le principal de 79.039,04 € à compter du 22 novembre 2013 et jusqu’au parfait paiement .
Par jugement en date du 19 septembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle a :
— Ordonné la jonction des deux procédures résultant de l’assignation délivrée le 6 janvier 2014 par la SCI Flogeac Etourneau à l’encontre de La SA Groupe Vinet et de l’assignation délivrée le 17 janvier 2014 par la SA Groupe Vinet à l’encontre de la SA Supermarchés Charentais
— Déclaré recevable l’action de la SCI Flogeac Etourneau ;
— Réduit la majoration des intérêts à 0% ;
— Dit que la créance de la SA Groupe Vinet est éteinte par l’effet du paiement de la somme de 31 528,12 € intervenu le 1er février 2013 ;
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— Condamné la SA Groupe Vinet à verser à la SCI Flogeac Etourneau et à la SA Supermarchés Charentais chacune la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SA Groupe Vinet aux dépens.
Par déclaration en date du 30 septembre 2014, la SA Groupe Vinet a relevé appel total du jugement intimant seulement la SCI Flogeac Etourneau.
Selon dernières conclusions notifiées le 6 mars 2015 la SA Groupe Vinet demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel, et, statuant à nouveau,
— Dire et juger que la SCI Flogeac-Etourneau lui reste redevable de la somme de 76 857,50 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur le principal de 79.039,04 € à compter du 22 novembre 2013 et jusqu’au parfait paiement.
— Condamner la SCI Flogeac-Etourneau à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Selon dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2015, la SCI Flogeac Etourneau demande à la cour de :
A titre principal :
— Réformer partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau :
— Débouter la SA Groupe Vinet de l’ensemble de ses demandes,
— Constater l’extinction de la créance de la SA Groupe Vinet à la date du 30
mars 2011 en raison du paiement intervenu ;
— Condamner, en conséquence, la SA Groupe Vinet à lui rembourser le paiement indument régularisé le 1er février 2013 soit la somme de 31.528,12 € et, ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
— Confirmer, pour le surplus, le jugement déféré en ses dispositions non
contraires aux présentes demandes ;
A titre subsidiaire :
— Réformer partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau :
— Débouter la SA Groupe Vinet de l’ensemble de ses demandes,
— Dire et juger que la SA Groupe Vinet ne peut prétendre à plus de 40.926,31¿ d’intérêts à son encontre et que son exécution et ses actes d’exécution ne peuvent trouver justification au-delà ;
— Au regard des faits de la cause, si un intérêt majoré devait trouver application, l’exonérer de la majoration ou la réduire à plus juste proportion ;
— Dire et Juger qu’elle est créancière de la SA Groupe Vinet à hauteur de la somme de 36.476,56 €,
— Ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre ;
— Condamner la SA Groupe Vinet à lui rembourser la somme trop perçue de 27.078,37 € et, ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
— Confirmer, pour le surplus, le jugement déféré en ses dispositions non
contraires aux présentes demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— Débouter la SA Groupe Vinet de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
— Condamner la SA Groupe Vinet à lui verser la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 août 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— I – Les procédures antérieures
Avant de répondre aux demandes des parties, il est nécessaire de rappeler les différentes procédures engagées qui ont donné lieu à de multiples décisions et à diverses procédures d’exécution dans le cadre desquelles des paiements sont intervenus.
— Par jugement en date du 29 août 1995 Tribunal de Grande instance de la Rochelle a condamné :
* la société Arts et Techniques, aux droits de laquelle vient la SA Groupe Vinet à verser à la SCI Flogeac Etourneau la somme de 1.680.000 francs (256.114,34 € ), ainsi que la somme de 40.000 francs (6.097,96 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* la SCI Flogeac Etourneau à verser à la société Arts et Techniques la somme de 518.462,13 francs (79.039,04 €)
— Par arrêt en date du 18 février 1997 la Cour d°Appel de Poitiers, a partiellement réformé ce jugement sur les points suivants :
* la SMABTP, assureur de la société Arts et Techniques, a été condamnée à garantir celle-ci des condamnations prononcées au profit de la société Flogeac-Etourneau.
* la condamnation de la société Arts et Techniques au profit de la SCI Flogeac-Etourneau a été portée à la somme de 3.224.318,50 francs
(491.544,18 €) et indexée sur les variations de l’indice BT 01 des coûts de la construction entre janvier 1990 et la date du règlement effectif, ainsi que la somme de supplémentaire 8.000 francs (1 219,59 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* L’indexation assortissant la condamnation prononcée au profit de la SAS Supermarchés Charentais a été remplacée par les intérêts au taux légal.
Le jugement a été confirmé dans ses autres dispositions et notamment quant à la condamnation prononcée à la charge de la SCI Flogeac-Etourneau au profit de la société Arts et Techniques.
— En exécution de ces décisions, la SMABTP a versé la somme de 585.287,32¿ à la SCI Flogeac Etourneau par règlements des 5 mars et 5 avril 1997.
— Par arrêt du 17 février1999 la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers en ce qu’il a dit la SMABTP tenue à garantie
— La Cour d’Appel de renvoi n’a été saisie d’aucune diligence pendant un délai de deux ans en suite de cet arrêt rendu par la Cour de Cassation et ce n’est
que le 18 décembre 2008 que la SCI Flogeac Etourneau en a reçu la signification et un commandement aux fins de saisie vente diligenté à la requête de la SMABTP.
— Après avoir diligenté cette voie d’exécution et avoir obtenu un jugement
du juge de l’exécution de la Rochelle du 22 mai 2009 confirmant le bien fondé du recouvrement forcé, la SMABTP a décidé de ne pas maintenir son exécution et a fait savoir le 31 août 2009 à la SCI Flogeac Etourneau qu’e1le renonçait à solliciter le règlement des conséquences de la décision du 22 mai 2009.
— Le 14 août 2009, la SCI Flogeac Etourneau a dénoncé à la SA Groupe Vinet quatre saisies attributions pratiquées pour obtenir le paiement d’une somme de 1.584.090,07 € incluant des intérêts à hauteur de 832.190,46 €.
— Par jugement en date du 8 décembre 2009 le juge de 1'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers, a prononcé la nullité des quatre saisies attributions et ordonné leur mainlevée, constatant que la SCI Flogeac Etourneau avait exprimé précédemment, devant le juge de l’exécution de la Rochelle, son acceptation de la novation prévue et définie aux articles 1234, 1271, 1274 et 1275 du Code Civil et avait ainsi fait l’aveu judiciaire de l’extinction de sa créance par novation, et qu’e1le ne pouvait être admise à poursuivre le paiement d’une créance dont l’extinction frappait de caducité le ou les titres la constatant.
— Parallèlement à cette procédure, la SA Groupe Vinet a fait procéder le 7 août 2009 à une saisie attribution entre les mains de la société Supermarchés Charentais sur les loyers dûs par cette dernière à la SCI Flogeac Etourneau .
— Par jugement rendu le 11 juin 2010, le juge de l’exécution de la Rochelle saisi de la contestation de cette saisie-attribution s’est dessaisi de l’affaire après avoir constaté l’existence d’une connexité entre sa saisine et celle de la cour d’appel de Poitiers
— Par arrêt en date du 15 mars 2011 la cour d’appel de Poitiers statuant sur les appels interjetés à l’encontre des deux jugements précités a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution de Poitiers en date du 8 décembre 2009 et rejeté toutes les demandes de la SCI Flogeac Etourneau relatives au commandement délivré le 24 juillet 2009 et à la saisie-attribution pratiquée à son encontre à la requête de la SAS Groupe Vinet.
— En exécution de cet arrêt, la SCI Flogeac Etourneau , a versé le 30 mars 2011 à la SA Groupe Vinet la somme de 82.308,42 €. Elle a cependant formé un pourvoi qui a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 juin 2012 .
— Le 25 avril 2012, la SA Groupe Vinet a fait procéder à la saisie-attribution des loyers pouvant être dus par la société Supermarchés Charentais au profit de la SCI Flogeac Etourneau , pour obtenir le paiement de la somme de 101 399,52 €, en principal, intérêts et frais. Cette saisie a été dénoncée à la SCI Flogeac Etourneau le 2 mai 2012. Celle-ci a contesté la saisie devant le juge de l’exécution de La Rochelle.
— Par jugement en date du 7 décembre 2012 le juge de l’exécution de La Rochelle a validé cette saisie à hauteur de la somme de 31.528,12 €.
XXX a réglé, le 1er février 2013 à la SA Groupe Vinet la somme de 31.528,12 €.
— Sur appel relevé par la SA Groupe Vinet à l’encontre de cette décision , la cour de céans, par arrêt en date du 10 septembre 2013 a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et déclaré irrecevables l’ensemble des contestations de la SCI Flogeac Etourneau, sa contestation n’ayant pas été faite dans le respect de la procédure de dénonciation à l’huissier saisissant et au tiers de saisi.
— II – La procédure dont la cour est saisie
La SA Groupe Vinet devenue en cours de procédure SAS Groupe Vinet demande dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seules saisissent la cour d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de La Rochelle le 19 septembre 2014 et de 'Dire et juger que la SCI Flogeac-Etourneau lui reste redevable de la somme de 76.857,50 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur le principal de 79.039,04 € à compter du 22 novembre 2013 et jusqu’au parfait paiement’ , sans pour autant demander la condamnation de cette dernière à lui payer cette somme.
Elle reproche à la décision déférée d’avoir fait bénéficier la SCI Flogeac Etourneau de l’exonération totale de la majoration des intérêts et d’avoir dit que cette dernière ne peut être tenue qu’au paiement des intérêts au taux légal à compter du 29 août 1995, soit la somme de 39.026,19 € établie à la date du jugement rendu le 7 décembre 2012, indiquant que le tribunal a fait une mauvaise appréciation de la situation respective des parties et une inexacte application des dispositions du dernier alinéa de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Elle critique également la décision dont appel en ce qu’elle a fait droit partiellement à l’exception de compensation excipée par la SCI Flogeac Etourneau et notamment concernant les sommes qu’elle réclame au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elle s’en est acquittée totalement auprès de la société Supermarchés Charentais, la sommes étant dûes aux deux sociétés s’étant acquittée de la totalité auprès de l’une d’elle, elle se trouve libérée à l’égard de l’autre la SCI Flogeac Etourneau.
Elle s’oppose aux moyens développés par la SCI Flogeac Etourneau devant la cour, relatifs à l’autorité de la chose jugée , à la théorie de l’estoppel et à l’acquiescement, alors que le tribunal les a écartés pour des motifs pertinents.
La SCI Flogeac-Etourneau demande dans le cadre d’un appel incident formalisé dans ses conclusions :
> à titre principal l’infirmation de la décision déférée au bénéfice de trois moyens tirés de l’autorité de la chose jugée , de la théorie de l’estoppel et de l’acquiescement, interdisant à la SAS Groupe Vinet de réclamer des sommes excédant ce qu’elle a déjà perçu, ces moyens seront développés et examinés ci après
> à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu’il l’a exonérée de la majoration des intérêts et sur la compensation des créances respectives des parties.
-1- Sur l’autorité de la chose jugée
La SCI Flogeac-Etourneau soutient que la réclamation de la SAS Groupe Vinet se heurte à l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt définitif rendu par la cour de céans le 15 mars 2011, qu’elle a totalement exécuté en payant les sommes auxquelles elle a été condamnée soit 82.308,42 €, en paiement du principal, des intérêts, des frais et de l’indemnité mise à sa charge au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de sorte que sa dette est totalement éteinte et que le montant des sommes ne peut plus être remis en cause.
En application des dispositions de l’article 480 du Code de Procédure Civile, le jugement qui tranche, dans son dispositif, tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu 'il tranche.
L’article 1351 du Code civil dispose : 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Conformément à ces dispositions, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité.
L’arrêt N° 214 RG10/00230 de la cour d’appel de Poitiers en date du 15 mars 2011 statuant sur les appels interjetés par la SCI Flogeac Etourneau à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Poitiers intervenu le 8 décembre 2009 et du jugement du juge de l’exécution de La Rochelle en date du 11 juin 2010, a été incontestablement rendu entre les parties en cause dans la présente procédure.
Le litige soumis à la cour portait d’une part sur la contestation par la SA Groupe Vinet de quatre saisies attributions diligentées par la SCI Flogeac Etourneau les 11 et 13 août 2009 pour obtenir paiement de la somme de 1.584.090,07 € et d’autre part sur la contestation du commandement de payer délivré par la Sa Groupe Vinet le 24 juillet 2009 et d’une saisie attribution diligentée le 7 août 2009 pour obtenir paiement de la somme totale de 79.039,04 € outre les frais et intérêts pour 1.269,38 €.
Dans cet arrêt, la Cour d’Appel a statué sur le principe de l’extinction de la dette de la SA Groupe Vinet par l’effet du règlement par son assureur, notamment au motif que le paiement effectué par la SMABTP avait éteint la dette de la SA Groupe Vinet envers la SCI Flogeac Etourneau et que l’assureur ayant renoncé à recouvrer les sommes versées, cette dernière ne pouvait prétendre que son obligation de rembourser demeurait réelle.
Contrairement à ce qui est soutenu par la SCI Flogeac Etourneau, la Cour, n’a été saisie d’aucune demande relative au calcul et au montant des intérêts ayant pu courir sur le principal, de sorte que c’est à juste titre que la décision déférée a relevé que cette question n’a pas été tranchée. Il s’ensuit que l’arrêt précité n’a pas autorité de la chose jugée sur les intérêts.
Peu importe à cet égard que les commandements de payer et les saisies attributions diligentés par la SA Groupe Vinet aient porté sur un principal et des intérêts moindres que ceux sollicités dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où aucun litige n’existait alors sur ce point il ne saurait être opposé à l’appelant le défaut de respect de la concentration de moyens.
Ainsi la SA Groupe Vinet, qui entend, dans la présente procédure mettre à exécution les titres exécutoires dont elle dispose pour la différence entre les sommes réclamées dans les saisies -attributions de 2012 et celles de 2009 , a toute possibilité pour ce faire dans la mesure où elle n’a pas renoncé de façon non équivoque à se prévaloir d’une créance plus élevée.
En conséquence l’autorité de la chose jugée ne peut pas lui être opposée.
— 2 – Sur la théorie de l’Estoppel
XXX fait valoir qu’en application de la théorie dite de l’estoppel, la SAS Groupe Vinet ne peut se contredire et développer des moyens contradictoires à l’occasion d’actions de même nature fondées sur les mêmes titres, ce qu’elle a fait en soutenant d’une part devant la cour dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 15 mars 2011 précité que les intérêts ne pouvaient pas remonter à plus de 5 ans et d’autre part engager une procédure ultérieure pour réclamer les intérêts depuis le 29 août 1995.
Cependant la contradiction des moyens ne constitue un motif d’irrecevabilité que lorsque des moyens différents sont soutenus devant une ou plusieurs juridictions dans le cadre d’un litige encore en cours.
La SA Groupe Vinet ne conteste pas avoir soutenu que les intérêts sur une somme dûe en principal, fûsse-t-elle issue d’un jugement de condamnation, se prescrivaient par 5 ans. Cependant c’est justement qu’elle fait valoir qu’elle avait toute possibilité de rectifier sa position et ses demandes dès lors qu’une décision de justice postérieure et définitive, intervenant dans le cadre du même litige avait statué en sens contraire.
En effet dans les arrêts N° 213 RG 09/04146 et N° 208 RG 09/0222 rendus par la cour de céans le 15 mars 2011 dans les instances opposant la SA Groupe Vinetà la SAS Supermarchés Charentais, la cour a motivé sa décision comme suit sur la question des intérêts : ' c’est à juste titre que la SAS Supermarchés Charentais fait valoir que s’agissant d’une condamnation à payer une somme à titre de dommages et intérêts en indemnisation des dommages causés par des désordres affectant les travaux exécutés par l’entrepreneur, et non d’échéances futures de créances périodiques exigibles après jugement, la prescription quinquennale de l’ancien article 2277 du code civil n’est pas, en raison de la nature de la créance, applicable aux intérêts alloués sur la somme principale retenue et courant depuis la date fixée dans cette décision.'
Il s’ensuit qu’en sollicitant dans le cadre de la présente procédure les intérêts ayant couru sur la créance qu’elle détient sur la SCI Flogeac Etourneau à compter de la date fixée par le titre exécutoire qui fonde sa réclamation et ce pour une durée supérieure à 5 ans, la SA Groupe Vinet a tiré les enseignements la règle de droit posée par les décisions précitées et a , sans qu’il puisse lui être reproché de se contredire, usé de la possibilité de rectifier en ce sens, ses demandes relatives aux intérêts. Son changement de position n’a pas été dicté par une intention de nuire à la SCI Flogeac Etourneau mais par la seule intention de se conformer à la solution juridique adoptée par la cour dans les arrêts précités N° 213 RG 09/04146 et N° 208 RG 09/0222 rendus le 15 mars 2011.
En conséquence la théorie de l’estoppel ne peut lui être opposée et ses demandes relatives aux intérêts sont recevables.
— 3 – Sur l’acquiescement
XXX fait valoir que, la société Groupe Vinet a encaissé le chèque CARPA d’un montant de 82.308,42 € en paiement du principal, des intérêts, des frais et de l’indemnité mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle lui a adressé le 30 mars 2011 en exécution de l’arrêt du 15 mars 2011. Ce chèque a été encaissé, par un débit en compte le 08 avril 2011 sans aucune réserve. Ce faisant la société Groupe Vinet a acquiescé au paiement ainsi accepté sans réserve, de sorte que la créance de la société Groupe Vinet s’est trouvée éteinte par l’effet du paiement intervenu le 30 mars 2011. La réserve intervenue le 29 avril 2011 est postérieure et tardive et donc inopérante.
C’est par de justes motifs auxquels la cour se réfère expressément et qu’elle adopte que le jugement déféré, se fondant sur les dispositions de l’article 410 du code de procédure civile a écarté ce moyen dénué de toute pertinence au regard de l’intention contraire à l’acquiescement que la SAS Groupe Vinet a clairement manifestée le 29 avril 2011, en informant la SCI Flogeac Etourneau de ce que ce règlement ne la libérait pas de ses obligations et en la mettant en demeure de régler les intérêts et différents frais pour une somme de 96 428,39¿.
En conséquence le moyen tiré de l’acquiescement ne peut qu’être rejeté.
— 4 – Sur la majoration des intérêts
La SA Groupe Vinet conteste dans le cadre de son appel l’exonération des intérêts majorés dont le jugement déféré a fait bénéficier la SCI Flogeac Etourneau estimant qu’il a été ainsi fait une mauvaise appréciation de la situation respective des parties et une inexacte application des dispositions du dernier alinéa de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, alors que le tribunal aurait du se fonder sur le critère édicté par l’article 1244-1 du code civil et ne prendre en considération que la situation du débiteur en démontrant qu’il s’agit d’un débiteur malheureux et de bonne foi, et en tout cas sans se fonder comme il l’a fait sur des reproches qui lui sont faits dans le cadre de la conduite des procédures qu’il a engagées.
XXX demande la confirmation du jugement sur ce point soutenant qu’en application des dispositions de l’article L.313-3 du Code Monétaire et Financier, l’intérêt majoré de 5 points n’est dû qu’ à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Elle précise que la SAS Groupe Vinet ne justifie pas de la signification du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle le 29 août 1995 à compter duquel elle demande que soient calculés les intérêts majorés. Il est, selon elle, de jurisprudence constante que la majoration du taux légal ne peut s’appliquer que si les décisions portant condamnation ont été signifiées au débiteur, et ce d’ailleurs, même si elles sont exécutoires par provision.
Il est constant que les poursuites engagées par la SA Groupe Vinet l’ont été sur le fondement de titres exécutoires, seule exigence posée par les dispositions de l’article L.313-3 du Code Monétaire et Financier , dont le jugement déféré a fait à juste titre application.
Concernant le défaut de justification de signification des titres exécutoires par la SAS Groupe Vinet, la cour se réfère expressément aux motifs du jugement déféré qu’elle adopte.
L’article L 313-3 du Code Monétaire et Financier prévoit : ' en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (…) Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.'
Il appartient donc au juge d’apprécier si la situation du débiteur justifie une minoration ou une exonération totale de la majoration prévue. Contrairement à ce que soutient l’appelant le critère n’est pas limité à la constatation de ce que ' le débiteur est malheureux et de bonne foi', rien ne lui interdit en effet de se livrer à une appréciation globale des circonstances des faits et de la procédure.
Ainsi en considération de la complexité de la solution définitive du litige, des multiples procédures engagées par l’une ou l’autre des parties ainsi que par d’autres parties qui ne sont plus à ce jour dans la procédure dont est saisie la cour et alors qu’il a fallut de très longues années pour parvenir à la solution d’un litige dans lequel les parties étaient respectivement créancières et débitrices de sommes l’une envers l’autre, c’est à juste titre que le jugement déféré a fait usage de la possibilité qui lui est donnée par les textes pour exonérer la SCI Flogeac de la majoration de l’intérêt légal.
La décision ne peut qu’être confirmée sur ce point.
— 5 – Sur la compensation et le calcul de la créance
La SAS Groupe Vinet rappelle que l’exception de compensation soulevée par la SCI Flogeac Etourneau portait sur la créance qu’elle réclamait au titre de la franchise ayant affecté le règlement reçu de la SMABTP et d’autre part sur une créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le jugement du Tribunal de Grande instance de la Rochelle en date 29 août 1995 1995 et celle ajoutée par l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 18 février 1997
.
Concernant la franchise, elle demande la confirmation du jugement qui a considéré à juste titre que cette prétention se heurtait à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel du 15 mars 2011 et à l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2012.
Mais, s’agissant de l’article 700, elle demande la réformation, estimant qu’ayant payé l’intégralité des sommes dûes à ce titre entre les mains de la SA Supermarchés Charentais, exécutant la condamnation à l’égard de l’une de ces deux sociétés, elle s’est libérée de sa dette à l’égard de l’autre.
XXX soutient encore en appel les deux termes de son exception de compensation et demande la réformation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la compensation de sa créance au titre de la franchise et demande la confirmation en ce qu’il a admis sa créance au titre de l’article 700.
Elle estime donc qu’elle reste créancière à l’égard de la SAS Groupe Vinet de la somme totale de 36.476,56 € en principal et indexation, dont elle demande la compensation avec sa propre créance envers cette dernière.
Elle chiffre comme suit la créance à compenser :
* Franchise retenue par la SMABTP 14.482,66 € et après application de l’indexation (indice BT 01 de janvier 1990 à 452,5 au dernier connu d’août 2013 à 880,9), le principal indexé se monte à 28.193,98 €
* Condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 6.097,96 € (jugement du 29 août 1995) et 1.219,59 € (arrêt du 18 février 1997) e outre les intérêts légaux à compter du 03 mars 1997, date de signification de l’arrêt y compris les intérêts majorés à compter du 3 mai 1997 soit soit 3.658,78 € en principal et 4.623,80 € intérêts arrêtés au 1er janvier 2014.
1) Sur la franchise
C’est par de justes motifs auxquels la cour se réfère expressément et qu’elle adopte que le jugement déféré a dit que la demande de la SCI Flogeac Etourneau se heurte à l’autorité de la chose jugée, celle-ci qui demande sur ce point la réformation du jugement n’a d’ailleurs opposé aucun argument nouveau se bornant à maintenir la demande faite en première instance dans les mêmes termes.
2) Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 1197 du Code Civil, il y a solidarité active lorsque le titre donne expressément à chacun des créanciers le droit de demander le paiement du total de la créance.
Le jugement rendu le 29 août 1995 par le Tribunal de Grande instance de la Rochelle et l’arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d’appel de Poitiers n’ont pas stipulé expressément la solidarité active, même si la condamnation au profit de deux créanciers mentionne une somme unique.
En vertu de l’adage « qui paie mal paie deux fois », la SAS Groupe Vinet reste débitrice de la moitié des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile résultant des deux décisions précitées envers la SCI Flogeac Etourneau.
Il lui appartenait de contester, pour la moitié du montant réclamé, la saisie que la société Supermarchés Charentais a diligentée contre elle le 10 juillet 2009, ce qu’elle n’a pas fait.
C’est donc à juste titre que la décision entreprise a retenu la créance de la SCI Flogeac Etourneau envers la SAS Groupe Vinet pour la moitié des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit 3658,78 € en principal et 4 300,11 € en intérêts ayant couru du du 23 mai 1997 au 31 mai 2012 et d’en ordonner la compensation avec la créance que détient la SAS Groupe Vinet envers la SCI Flogeac Etourneau.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point tant sur le principe de la compensation. que sur le calcul des sommes respectivement dues par les parties auquel la cour se réfère expressément et qu’elle adopte.
6 ) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties succombant en appel sur une partie de ses prétentions , il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En outre chacune d’elle conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions
Y ajoutant
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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