Infirmation 16 décembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. spéc. mineurs, 16 déc. 2016, n° 16/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00189 |
| Décision précédente : | Juge des enfants de Villefranche-sur-Saône, 3 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 16/00189 – 16/00190
MINEUR(X) :
Y Z (MINEUR)
Appels d’une décision d’assistance éducative du juge des enfants :
Juge des enfants de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 03 Juin 2016
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2016
APPELANTS :
A Z
mère de Y Z
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de maître
Guillaume GARDET, avocat au barreau de LYON
B C épouse Z
grand-mère maternelle de Y Z
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de maître
Bébert RANDRIAMAMPIONONA, avocat au barreau de LYON
D Jean Eugène Z
grand-père maternel de Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de maître
Bébert RANDRIAMAMPIONONA, avocat au barreau de
LYON
AUTRES PARTIES CONVOQUEES:
ASE NOUVEAU RHONE
29/31 Cours de la Liberté
XXX
représentée par madame E
F G
père de Y Z
Actuellement à Chypre
non comparant
En présence de maître Stéphanie ARIES, avocat au barreau de LYON représentant Y
Z, mineur
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2016, en chambre du conseil, devant la Cour composée, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29 août 2016, de :
— Georges CATHELIN, Présidant la Chambre,
Conseiller délégué à la protection de l’enfance
— Emmanuelle CIMAMONTI,
Conseiller,
— Maryline SALEIX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Assistée lors des débats de Aurore JACQUET,
Greffier
Georges CATHELIN, conseiller à la Cour d’appel de LYON, chargé des fonctions de délégué à la protection de l’Enfance, a été entendu en son rapport.
ARRET : RENDU PAR DEFAUT
Prononcé le 16 Décembre 2016, en chambre du conseil, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Signé par Georges CATHELIN, Président, assisté de Aurore JACQUET, Greffier, qui ont signé la minute.
***
FAITS ET PROCEDURES
Madame A Z et monsieur F
G sont les parents de Y Z, né le
XXXXXXXXX.
Les parents vivent séparés, le père étant domicilié XXX.
Par décision en date du 22 mai 2015, le juge des enfants du tribunal de grande instance de
Villefranche-sur-Saône, saisi d’une requête du procureur de la République de Villefranche-sur-Saône en date du 31 mars 2015 en assistance éducative, a principalement confié, à compter du 22 mai 2015 jusqu’au 31 mai 2016, l’enfant Y, au service enfance du Rhône, lequel devra adresser un rapport de fin de mesure au plus tard le 15 avril 2016, dit que les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit doivent, à titre exceptionnel, être perçues par la mère, que le conseil général du
Rhône prendra en charge les frais d’entretien, d’éducation et de conduite du mineur sauf en ce qui concerne les frais d’habillement, de transport et d’argent de poche, auxquels la mère devra participer, dispensé à titre exceptionnel la mère de contribution financière mensuelle aux frais de cette mesure, accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement à organiser en concertation avec le service gardien, à charge pour les parties d’en référer au juge en cas de difficulté, ordonné l’exécution provisoire de la décision et laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par ordonnance distincte, du même jour, le juge des enfants du tribunal de grande instance de
Villefranche-sur-Saône a ordonné une expertise psychiatrique de la mère.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2015, le juge des enfants de Villefranche-sur-Saône a suspendu le droit de visite et d’hébergement de la mère, accordé à cette dernière un droit de visite médiatisée dont les modalités d’organisation seront fixées par le conseil général, dit qu’un rapport devra être adressé au plus tard le 2 janvier 2016 afin de faire le point sur l’évolution de l’enfant suite à cette modification, ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par arrêt en date du 29 mars 2016, la cour d’appel de
Lyon a confirmé ladite décision en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les modalités d’organisation du droit de visite médiatisée et réformant la décision sur ce point accordé à la mère un droit de visite médiatisée au rythme d’une demi-journée par semaine avec possibilité de sortie et aux grands-parents maternels un droit de visite libre à la demi-journée une fois par mois.
Par jugement en date du 3 juin 2016, le juge des enfants du tribunal de grande instance de
Villefranche-sur-Saône a :
— confié de nouveau à compter du 3 juin 2016 et jusqu’au 30 juin 2017 le mineur au conseil départemental du Rhône,
— dit que les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit doivent à titre exceptionnel être perçues par la mère,
— dit que le conseil général du Rhône prendra en charge les frais d’entretien, d’éducation et de conduite du mineur,
— dispensé à titre exceptionnel la mère de contribution financière mensuelle aux frais de cette mesure,
— accordé à la mère un droit de visite médiatisée d’une heure, deux fois par mois, à organiser en concertation avec le service gardien à charge pour les parties d’en référer au juge en cas de difficultés,
— accordé aux grands-parents maternels un droit de visite et d’hébergement à exercer deux week-ends par mois ainsi que durant les vacances scolaires dont les modalités concrètes d’organisation seront fixées en concertation avec le service gardien, à charge pour les parties d’en référer au juge en cas de difficultés,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclarations en date des 17 juin 2016 et 22 juin 2016, madame A Z, d’une part et les grands-parents maternels, d’autre part, ont interjeté appel de cette décision, par l’intermédiaire de leur conseil respectif de cette décision notifiée aux parties à partir du 8 juin 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2016 à laquelle se sont présentés les appelants assistés de leurs conseils respectifs, le conseil du mineur et le représentant de l’aide sociale à l’enfance du Rhône.
La mère a sollicité la réformation de la décision aux fins de placement de son fils chez ses parents.
Au soutien de sa demande, elle a principalement fait valoir l’actuelle grande souffrance de son enfant, ses très mauvais résultats scolaires, celui-ci ne bénéficiant plus que de quelques heures de présence de l’AVS, ses nombreux handicaps et troubles multidys, mal pris en charge dans le cadre de son placement. Elle a précisé n’avoir jamais pu bénéficier de la demi-journée de visite médiatisée accordée par arrêt de la cour et a sollicité un droit de visite libre.
Les grands-parents maternels, lesquels demandent le placement de leur petit fils à leur domicile, ont rappelé qu’ils l’avaient élevé depuis 2008, qu’ils sont à même de subvenir à ses besoins affectifs, intellectuels et scolaires notamment avec l’aide de services à domicile et ont insisté sur la souffrance de l’enfant de rester dans son lieu de placement et leur inquiétude quant à son évolution.
Le représentant de l’aide sociale à l’enfance a émis un avis favorable au maintien du placement de l’enfant au sein de sa famille d’accueil pour poursuivre son rôle de médiation, pour épargner l’enfant du conflit de loyauté et des intrusions de la mère.
Le conseil de l’enfant a porté la parole de ce dernier qui ne veut plus rester dans sa famille d’accueil et trouve toujours autant de plaisir lors de ses retours chez ses grands-parents.
Le conseil de madame A
Z a insisté sur le fait que le placement ne permettait pas un suivi éducatif adapté de l’enfant alors que les grands-parents maternels offrent toutes les garanties pour recevoir ce dernier à leur domicile. Il a fait état de divers dysfonctionnements du service éducatif ne permettant pas la bonne évolution et la bonne prise en charge de Y tout en rappelant que la mère, domiciliée XXX 'XXX. Il a, par ailleurs, demandé à la cour d’augmenter le temps des visites médiatisées, le service éducatif n’ayant pas respecté les termes de l’arrêt sur ce point.
Le conseil de monsieur D et de madame B Z a déposé un mémoire le 5 décembre 2016 aux termes duquel il demande à la cour de :
— réformer le jugement querellé,
— constater le résultat mitigé ou plutôt l’échec du dispositif de placement actuel,
— constater l’apport bénéfique des grands parents dans l’éducation et la transmission de valeurs au jeune Y,
— désigné judiciairement les grands-parents en tant que tiers dignes de confiance et obtenir le placement de Y à leur domicile si possible avant la rentrée des classes de janvier 2017,
— dire que le placement du mineur à leur domicile s’effectuera sous le contrôle du président du conseil départemental par le biais de l’aide sociale à l’enfance conformément dispositions de l’article
L 227-1 du code de l’action sociale et de la famille.
Le conseil a développé ses observations écrites.
Par réquisitions écrites en date du 5 décembre 2016, madame la Procureure Générale a conclu au maintien du placement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2016.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la forme :
Attendu qu’il convient de constater que les appels relevés contestent une décision rendue par le juge des enfants de Villefranche-sur-Saône, relative à la mesure d’assistance éducative instaurée à l’égard de Y Z ; qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble. ; qu’ainsi il convient d’ordonner la jonction des procédures n°16/00189 et 16/00190 sous le n°16/00189.
Attendu que les appels ayant été relevés par madame A Z, madame B
C épouse Z et monsieur D Z dans les formes et les délais prévus par la loi, ils doivent être déclarés recevables.
Sur le fond :
Attendu qu’il convient de rappeler dès à présent que Y souffre d’un trouble multidys, troubles qui nécessitent un suivi médical, scolaire et psychologique soutenu.
Qu’il ressort des diverses pièces versées aux débats, notamment du rapport du psychologue clinicien qui suit l’enfant depuis le mois de novembre 2015, que les divers professionnels de santé ont très peu de contact avec la famille et la famille d’accueil ainsi que l’école avec les services éducatifs.
Qu’il a insisté sur l’absence de coordination entre les professionnels et le manque de contact entre les différents intervenants mettent à mal le suivi de l’enfant.
Que ce même praticien constate que depuis un an, la situation de l’enfant n’a pas évolué, hormis les week-ends chez les grands-parents et que la prise en charge globale autour de ce dernier ne permet pas d’avancer sur le problème de fond à savoir notamment les relations mère/ fils. Qu’il précise qu’en l’état, il ne voit aucune évolution positive possible.
Qu’il est souligné d’autre part que la médiation des travailleurs sociaux ne semble pas suffisante car ne relevant pas de leur champ d’action.
Attendu qu’à l’inverse, il est acquis aux débats que l’accueil de l’enfant par ses grands-parents lui est profitable et qu’ils sont le support de valeurs éducatives et culturelles dont ils sont soucieux d’assurer la transmission.
Que les grands-parents assurent une stimulation éducative de bonne qualité, sont disponibles pour consacrer le temps nécessaire à Y, pour l’aider dans sa scolarité, la poursuite des soins, et lui apporter toute l’attention et l’affection nécessaires qui lui manquent en famille d’accueil.
Qu’en outre, le fait que madame A Z réside à Paris permet d’envisager plus sereinement un placement de l’enfant au domicile de ses grands-parents maternels.
Attendu qu’il n’est pas contesté non plus que l’enfant se trouve en grande souffrance, et souhaite vivre au domicile de ses grands-parents.
Qu’il convient dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article 375-2 du code civil qui favorise le maintien du mineur dans son milieu, d’ordonner la mainlevée de la mesure de placement et de confier Y à monsieur et madame Z, grands-parents maternels et ce à compter du 21 décembre 2016.
Qu’il conviendra d’instaurer une mesure d’action éducative en milieu ouvert pour soutenir les grands-parents en leur apportant aide et conseils et afin qu’ils puissent surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’ils rencontrent.
Attendu que s’agissant de la demande de la mère tendant à voir son droit de visite élargi, il convient d’y faire droit en lui accordant un droit de visite d’une demi-journée deux fois par mois, sans médiatisation, à organiser en concertation avec le service d’assistance éducative en milieu ouvert.
Que les visites médiatisées depuis le mois de novembre 2015 ne s’avèrent plus nécessaires, le service éducatif reconnaissant le grand attachement de la mère à son fils mais faisant état d’un comportement intrusif de cette dernière sans pour autant en rapporter la preuve par des incidents significatifs récents.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière d’assistance éducative, en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi et par arrêt de défaut,
Ordonne la jonction des dossiers 16/00189 et 16/00190 sous le numéro 16/00189.
Déclare les appels recevables.
Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Ordonne la mainlevée du placement du mineur au conseil départemental du Rhône à compter du 21 décembre 2016 et décharge ce service de la mission qui lui était donnée.
Confie à compter du 21 décembre 2016
Y Z à ses grands-parents maternels, monsieur et madame Z, en qualité de tiers digne de confiance, jusqu’au 21 décembre 2017.
Instaure une mesure d’action éducative en milieu ouvert jusqu’au 21 décembre 2017 confiée à la
Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence 1 Place Faubert 69400
Villefranche-sur-Saône.
Dit qu’un rapport de fin de mesure devra être adressé au juge des enfants au plus tard avant le 15 novembre 2017.
Dit que les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit doivent être perçues par monsieur et madame Z , grands-parents maternels.
Accorde à madame A
Z un droit de visite libre, d’une demi-journée, deux fois par mois à organiser en concertation avec le service à charge pour les parties d’en référer au juge des enfants en cas de difficultés.
Laisse les dépens à la charge du trésor public
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Erreur ·
- Indemnisation ·
- Chômage ·
- Allocation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Date ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Fins
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Plan ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Site ·
- Erreur de droit
- Communauté urbaine ·
- Méditerranée ·
- Propriété ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Tréfonds ·
- Justice administrative ·
- Réalisation ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Plus-values des particuliers ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme
- Droit de préemption ·
- Lorraine ·
- Notaire ·
- Propriété ·
- Nullité ·
- Usufruit ·
- Consorts ·
- Acte de vente ·
- Pêche ·
- Pêche maritime
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Épargne ·
- Contrats ·
- Alsace ·
- Prêt in fine ·
- Remboursement ·
- Capital ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Chose jugée ·
- Recel ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement ·
- Prescription biennale ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Solidarité ·
- Franchise
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Cessation de fonctions ·
- Abandon de poste ·
- Éducation nationale ·
- Radiation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Professeur ·
- Mise en demeure ·
- Cadre ·
- Sciences physiques ·
- Abandon
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- N'ont pas ce caractère ·
- Architecture ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garantie décennale ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge du référé-constat saisi en cas de péril imminent ·
- Caractère contradictoire de la procédure ·
- Collectivités territoriales ·
- Immeubles menaçant ruine ·
- Police de la sécurité ·
- Procédure de péril ·
- Constat d'urgence ·
- Polices spéciales ·
- Attributions ·
- Procédure ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tierce-opposition ·
- Juge
- 5312-9 du code du travail) – circonstance sans incidence ·
- Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction ·
- Cas où une question préjudicielle ne s'impose pas ·
- Extension d'avenants à une convention collective ·
- Agrément de certaines conventions collectives ·
- Contentieux de l'appréciation de la légalité ·
- Extension des conventions collectives ·
- Conventions collectives ·
- Travail et emploi ·
- Compétence ·
- Pôle emploi ·
- Délai de carence ·
- Convention collective nationale ·
- Avenant ·
- Stipulation ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Employé ·
- Révision
- Actes affectant le régime juridique des installations ·
- Première mise en service ·
- Nature et environnement ·
- Régime juridique ·
- Étude d'impact ·
- Site ·
- Autorisation unique ·
- Parc ·
- Vienne ·
- Unesco ·
- Monument historique ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Photomontage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.