Infirmation partielle 5 octobre 2016
Irrecevabilité 17 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 5 oct. 2016, n° 14/06395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06395 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 29 octobre 2014, N° 2009J01353 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
.
05/10/2016
ARRÊT N°559
N° RG: 14/06395
GC/CL
Décision déférée du 29 Octobre 2014 -
Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2009J01353
Monsieur X
SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE
FICOZ
C/
Y Z (MINEUR)
A B
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANTE
SAS FINANCIERE ET COMMERCIALE
FICOZ
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me Laurent
DUCHARLET, avocat au barreau de Toulouse
INTIMES
Maître Y Z
prise en sa qualité de liquidateur de la SAS NEOM
INVEST
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me
Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de
Toulouse
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de Toulouse, assistée de Me
Catherine GUEROT, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G.
COUSTEAUX, président et J.M. BAÏSSUS, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
J.M. BAÏSSUS, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. C
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C.
LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
NEOM INDUSTRIE est une SAS immatriculée depuis le 29 juillet 2008, ayant pour activité la construction de logements à base de modules transportables.
Elle est filiale de la Société OMNIUM
FINANCES puisque détenue par elle à hauteur de 95 % du capital social (Monsieur A
B étant associé pour les 5 % restant).
Son gérant était Monsieur D E, également PDG de la Société OMNIUM
FINANCES. Son Directeur Général était Monsieur A B, également Directeur du pôle promotion/construction/logement social de la société
OMNIUM FINANCES.
La Société OMNIUM s’est rapprochée des
Sociétés FICOZ et PROMOZ, toutes deux dirigées par Monsieur F G aux fins de reprise . Le 16 juin 2009, la
Société OMNIUM lui transmet un business plan de NEOM INDUSTRIE prévoyant des grilles tarifaires, savoir :
— Un prix de vente moyen des logements à base de module pour 1.050,00/m²,
— Avec un prix de revient moyen de 950,00 /m²,
— Pour un CA au 30/09/2009 de 13 M annoncé,
— Et une prévision de CA en 2010 de 45 M.
Pour les besoins de la cause, a été constituée le 10 juillet 2009 la Société NEOM
INVEST, Société
Holding détenue par les Sociétés FICOZ et PROMOZ à hauteur de 74,9 %, Monsieur A
B conservant 25,1 % du capital
Monsieur A B est alors nommé Président de la
Société NEOM INVEST.
Le même jour, est signé entre A B, FICOZ et
PROMOZ, un pacte d’actionnaire prévoyant :
— l’inaliénabilité des actions durant 3 ans,
— l’apport en compte courant de 813 000 par FICOZ et PROMOZ et 62.000,00 par A
B,
— avec la cession par A
B des 5 % d’actions qu’il détenait dans NEOM INDUSTRIE.
Le 30 juillet 2009, OMNIUM FINANCES cède à NEOM
INVEST, détenue majoritairement par
FICOZ et PROMOZ, la totalité des actions qu’elle détient dans NEOM INDUSTRIE (soit 95 % du capital de celle-ci), au prix de : 95.000,00 payés comptant à la signature le 30 juillet 2009.
L’article 4 de l’acte de cession prévoit le remboursement progressif des comptes courants d’OMNIUM FINANCE par NEOM INVEST :
— 200.000,00 avant le 15 août 2009,
— 300.000,00 avant le 31 décembre 2009,
— 500.000,00 avant le 30 septembre 2010.
La Société FICOZ a garanti auprès de la
Société OMNIUM ces trois engagements de la société
NEOM INVEST:
— Remboursement partiel du compte courant,
— Paiement des sommes dues au titre de la sous location des locaux de MITRY MORY .
Par actes des 9 novembre 2009 et 20 janvier 2010, la SAS
OMNIUM FINANCE a fait assigner la
SAS FICOZ la SAS NEOM INDUSTRIE et la SAS NEOM INVEST devant le tribunal de
commerce .
Par acte du 4 janvier 2010, la SAS FICOZ a fait assigner la
SAS OMNIUM FINANCE .
Par acte du 18 mars 2010, la SAS FICOZ a fait assigner
Maître Z,en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS NEOM INDUSTRIE et la SAS NEOM
INVEST, qui avaient été placées d’abord en redressement judiciaire par décision du 14 janvier 2010 puis en liquidation judiciaire le 11 février 2010 .
Par acte du 24 juin 2010, la SAS OMNIUM FINANCE a également fait assigner Maître
Z, ès qualités.
Par acte du 6 mars 2014, Maître Z, ès qualités, a fait assigner la
SAS FICOZ et M. B en paiement de la somme de 625 100 euros au titre de leurs engagements d’apport en compte courant de la SAS OMNIUM FINANCE
Par jugement du 29 octobre 2014, le tribunal de commerce de
TOULOUSE a :
— joint les instances,
— Débouté la SAS FICOZ de sa demande de constatation de nullité de la garantie accordée à la
SAS
OMNIUM FINANCE, dans le cadre du protocole de cession,
— Débouté la SAS FICOZ de sa demande de dommages et intérêts compensant le préjudice causé par la nullité de la garantie,
— Débouté la SAS FICOZ de sa demande, formulée à titre subsidiaire, d’exécution de la mission confiée à l’expert par jugement du 14 janvier 2010,
— Constaté la créance de la SAS OMNIUM FINANCE sur la SAS NEOM INDUSTRIE et en a fixé le montant à 973.424,00 , au titre du remboursement du compte courant, assortie des intérêts au taux légal,
— à compter du 15 août 2009, pour la somme de 135 000 euros,
— à comptercdu 1er janvier 2010, pour la somme de 300 000 euros,
— à compter du 1er octobre 2010, pour la somme de 500 000 euros,
— à compter du jugement pour la somme de 38 424 euros .
— constaté la créance de la SAS OMNIUM FINANCE sur la SAS NEOM INVEST et et en a fixé le montant à 935 000 euros au titre de la garantie du remboursement du compte courant assortie des intérêts au taux légal à compter du
— 15 août 2009, pour la somme de 135 000 euros,
— du 1er janvier 2010, pour la somme de 300 000 euros,
— du 1er octobre 2010, pour la somme de 500 000 euros,
— Condamné la SAS FICOZ à payer à la SAS
OMNIUM FINANCE la somme de 935.000,00 , au titre de la garantie du remboursement du compte courant, assortie des intérêts au taux légal,
— 15 août 2009, pour la somme de 135 000 euros,
— du 1er janvier 2010, pour la somme de 300 000 euros,
— du 1er octobre 2010, pour la somme de 500 000 euros,
— débouté la SAS OMNIUM FINANCE de sa demande de paiement de la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice causé par la résistance abusive de la
SAS
FICOZ,
— constaté la créance de la SAS OMNIUM FINANCE sur la SAS NEOM INDUSTRIE et en a fixé le montant à 1 522 959,35 euros au titre de la créance fournisseur et location de locaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2009, dont 714 573,48 euros bénéficiant du privilège institué par la disposition de l’article L641-13 du code de commerce
— constaté la créance de la SAS OMNIUM FINANCE sur la SAS NEOM INDUSTRIE et en a fixé le montant à 1 119 302,60 euros au titre de la garantie du contrat de sous-location des locaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2009, dont 714 573,48 euros bénéficiant du privilège institué par la disposition de l’article
L641-13 du code de commerce,
— Condamné la SAS FICOZ, en qualité de garant du paiement des sommes dues au titre de la sous-location des locaux sis à MITRY MORY, à payer à la SAS OMNIUM FINANCE la somme de 1.119.302,68 .,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS FICOZ aux entiers dépens .
La SAS FICOZ a interjeté appel le 24 novembre 2014 .
Par conclusions transmises par RPVA, le 5 mai 2015, la SAS
FICOZ demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste de l’appel interjeté par déclaration en date du 24 novembre 2014à l’encontre de la décision rendue entre parties le 29 octobre 2014uniquement à l’égard de Monsieur A B (et non pas TAUMALET comme indiqué par erreur dans l’acte d’appel).
La SAS FICOZ a transmis ses dernières écritures par
RPVA le 18 juin 2015.
La SAS OMNIUM FINANCE a transmis ses dernières écritures par RPVA le 9 juillet 2015 .
Maître Z, ès qualités, a transmis ses écritures par RPVA le 23 avril 2015 .
Par ordonnance du 17 décembre 2015, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par la SAS FICOZ .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2016 .
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1110, 1116, 1117 et 1134 du
Code Civil, La SAS FICOZ demande à la cour de :
REFORMER le jugement du 29 octobre 2014 en ce qu’il a :
·
— Débouté la SAS FICOZ de sa demande de constatation de nullité de la garantie accordée à la
SAS
OMNIUM FINANCE, dans le cadre du protocole de cession,
— Débouté la SAS FICOZ de sa demande de dommages et intérêts compensant le préjudice causé par la nullité de la garantie,
— Débouté la SAS FICOZ de sa demande, formulée à titre subsidiaire, d’exécution de la mission confiée à l’expert par jugement du 14 janvier 2010,
— Constaté la créance de la SAS OMNIUM FINANCE sur la SAS NEOM INDUSTRIE et en a fixé le montant à 973.424,00 , au titre du remboursement du compte courant, assortie des intérêts au taux légal,
— Condamné la SAS FICOZ à payer à la SAS
OMNIUM FINANCE la somme de 935.000,00 , au titre de la garantie du remboursement du compte courant, assortie des intérêts au taux légal,
— Condamné la SAS FICOZ, en qualité de garant du paiement des sommes dues au titre de la sous-location des locaux sis à MITRY MORY, à payer à la SAS OMNIUM FINANCE la somme de 1.119.302,68 .
JUGER qu’il ressort des éléments du débat que la Société NEOM INDUSTRIE se trouvait en état de cessation des paiements au 30 juin 2009.
JUGER que la société FICOZ a été victime d’une erreur sur les qualités de la personne garantie
CONSTATER la faute de la société OMNIUM INVEST, auteur de manoeuvre et de réticence dolosive.
CONSTATER la nullité de la garantie accordée par acte du 30 juillet 2010.
CONSTATER le préjudice la société FICOZ à hauteur de sommes apportées sur la foi de fausses déclarations
DEBOUTER la société OMNIUM INVEST de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
CONDAMNER la Société OMNIUM FINANCES à verser entre les mains de la société FICOZ à titre de dommages et intérêts le montant des sommes apportées par la Société FICOZ, soit 350.100,00 .
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la garantie n’a jamais été étendue à d’autres contrats que celui de sous-location et de la créance fournisseurs.
DEBOUTER en conséquence la Société OMNIUM
FINANCES de ses demandes relatives aux contrats de cessions de matériels informatiques et de prestations informatiques, et de ses demandes fondées sur le contrat de sous location.
A titre infiniment subsidiaire
DIRE ET JUGER que le contrat de sous-location n’est valable que du jour de sa signature soit le 25 novembre 2009 au jour de la liquidation judiciaire le 11 février 2010.
JUGER que la Société OMNIUM n’est pas fondée à solliciter la garantie de la Société FICOZ au-delà de cette période.
En toute hypothèse,
CONFIRMER le jugement du 29 octobre 2014 dans ses autres dispositions
CONDAMNER la Société OMINUM FINANCES à la somme de 5.000,00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, Maître Z, ès qualités, demande à la cour d’appel de :
— donner acte à Me Z es qualité de liquidateur de la société NEOM INDUSTRIE et de la société NEOM INVEST de ce qu’elle s’en remet à justice sur la confirmation sollicitée par
OMNIUM FINANCES de sommes retenues par le Tribunal de commerce de TOULOUSE en principal au titre de sa créance en compte courant et des sommes payées aux fournisseurs ,
— concernant les sous-loyers, accueillir l’appel incident de
Maitre Z es qualité et dire et juger que la somme de 714 573.48 n’est aucunement démontrée , la société OMINUM FINANCES ayant fait état d’une somme de 126 984.32 et que cette créance ne peut bénéficier de l’article L 641-13 du Code de commerce,
— infirmer également le jugement déféré à la cour en ce qui concerne les intérêts de retard, compte tenu de l’effet interruptif des intérêts du jugement d 'ouverture du 14 janvier 2010,
— donner acte à Me Z es qualité de liquidateur de la société NEOM INDUSTRIE et de la société NEOM INVEST de ce qu’elle s’associe à la position de OMNIUM FINANCES en ce qui concerne le contentieux qui l’oppose à la société
FICOZ et qui se rapporte à la validité de la cession des titres et aux préjudices allégués,
— allouer à Maître Z es qualité de liquidateur de la société NEOM
INDUSTRIE et
NEOM INVEST une somme de 3000 sur te fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile, majorée des dépens.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles du code de procédure civile ainsi que 1110, 1116, 1117, 1356 et 1382 du code civil , la SAS OMNIUM FINANCE demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du 29 octobre 2014 en ce qu’il a débouté la société FICOZ de l’ensemble de ses demandes.
Statuant sur les demandes de la SAS OMNIUM FINANCE :
Dire et juger irrecevables l’intégralité des demandes et prétentions formulées à l’encontre de la société OMNIUM FINANCE par Maître Y V1NCENEUX, ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés NEOM INDUSTRIE et NEOM INVEST, tant à titre principal que par voie d’appel incident, pour être toutes des demandes et prétentions nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel, et, par conséquent, l’en débouter intégralement,
A défaut, constater et, à défaut, dire et juger que Maître Y Z, ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés NEOM INDUSTRIE et
NEOM INVEST, a fait l’aveu judiciaire qu’il convenait :
— de fixer la créance de la société OMNIUM
FINANCE relative au transfert de contrats et à la créance fournisseurs au passif de la société NEOM
INDUSTRIE et d’en arrêter le montant à la somme de 1 522 959, 35 , dont 808 385, 87 comme née antérieurement au jugement d’ouverture et 714 573, 48 comme née postérieurement au jugement d’ouverture et bénéficiant du privilège de l’article L. 641-13 du Code de commerce,
— de fixer la créance de la société OMNIUM
FINANCE à la seule créance relative à la sous-location des locaux sis à MITRY MORY [comprise dans le montant de la créance relative au transfert de contrats et fournisseurs] au passif de la société NEOM
INVEST et d’en arrêter le montant à la somme de 1 119 302, 68 E, dont 404 729, 20 comme née antérieurement au jugement d’ouverture et 714 573, 48comme née postérieurement au jugement d’ouverture et bénéficiant du privilège de l’article L. 641-13 du
Code de commerce,
Débouter par conséquent Maître Y Z, ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés NEOM INDUSTRIE et NEOM INVEST, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, formulées tant à titre principal que par voie d’appel incident à l’encontre de la société
OMNIUM FINANCE,
A défaut, et en toute hypothèse, dire et juger infondées toutes les demandes, fins et prétentions de
Maître Y Z, ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés NEOM
INDUSTRIE
et NEOM INVEST, telles que formulées à l’encontre de la société OMNIUM FINANCE tant à titre principal que par voie d’appel incident, et l’en débouter intégralement,
Si par impossible la Cour faisait droit aux demandes incidentes de Maître Y Z relativement à la période durant laquelle les intérêts sont dus par les sociétés NEOM
INDUSTRIE et
NEOM INVEST, force serait alors de dire et juger que les créances fixées aux passifs des sociétés
NEOM INDUSTRIE et NEOM INVEST seront assorties et majorées des intérêts au taux légal, dans les conditions fixées dans le jugement dont appel et jusqu’au 14 janvier 2010, date des jugements d’ouvertures des procédures collectives des sociétés
NEOM INDUSTRIE et NEOM INVEST.
En toute hypothèse, confirmer le jugement du 29 octobre 2014 en ce qu’il a:
— constaté la créance de la société SAS
OMNIUM FINANCE sur la société SAS NEOM
INDUSTRIE et en a fixé le montant à la somme de 973 424 , au titre du remboursement de la créance de compte courant, assortie des intérêts au taux légal à compter :
·du 15 août 2009 pour la somme de 135 000
E,
du 1er janvier 2010 pour la somme de 300 000
E,
·du 1er octobre 2010 pour la somme de 500 000 ,
·du jugement pour la somme de 38 424
E.
constaté la créance de la société SAS
OMNIUM FINANCE sur la société SAS NEOM INVEST et en a fixé le montant à la somme de 935 000 , au titre de la garantie du remboursement de la créance de compte courant, assortie des intérêts au taux légal à compter :
·du 15 août 2009 pour la somme de 135 000
E,
·du 1er janvier 2010 pour la somme de 300 000
E,
·du 1er octobre 2010 pour la somme de 500 000
E,
constaté la créance de la société OMNIUM
FINANCE sur la société NEOM INDUSTRIE et en a fixé le montant à la somme de 1 522 959, 35 au titre de sa créance de transfert de contrats et de sa créance fournisseur, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2009, dont 714 573, 48 bénéficiant du privilège institué par les dispositions de l’article L. 641-13 du Code de commerce,
constaté la créance de la société OMNIUM
FINANCE sur la société NEOM INVEST et en a fixé le montant à la somme de 1 119 302, 68 (1 522 959, 35 – 355 148, 57 – 48 508, 10 E) au titre de la garantie du paiement de toute somme due au titre de la sous-location des locaux sis à MITRY
MORY, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2009, dont 714 573, 48 bénéficiant du privilège institué par les dispositions de l’article
L. 641-13 du Code de commerce,
condamné la SAS FICOZ à payer à la société SAS OMNIUM FINANCE la somme de 935 000 , au titre de la garantie solidaire du remboursement de la créance de compte courant, assortie des intérêts au taux légal à compter :
·du 15 août 2009 pour la somme de 135 000
E,
·du 1er janvier 2010 pour la somme de 300 000
E,
·du 1er octobre 2010 pour la somme de 500 000 ,
Confirmer le jugement du 29 octobre 2014 en ce qu’il a condamné la SAS FICOZ, en qualité de garant solidaire du paiement de toutes sommes dues au titre de la sous-location des locaux sis à
MITRY MORY, à payer à la société SAS OMNIUM
FINANCE la somme de 1 119 302, 68 E, le réformer partiellement en y ajoutant que cette condamnation de la société FICOZ à payer à la société
OMNIUM FINANCE la somme de 1 119 302, 68 sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2009.
Le réformant pour le surplus, condamner la société FICOZ à payer à la SAS OMNIUM
FINANCE, en réparation du dommage qu’elle lui a causé par l’inexécution de ses engagements de financement de la SAS NEOM INVEST, la somme de 400 000 E.
Condamner la société FICOZ à payer à la
SAS OMNIUM FINANCE la somme de
100 000 euros en réparation du dommage qu’elle lui a causé par sa résistance abusive.
Condamner la société FICOZ à payer à la
SAS OMNIUM FINANCE la somme de 15 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 30 juillet 2009, la SAS OMNIUM FINANCES cède à la SAS NEOM INVEST, détenue majoritairement par FICOZ et PROMOZ, la totalité des actions qu’elle détient dans NEOM
INDUSTRIE (soit 95 % du capital de celle-ci), au prix de :
95.000,00 payés comptant à la signature le 30 juillet 2009.
L’article 4 de l’acte de cession prévoit le remboursement progressif des comptes courants d’OMNIUM FINANCE par la SAS NEOM INVEST :
— 200.000,00 avant le 15 août 2009,
— 300.000,00 avant le 31 décembre 2009,
— 500.000,00 avant le 30 septembre 2010.
La Société FICOZ a garanti auprès de la
Société OMNIUM deux engagements de la société
NEOM
INVEST:
— Remboursement partiel du compte courant ,
— Paiement des sommes dues au titre de la sous location des locaux de MITRY MORY.
Sur le désistement partiel de la SAS
FICOZ
Par conclusions transmises par RPVA, le 5 mai 2015, la SAS
FICOZ demande qu’il lui soit donné acte au concluant de ce qu’il se désiste de l’appel qu’il a interjeté par déclaration en date du 24 novembre 2014à l’encontre de la décision rendue entre parties le 29 octobre 2014uniquement à l’égard de Monsieur A B (et non pas TAUMALET comme indiqué par erreur dans l’acte d’appel).
Il doit être constaté que M. A B n’a pas constitué avocat .
Il convient de donner acte à la SAS FICOZ de ce qu’elle se désiste purement et simplement de l’instance engagée devant la cour d’appel de Toulouse, vis à vis de M. A B et que ce que ce désistement n’a d’effet qu’entre elle-même et M. A B, que la procédure se poursuivant entre elle-même et les autres parties .
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS OMNIUM
FINANCES à la SAS FICOZ
La SAS OMNIUM FINANCES soutient que la SAS FICOZ n’a qualité à agir ni en annulation de la cession du 30 juillet 2009, ni en responsabilité contractuelle .
Il doit être relevé que la SAS FICOZ n’agit pas en annulation de la cession mais de la garantie
consentie par elle dans le cadre de cette cession .
Quant à la responsabilité contractuelle, titre d’un paragraphe des conclusions de la SAS FICOZ dont s’empare, en réalité la société Ficoz invoque des fautes qui auraient été commises par la société
OMNIUM FINANCE à l’occasion de la cession des actions de la société NEOM INDUSTRIE qui lui auraient occasionné un préjudice .
Dès lors, il convient de déclarer non fondée la fin de non-recevoir opposée par la SAS OMNIUM
FINANCES à la SAS FICOZ .
Sur la demande en constatation de la nullité de la garantie donnée par la SAS FICOZ, la demande de dommages et intérêts et la demande d’expertise
La SAS FICOZ ne sollicite pas la nullité de l’acte de cession en date du 30 juillet 2009 entre la SAS
OMNIUM FINANCES et la SAS NEOM INVEST, mais la nullité de la garantie donnée par elle dans cet acte, en soutenant l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue en raison de l’état de cessation de paiements de la société dont les parts étaient cédées, ainsi que l’existence de manoeuvres dolosives de la part de la SAS OMNIUM FINANCES en raison des éléments non sincères transmis lors de la cession, alors même que cette dernière avait connaissance de la réalité financière de la société cédée le jour de l’acte .
Les sociétés Neom Industrie et Neom Invest ont été placées en redressement judiciaire le 14 janvier 2010 et en liquidation judiciaire le 11 février 2010.
La date de cessation des paiements de la société
Neom Industrie a été fixée provisoirement par le tribunal de commerce au 10 novembre 2009 par jugement du 14 janvier 2010.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Mme H que, bien qu’elle ne se soit pas prononcée sur la date de cessation de paiements, recherche qui n’était pas dans sa mission et qui n’a pas été sollicitée par les parties, les encaissements prévisionnels devaient s’élever à 7,712 millions d’euros et n’ont pas dépassé 2,128 millions d’euros ;
l’expert constate également que, même si les encaissements prévisionnels avaient été atteints, la trésorerie serait demeurée négative d'1,043 million d’euros au 31 décembre 2009 ; il est ainsi démontré que les difficultés de trésorerie étaient connues des parties et au coeur des débats à la date du protocole et que la question de l’état de cessation des paiements effectif ou supposé n’était un élément déterminant du consentement ni du cessionnaire ni du garant .
De plus, dans l’exposé préalable du protocole de cession, le groupe Omnium Finance, depuis la création de la société Neom Industrie soit le 19 juillet 2008, assurait le back-office, les déclarations fiscales et sociales, l’établissement des documents contractuels. Le garant Ficoz s’est donc engagé avec le cessionnaire et était partie prenante du protocole, ses engagements étant précisément énumérés à l’article 4.2 du protocole. Il a donc signé le protocole en se bornant à exiger comme document de référence dudit acte une seule balance, mais en admettant que le cessionnaire avait eu connaissance de l’ensemble des documents comptables et financiers de la société avant de souscrire à l’acte.
Par ailleurs, il est indiqué en page 6 du protocole, que le cédant reconnaît depuis le 1er juillet 2009 avoir mis à la disposition de la société Neom
Industrie une somme de 63.000 euros « à l’effet de lui permettre de faire face à certaines de ses échéances » et le fait qu’elle était débitrice d’une somme de 1.538.424 euros au titre des créances de compte courant et d’une somme de 355.148,57 euros TTC au titre des créances fournisseurs.
Par cette seule constatation, il se déduit le fait que le cessionnaire, et par voie de conséquence le garant Ficoz, qui sont des professionnels rompus au monde des affaires, ne pouvaient ignorer que la société Neom Industrie était à la date de la signature du protocole en grande difficulté de trésorerie, en situation financière gravement obérée, voire en état de cessation de paiement puisque le cédant reconnaissait avoir fait des avances significatives à la société pour lui permettre de régler plusieurs échéances et qu’en dépit de ces constats manifestes, ils ont tout de même souscrit au protocole de cession soit en qualité de cessionnaire soit de garant.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la
SAS Ficoz n’établit ni le fait que la date de cessation des paiements de la société Neom Industrie était déterminante de son consentement à se porter garant dans le protocole litigieux, étant précisé que les risques que lui faisait courir son engagement ne constitue pas une erreur sur la substance de nature à vicier son consentement, ni que les éléments financiers portés à sa connaissance n’étaient pas sincères, étant précisé au surplus que le manquement à une obligation précontractuelle d’information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci, ce que la SAS
FICOZ n’établit pas.
Dès lors, il convient de débouter la SAS FICOZ de sa demande de constatation de nullité et par voie de conséquence de sa demande de dommages et intérêts, aucune faute n’étant démontrée à l’encontre de la SAS OMNIUM FINANCES .
Par ailleurs, la SAS FICOZ sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté la SAS
FICOZ de sa demande, formulée à titre subsidiaire, d’exécution de la mission confiée à l’expert par jugement du 14 janvier 2010.
Mais, il doit être constaté que cette prétention, non reprise expressément dans le dispositif ne fait l’objet d’aucun motif dans les conclusions, étant observé que, par ordonnance du 17 décembre 2015, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande d’expertise présentée par la SAS FICOZ sur la fixation de la date de cessation des paiements définitive .
Le jugement doit donc être confirmé .
Sur les créances de la SAS OMNIUM FINANCES à l’égard des sociétés NEOM Industrie et
Invest
Les premiers juges ont :
— Constaté la créance de la SAS OMNIUM FINANCE sur la SAS NEOM INDUSTRIE et en ont fixé le montant à 973.424,00 , au titre du remboursement du compte courant, assortie des intérêts au taux légal,
— 15 août 2009, pour la somme de 135 000 euros,
— du 1er janvier 2010, pour la somme de 300 000 euros,
— du 1er octobre 2010, pour la somme de 500 000 euros,
— du jugement pour la somme de 38 424 euros .
— constaté la créance de la SAS OMNIUM FINANCE sur la SAS NEOM INVEST et et en ont fixé le montant à 935 000 euros au titre de la garantie du remboursement du compte courant assortie des intérêts au taux légal à compter du
— 15 août 2009, pour la somme de 135 000 euros,
— du 1er janvier 2010, pour la somme de 300 000 euros,
— du 1er octobre 2010, pour la somme de 500 000 euros,
Les premiers juges ont :
— constaté la créance de la SAS OMNIUM FINANCE sur la SAS NEOM INDUSTRIE et en a fixé le montant à 1 522 959,35 euros au titre de la créance fournisseur et location de locaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2009, dont 714 573,48 euros bénéficiant du privilège institué par la disposition de l’article L641-13 du code de commerce
— constaté la créance de la SAS OMNIUM FINANCE sur la SAS NEOM INDUSTRIE et en a fixé le montant à 1 119 302,60 euros au titre de la garantie du contrat de sous-location des locaux, assortie
des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2009, dont 714 573,48 euros bénéficiant du privilège institué par la disposition de l’article
L641-13 du code de commerce.
D’une part, Maître Z, ès qualités, demande à la cour d’infirmer également le jugement déféré à la cour en ce qui concerne les intérêts de retard, compte tenu de l’effet interruptif des intérêts du jugement d 'ouverture du 14 janvier 2010.
D’autre part, ne contestant qu’une somme principale,
Maître Z, ès qualités, forme un appel incident et demande de juger que la somme de 714 573.48 n’est aucunement démontrée , la société
OMINUM FINANCES ayant fait état d’une somme de 126 984.32 et que cette créance ne peut bénéficier de l’article L 641-13 du Code de commerce.
La SAS OMNIUM FINANCES soutient l’irrecevabilité des demandes formées en se fondant sur l’article 564 du code de procédure civile .
Selon les dispositions de cet article, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Dès lors, s’agissant de faire écarter les prétentions adverses, Maître Z, ès qualités, est recevable à les présenter .
Sur les intérêts de retard, selon les dispositions de l’article L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Le 14 janvier 2010 étant la date d’ouverture des deux procédures collectives, cette date est celle de l’arrêt du cours des intérêts au taux légal .
Selon les dispositions de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante .
Or, pour solliciter le point de départ des intérêts au taux légal, au 2 octobre 2009, date retenue par les premiers juges, pour les créances fixées au titre de la créance fournisseur et location de locaux, La
SAS OMNIUM FINANCES se fonde sur la pièce n° 31 . Il s’agit d’une correspondance adressée en recommandé selon les mentions portées mais, sans que ce mode d’envoi soit justifié, à la seule la
SAS NEOM INDUSTRIE, et portant sur une somme de 299 846,48 euros, correspondant à plusieurs factures. Une interpellation suffisante ne ressortant pas de cette correspondance, la date du 2 octobre 2009 ne peut pas être retenue . Le point de départ des intérêts au taux légal doit être la date de la demande en justice qui selon les mentions portées au jugement entrepris est le 20 janvier 2010, soit postérieurement à l’ouverture des procédures collectives . Dès lors, le jugement sera infirmé et il sera jugé que les créances fixées au titre de la créance fournisseur et location de locaux et au titre de la garantie du contrat de sous-location des locaux, ne porteront pas d’intérêts au taux légal .
La créance fixée au passif de la SAS NEOM
INDUSTRIE au titre du remboursement du compte courant a été assortie des intérêts au taux légal, à compter du
— 15 août 2009, pour la somme de 135 000 euros,
— du 1er janvier 2010, pour la somme de 300 000 euros,
— du 1er octobre 2010, pour la somme de 500 000 euros,
— du jugement pour la somme de 38 424 euros .
La créance fixée au passif de la SAS NEOM INVEST au titre du remboursement du compte courant , a été assortie des intérêts au taux légal à compter du
— 15 août 2009, pour la somme de 135 000 euros,
— du 1er janvier 2010, pour la somme de 300 000 euros,
— du 1er octobre 2010, pour la somme de 500 000 euros.
Compte tenu de l’arrêt du cours des intérêts au taux légal au 14 janvier 2010, le jugement sera infirmé et il sera dit que :
— La créance fixée au passif de la SAS NEOM
INDUSTRIE au titre du remboursement du compte courant porte intérêts au taux légal, à compter du:
— 15 août 2009 jusqu’au 14 janvier 2010, pour la somme de 135 000 euros,
— du 1er janvier 2010, jusqu’au 14 janvier 2010 pour la somme de 300 000 euros,
— La créance fixée au passif de la SAS NEOM
INDUSTRIE au titre du remboursement du compte courant ne porte pas intérêt au taux légal pour la somme de 500 000 euros et celle de 38 424 euros .
— La créance fixée au passif de la SAS NEOM INVEST au titre du remboursement du compte courant porte intérêts au taux légal, à compter du:
— 15 août 2009 jusqu’au 14 janvier 2010, pour la somme de 135 000 euros,
— du 1er janvier 2010, jusqu’au 14 janvier 2010 pour la somme de 300 000 euros,
— La créance fixée au passif de la SAS NEOM INVEST au titre du remboursement du compte courant ne porte pas intérêt au taux légal pour la somme de 500 000 euros .
S’agissant de la somme de 714 573,48 euros, la SAS OMNIUM
FINANCES produit un décompte détaillé, en pièce 25, établissant précisément la créance, avec prise en compte du dépôt de garantie et des régularisations des charges, alors que Maître
Z, ès qualités, ne justifie pas d’une résiliation de la sous-location au 12 avril 2010, ayant au contraire adressé à cette date un message électronique à la SAS OMNIUM FINANCES pour indiquer que si elle n’entendait pas poursuivre le contrat de sous-location, la libération des lieux serait retardée . Selon le décompte établi par la SAS
OMNIUM FINANCES, le dernier loyer facturé concerne le mois de mai 2011. Dès lors, la correspondance de la SAS OMNIUM FINANCES en date du 1er juin 2010 faisant état d’un montant impayé de 126 984,32 euros ne rend pas inintelligible le chiffrage à hauteur de 714 573,48 euros .
Par ailleurs, Maître Z, ès qualités, n’établit pas une libération antérieure au mois de mai 2011 des lieux .
De plus selon les dispositions de l’article L 641-13 du code de commerce,
— I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l’activité.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L.
622-17.
— II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l’exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L.
143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont
garanties par le privilège établi par l’article L.
611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d’un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.
La somme de 714 573,48 euros correspond aux loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui n’ayant pas été payés à leur échéance bénéficient donc du privilège sus mentionné, sans distinction selon qu’il s’agit d’un contrat de location ou d’un contrat de sous-location .
Sur les montants de la garantie dus par la SAS
FICOZ
Le protocole de cession entre la SAS OMNIUM FINANCES et la
SAS NEOM INVEST, en présence de la SAS NEOM INDUSTRIE, la SAS FICOZ étant garant, stipule dans ses articles 4.2, que
— le cessionnaire et le garant garantissent solidairement le paiement de toute somme due au titre de remboursement partiel des créances de compte courant à hauteur de
— 200 000 euros au plus tard le 15 août 2009,
— 300 000 euros au plus tard le 31 décembre 2009,
— 500 000 euros au plus tard le 30 septembre 2010 .
Les premiers juges ont condamné la SAS FICOZ à payer à la SAS OMNIUM FINANCES :
— Condamné la SAS FICOZ à payer à la SAS
OMNIUM FINANCE la somme de 935.000,00 , au titre de la garantie du remboursement du compte courant, assortie des intérêts au taux légal,
— 15 août 2009, pour la somme de 135 000 euros,
— du 1er janvier 2010, pour la somme de 300 000 euros,
— du 1er octobre 2010, pour la somme de 500 000 euros,
Il doit être constaté que la SAS FICOZ ne conteste pas le montant retenu par les premiers juges au titre du remboursement partiel des créances de compte courant, déduction ayant été faite du remboursement de 65 000 euros intervenu .
D’autre part, l’article 9.2.2 du protocole de cession stipule :
« Le Cédant [OMNIUM FINANCE] s’engage à faire ses meilleurs efforts pour obtenir le transfert du bail commercial en date du 26 août 2008 conclu avec la société MITRY MORY 2 INVESTMENT
PROPERTY portant sur les locaux situés rue René Cassin à MITRY MORY (77290) figurant en
Annexe 9.2.2, au nom de la Société [NEOM
INDUSTRIE].
A défaut de transfert dudit bail commercial au profit de la Société [NEOM INDUSTRIE], le Cédant [OMNIUM FINANCE] s’engage à sous louer lesdits locaux à la Société [NEOM INDUSTRIE], sous réserve de l’accord du bailleur. Le Cessionnaire [NEOM INVEST] et le Garant [FICOZ] garantiront solidairement le paiement de toute somme due par la
Société [NEOM INDUSTRIE] au titre d’une telle sous location ».
Les premiers juges ont condamné la SAS FICOZ, en qualité de garant du paiement des sommes dues au titre de la sous-location des locaux sis à MITRY MORY par bail du 25 septembre 2008 signé avec la SAS NEOM INDUSTRIE, à payer à la SAS OMNIUM
FINANCE la somme de 1.119.302,68 ., étant relevé que l’engagement porte sur toutes somme due par la SAS NEOM
INDUSTRIE au titre de la sous-location, sans qu’il y ait lieu en conséquence de distinguer avant et après le prononcé de la liquidation judiciaire .
La SAS FICOZ fait valoir que la Société OMNIUM
FINANCES réclame à l’appui de sa créance diverses sommes dont elle prétend que FICOZ aurait fourni sa garantie à savoir :
— 355.148,57 TTC de créances fournisseurs,
— 48.508,10 de prestations informatiques,
— 404.729,20 au titre de loyers impayés avant le jugement de liquidation et 714.573,48 au titre de loyers impayés après le jugement de liquidation.
Mais, la lecture des écritures de la SAS OMNIUM
FINANCES montre qu’elle indique clairement que les créances fournisseurs et les prestations informatiques ne sont pas garanties par la SAS
FICOZ .
La somme réclamée de 1 119 302,68 euros ne correspond qu’aux sommes dues au titre de la sous-location , sans qu’il y ait lieu de distinguer les sommes antérieures ou postérieures au jugement de liquidation judiciaire .
En effet, suivant acte sous seing privé en date du 26 août 2008 , la société MITRY 2 1NVESTMENT
PROPERTY, bailleresse, a donné à bail commercial à la société OMNIUM FINANCE, preneuse, les locaux sis à MITRY MORY, qui, le 25 septembre 2008, a passé une convention de prestations , prévoyant notamment la mise à la disposition de la société NEOM INDUSTRIE des locaux sis à
MITRY MORY.
Aux termes de l’article 16 dudit bail commercial il était stipulé que le preneur devrait occuper personnellement les lieux loués, mais que, par exception, le bailleur autorise expressément le preneur à domicilier, sous louer ou mettre à disposition les locaux loués, exclusivement au profit de toute société dont elle a le contrôle ou qui en a le contrôle, au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce.
Dans le cadre de la cession de sa participation dans le capital de la société NEOM INDUSTRIE, intervenue le 30 juillet 2009 , la société OMNIUM FINANCE a, dans le respect de ses engagements contractuels, sollicité le bailleur à l’effet de lui demander de régulariser un acte de cession du bail commercial susvisé au profit de la société NEOM
INDUSTRIE.
Le bailleur ayant refusé une telle cession de bail commercial, la société OMNIUM FINANCE a régularisé avec la société NEOM INDUSTRIE, un bail de sous location en date du 25 novembre 2009 qui a été acceptée par le bailleur par courrier du 22 décembre 2009.
Ledit bail n’a pas été résilié de plein droit à compter du jour de l’ouverture des procédures collectives au bénéfice des sociétés NEOM INDUSTRIE et NEOM
INVEST, aucune résiliation ou résolution de contrats en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective .
De plus, Maître Y
Z, ès qualité, n’a pas souhaité immédiatement résilier le contrat de bail de sous location dont s’agit, afin de pouvoir vendre les actifs appartenant à la société NEOM
INDUSTRIE et entreposés dans les locaux de MITRY
MORY.
Ce contrat s’est donc incontestablement poursuivi pour les besoins des procédures collectives postérieurement aux jugements d’ouverture desdites procédures.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société FICOZ, en qualité de garant du paiement de l’intégralité des sommes dues en vertu de la sous-location des locaux sis à MITRY
MORY, à payer à la société OMNIUM FINANCE la somme de 1 119 302, 68 euros .
Le jugement doit donc être confirmé .
En revanche, La SAS OMNIUM FINANCES demande que la somme de 1 119 302, 68 euros porte intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2009, comme elle l’avait demandé dans son assignation du 20 janvier 2010, demande à laquelle le tribunal de commerce n’a pas répondu .
Pour solliciter le point de départ des intérêts au taux légal au 2 octobre 2009, La SAS
OMNIUM
FINANCES se fonde sur la pièce n° 31 . Pour les motifs déjà développés, la date du 2 octobre 2009 ne peut pas être retenue Dès lors, le jugement sera complété en disant que la somme de 1 119 302, 68 euros porte intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2010, date de la demande en justice sur cette somme .
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS OMNIUM FINANCES à hauteur de 400 000 euros
La SAS OMNIUM FINANCES sollicite la condamnation de la société FICOZ à lui payer la somme de 400 000 euros, au titre de la perte de chance, en réparation du dommage qu’elle lui a causé par l’inexécution de ses engagements de financement de la SAS NEOM
INVEST en faisant valoir qu’ aux termes d’un pacte d’actionnaires les sociétés FICOZ et PROMOZ s’engageaient à apporter la somme minimum de 813 000 avant le 31 août 2009, Monsieur A B devant apporter 62 000 euros, c’est-à-dire dans le mois de la cession et qu’outre cet engagement financier spécifique, elles se devaient d’apporter les moyens nécessaires en tant que professionnels.
Mais, seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable .
Il doit être relevé que l’apport de 813 000 euros a fait l’objet d’un échéancier, portant l’apport à 900 000 euros, accepté par M. Alain TAUMALET, président de la
SAS NEOM INVEST . La somme de 500 000 euros devait être versée avant décembre 2009 et une somme de 100 000 euros devant également être versée par la reprise éventuelle d’une société SCOPROM, alors que le tribunal de commerce a placé les sociétés Neom Industrie et Neom
Invest en redressement judiciaire le 14 janvier 2010 et en liquidation judiciaire le 11 février 2010, la date de cessation des paiements de la société Neom Industrie étant fixée provisoirement par le tribunal de commerce au 10 novembre 2009 par jugement du 14 janvier 2010. Or, les encaissements prévisionnels qui devaient s’élever à 7,712 millions d’euros n’ont pas dépassé 2,128 millions d’euros . Si tous les éléments prévisionnels s’étaient réalisés, la trésorerie serait demeurée négative de 1,043 million d’euros au 31 décembre 2009.
Dès lors, le défaut de versement du reliquat d’apport à hauteur de 500 000 euros, voire 600 000 euros, 300 000 euros ayant été versés au 3 septembre 2009, n’est pas la cause de la déconfiture de la SAS
NEOM INVEST et n’a donc pas privé la SAS OMNIUM FINANCES de la chance de percevoir un complément de prix de 700 000 euros ni du remboursement du solde de son compte courant .
De même, la SAS OMNIUM FINANCES soutient que les sociétés Ficoz et Promoz ont manqué à leurs devoirs en ne fournissant pas à la SAS NEOM INVEST les moyens nécessaires pour fonctionner . Mais, il doit être relevé que la SAS OMNIUM
FINANCES ne cite qu’ un seul exemple, à savoir l’absence d’assurance responsabilité et décennale dès novembre 2009, certes suivi de points de suspension, sans viser de pièces . De la sorte, la SAS
OMNIUM FINANCES ne rapporte pas la preuve du fait unique allégué.
Ainsi, la SAS OMNIUM FINANCES doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts .
Le jugement doit donc être confirmé .
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS OMNIUM FINANCES à hauteur de 100 000 euros
La défense à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le défendeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. En l’espèce, le simple fait que l’appel soit rejeté ne le rend pas abusif.
La SAS OMNIUM FINANCES n’établit pas la malice, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de la SAS FICOZ ; il semble plutôt que cette dernière se soit méprise sur la portée de son engagement de garant.
Le jugement doit donc être confirmé .
Enfin, la SAS FICOZ qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel .
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la SAS FICOZ de ce qu’elle se désiste purement et simplement de l’instance engagée devant la cour d’appel de Toulouse, vis-à-vis de M. A B,
Lui donne acte de ce que ce désistement n’a d’effet qu’entre elle-même et M. A
B et que la procédure se poursuit entre elle-même et les autres parties,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la SAS OMNIUM FINANCES à la SAS
FICOZ,
Confirme le jugement du tribunal de commerce hormis sur les intérêts au taux légal ,
et statuant sur le chef infirmé,
Dit que :
— La créance fixée au passif de la SAS NEOM
INDUSTRIE au titre du remboursement du compte courant porte intérêts au taux légal, à compter du :
— 15 août 2009 jusqu’au 14 janvier 2010, pour la somme de 135 000 euros,
— du 1er janvier 2010, jusqu’au 14 janvier 2010 pour la somme de 300 000 euros,
— La créance fixée au passif de la SAS NEOM
INDUSTRIE au titre du remboursement du compte courant ne porte intérêt au taux légal ni pour la somme de 500 000 euros ni pour celle de 38 424 euros .
— La créance fixée au passif de la SAS NEOM INVEST au titre du remboursement du compte courant porte intérêts au taux légal, à compter du:
— 15 août 2009 jusqu’au 14 janvier 2010, pour la somme de 135 000 euros,
— du 1er janvier 2010, jusqu’au 14 janvier 2010 pour la somme de 300 000 euros,
— La créance fixée au passif de la SAS NEOM INVEST au titre du remboursement dus compte courant ne porte pas intérêt au taux légal pour la somme de 500 000 euros .
Y ajoutant,
Dit que la somme de 1 119 302, 68 euros, que la SAS FICOZ est condamnée à payer à la SAS
OMNIUM FINANCES, portera intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2010,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS FICOZ et Maître Z, ès qualités, de sa demande de ce chef,
Condamne la SAS FICOZ à payer à la SAS OMNIUM
FINANCES la somme de 3 000 euros sur ce fondement,
Condamne la SAS FICOZ aux dépens d’appel dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile .
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Cessation de fonctions ·
- Abandon de poste ·
- Éducation nationale ·
- Radiation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Professeur ·
- Mise en demeure ·
- Cadre ·
- Sciences physiques ·
- Abandon
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- N'ont pas ce caractère ·
- Architecture ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garantie décennale ·
- Marches
- Poste ·
- Erreur ·
- Indemnisation ·
- Chômage ·
- Allocation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Date ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Plan ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Site ·
- Erreur de droit
- Communauté urbaine ·
- Méditerranée ·
- Propriété ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Tréfonds ·
- Justice administrative ·
- Réalisation ·
- Préjudice
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Plus-values des particuliers ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- 5312-9 du code du travail) – circonstance sans incidence ·
- Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction ·
- Cas où une question préjudicielle ne s'impose pas ·
- Extension d'avenants à une convention collective ·
- Agrément de certaines conventions collectives ·
- Contentieux de l'appréciation de la légalité ·
- Extension des conventions collectives ·
- Conventions collectives ·
- Travail et emploi ·
- Compétence ·
- Pôle emploi ·
- Délai de carence ·
- Convention collective nationale ·
- Avenant ·
- Stipulation ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Employé ·
- Révision
- Actes affectant le régime juridique des installations ·
- Première mise en service ·
- Nature et environnement ·
- Régime juridique ·
- Étude d'impact ·
- Site ·
- Autorisation unique ·
- Parc ·
- Vienne ·
- Unesco ·
- Monument historique ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Photomontage
- Vol ·
- Chose jugée ·
- Recel ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement ·
- Prescription biennale ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Solidarité ·
- Franchise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Irrégularité ·
- Courtier ·
- Expertise ·
- Signification ·
- Dire ·
- Assureur ·
- Acte
- Mère ·
- Mineur ·
- Juge des enfants ·
- Droit de visite ·
- Enfance ·
- Assistance éducative ·
- Service ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Domicile
- Juge du référé-constat saisi en cas de péril imminent ·
- Caractère contradictoire de la procédure ·
- Collectivités territoriales ·
- Immeubles menaçant ruine ·
- Police de la sécurité ·
- Procédure de péril ·
- Constat d'urgence ·
- Polices spéciales ·
- Attributions ·
- Procédure ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tierce-opposition ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.