Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/04006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juillet 2025, N° 25/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04006 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYAK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 18 JUILLET 2025
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
N° RG 25/00316
APPELANT :
Monsieur [E] [M]
né le 31 Janvier 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant/plaidant
INTIMEES :
Madame [O] [Y] épouse [M]
née le 21 Janvier 1943 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
et
Madame [U] [M]
née le 02 Août 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Marie TAULELLE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique de donation-partage du 28 décembre 1994, Madame [C] a donné à ses enfants plusieurs biens, notamment :
— à Madame [V] [M], une maison d’habitation sise [Localité 5], sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
— à Monsieur [B] [M] une maison d’habitation sise [Localité 5], sur les parcelles cadastrées B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
L’acte stipulait en outre la création d’une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] au profit des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Suite aux décès de Madame [C] et de Madame [V] [M], Monsieur [B] [M] est devenu propriétaire de la maison donnée à cette dernière.
Suite au décès de Monsieur [B] [M], Monsieur [E] [M] a acquis la propriété de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] tandis que Madame [O] [Y] veuve [M] et Madame [U] [M] ont acquis la propriété des autres parcelles susvisées.
Se plaignant de l’installation de cadenas et de chaînes empêchant l’usage de la servitude de passage, Madame [O] [Y] veuve [M] et Madame [U] [M] ont, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, assigné en référé Monsieur [E] [M] aux fins notamment de l’enjoindre à enlever les obstacles à l’usage de la servitude litigieuse.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de Béziers a :
— Rejeté la demande d’annulation de l’assignation formée par Monsieur [E] [M] ;
— Condamné Monsieur [E] [M] à enlever les cadenas et chaînes installées sur le portail de l’accès principal et à libérer le portillon situé à l’arrière de sa propriété sise [Adresse 1] à [Localité 6], cadastrée section B n° [Cadastre 1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— Dit que passé ce délai, Monsieur [E] [M] sera redevable d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant 3 mois, au bénéfice de Madame [O] [Y] veuve [M] et Madame [U] [M] ;
— Dit se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Rejeté la demande de Madame [O] [Y] veuve [M] et Madame [U] [M] en paiement d’une astreinte par infraction constatée ;
— Condamné Monsieur [E] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance;
— Condamné Monsieur [E] [M] à payer à Madame [O] [Y] veuve [M] et Madame [U] [M] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe du 29 juillet 2025, Monsieur [E] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises au greffe le 9 janvier 2026, Monsieur [E] [M] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer l’ordonnance sur les chefs de son dispositif suivants :
o "Rejetons la demande d’annulation de l’assignation formée par Monsieur [E] [M] ;
o Condamnons Monsieur [E] [M] à enlever les cadenas et chaînes installés sur le portail de l’accès principal et à libérer le portillon situé à l’arrière de sa propriété sise [Adresse 1] à [Localité 6], cadastrée section B numéro [Cadastre 1], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
o Disons que passé ce délai, Monsieur [E] [M] sera redevable d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Madame [O] [Y] veuve [M] et Madame [U] [M] ;
o Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
o Rejetons la demande de Madame [O] [Y] veuve [M] et Madame [U] [M] en paiement d’une astreinte par infraction constatée ;
o Condamnons Monsieur [E] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
o Condamnons Monsieur [E] [M] à payer à Madame [O] [Y] veuve [M] et Madame [U] [M] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau, ;
— Déclarer irrecevable et en tout mal fondée Madame [U] [M] ;
— Débouter Madame [O] [M] et si celle-ci était déclarée recevable, Madame [U] [M] de toutes leurs prétentions ;
— Les condamner in solidum, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 16 janvier 2026, Madame [O] [Y] veuve [M] et Madame [U] [M] demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
o Rejeté la demande d’annulation de l’assignation formée par Monsieur [E] [M] ;
o Condamné Monsieur [E] [M] à enlever les cadenas et chaînes installées sur le portail de l’accès principal et à libérer le portillon situé à l’arrière de sa propriété sise [Adresse 1] à [Localité 6], cadastrée section B n° [Cadastre 1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
o Dit que passé ce délai, Monsieur [E] [M] sera redevable d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant 3 mois, au bénéfice de Madame [O] [Y] veuve [M] et Madame [U] [M] ;
o Dit se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
o Condamné Monsieur [E] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
o Condamné Monsieur [E] [M] à payer à Madame [O] [Y] veuve [M] et Madame [U] [M] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Rappelé l’exécution provisoire ;
Statuer à nouveau, et :
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de Madame [O] [Y] veuve [M] et Madame [U] [M] en paiement d’une astreinte par infraction constatée ;
— Ordonner à Monsieur [E] [M] de ne pas entraver l’accès de Madame [O] [Y] veuve [M] et Madame [U] [M] pour accéder à leurs propriétés respectives, et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée ;
— Débouter Monsieur [E] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [E] [M] à payer à Madame [O] [Y] veuve [M] et Madame [U] [M] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
— Condamner Monsieur [E] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile :
En l’espèce, Monsieur [M] soutient que l’article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité de la demande en référé, qu’une action en justice relative à un conflit de voisinage, incluant les litiges relatifs à la servitude de passage, soit précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Or, en l’espèce, l’action en référé de Mesdames [O] et [U] [M] est fondée sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile visant à faire cesser un trouble manifestement illicite résultant du non respect par Monsieur [M] d’une servitude de passage conventionnelle et aucunement sur les dispositions de l’article 1253 du code civil relatives au trouble anormal de voisinage visé par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire visées par l’article 750-1 du code de procédure civile sont relatives aux actions en bornage et aux servitudes légales d’écoulement des eaux, ces textes ne s’appliquant pas aux servitudes d’origine conventionnelle.
Il en résulte que l’article 750-1 du code de procédure civile invoqué par Monsieur [M], n’impose pas une tentative préalable de conciliation ou de médiation avant d’engager une action fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de l’assignation formée par Monsieur [E] [M].
Sur le trouble manifestement illicite :
En l’espèce, l’acte authentique de donation partage du 28 décembre 1994 stipule :
« les parcelles B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 5] sont grevées d’une servitude de passage au profit des parcelles B n° [Cadastre 6] et [Cadastre 4].
Cette servitude servira à tous passage piétons, véhicules, toutes canalisations de fluides et liquides.
Fonds servant B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 5]
Fonds dominant B N) 1883,1884 et 1886
Cette servitude sera établie de façon perpétuelle.
Ce droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure ».
Au préalable, si Monsieur [M] soutient que Madame [U] [M] serait irrecevable en ses prétentions, n’étant que nue-propriétaire et n’ayant pas l’usage des servitudes, il convient de rappeler qu’un nu-propriétaire peut bénéficier d’une servitude de passage, la servitude étant attachée au bien et non à la personne qui en est propriétaire.
D’autre part, Monsieur [M] ne peut soutenir tout à la fois que Madame [M] ne justifierait pas de sa qualité de propriétaires des fonds dominants tout en qualifiant lui-même Madame [M] de nue-propriétaire desdits fonds.
Par conséquent, les demandes formées par Madame [U] [M] seront déclarées recevables.
Il est constant que pour apprécier la réalité du trouble manifestement illicite allégué, la cour, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Il en résulte que si, suite à une médiation pénale, Monsieur [M] a remis à sa mère les clés du portillon sous coursive et qu’il justifie, par un constat d’huissier du 6 août 2025, avoir exécuté l’ordonnance déférée s’agissant du portail permettant l’accès à la bâtisse de Madame [M], force est de constater qu’il résulte d’un procès-verbal de constat du 2 novembre 2023 qu’au jour où le juge des référés a statué, une chaîne ainsi qu’un cadenas étaient positionnés empêchant l’ouverture du portail métallique à deux battants et l’ouverture du portillon situé à l’arrière de la maison [Adresse 4] et permettant l’accès à la [Adresse 5], des rondelles ayant été soudées de manière à éviter le dégondage.
Par ailleurs, Monsieur [M] ne justifie pas que le portail B sous coursive serait exclu de la servitude de passage alors qu’il ressort des plans versés aux débats que le portillon est situé sur la parcelle section B n° [Cadastre 1] grevée d’une servitude de passage aux termes de l’acte authentique de donation partage du 28 décembre 1994.
Mesdames [O] et [U] [M] justifiaient donc devant le juge des référés de la violation par Monsieur [E] [M] de la servitude de passage conventionnelle et démontraient par conséquent l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [E] [M] à enlever les cadenas et chaînes installés sur le portail de l’accès principal et à libérer le portillon situé à l’arrière de sa propriété sise [Adresse 1] à [Localité 6], cadastrée section B n° [Cadastre 1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et dit que passé ce délai, Monsieur [E] [M] sera redevable d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant 3 mois, au bénéfice de Madame [O] [Y] veuve [M] et Madame [U] [M].
Enfin, compte tenu des relations conflictuelles existant entre les parties et afin de prévenir toute réitération du trouble, il convient d’ordonner à Monsieur [M] de ne pas entraver l’accès de Mesdames [O] et [U] [M] pour accéder à leur propriété, sous peine d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de Madame [O] [Y] veuve [M] et Madame [U] [M] en paiement d’une astreinte par infraction constatée ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable les demandes de Madame [U] [M] ;
Ordonne à Monsieur [E] [M] de ne pas entraver l’accès de Madame [O] [Y] veuve [M] et [U] [M] pour accéder à leur propriété, sous peine d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
Condamne Monsieur [E] [M] à payer à Madame [O] [Y] veuve [M] et [U] [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [E] [M] aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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