Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 14 févr. 2025, n° 20/10815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 8 octobre 2020, N° 17/00559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N°2025/47
Rôle N° RG 20/10815 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPR2
S.A.R.L. TRANSPORTS FRANCOIS
C/
[J] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/02/2025
à :
Me Dominique FERRATA de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00559.
APPELANTE
S.A.R.L. TRANSPORTS FRANCOIS, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Dominique FERRATA de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [J] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/1992 du 21/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL TRANSPORTS FRANÇOIS a embauché M. [J] [L] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2008 en qualité de chauffeur poids lourds. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
[2] Un client de l’entreprise, la société SCHENKER FRANCE, adressait à cette dernière un courriel ainsi rédigé le 4 novembre 2016':
«'Encore une fois de plus nous avons eu des soucis avec M. [L] ceci malgré nos précédentes discutions à ce sujet. Il trouve toujours à redire, il n’est jamais satisfait et s’emporte. Ce midi, Lorsque le responsable camionnage du secteur lui a remis son 2e tour, il lui a dit': tu n’as qu’à aller livrer toi-même'!!! Ces propos sont inadmissibles, il oublie qu’il s’adresse à un client. C’est un dernier avertissement, si cela venait à se reproduire, nous serons contraints d’arrêter notre collaboration. Je compte sur toi pour faire le nécessaire.'»
L’employeur répondait en ces termes le 5 novembre 2016':
«'Je prends note de ton message et comme tu l’écris notre chauffeur M. [L] a encore une fois montré une attitude négative et tenu des propos inacceptables envers ton exploitant. C’est très simple': soit ce salarié pour la dernière fois comprend qu’il est chauffeur chez un client pour livrer la tournée qui lui est confié (tu l’as rencontré plusieurs fois pour lui expliquer son rôle) soit je serai amené à prendre une décision disciplinaire pouvant conduite à mettre fin à son contrat de travail. Nos chauffeurs doivent arrêter de «'pleurer'» sur leur tournée et de critiquer le travail de notre client. Tu peux croire en ma détermination et compter sur moi pour prendre les mesures nécessaires et ne pas arriver à un arrêt de nos relations commerciales au motif qu’un salarié de mon entreprise ne veut pas comprendre qu’il travaille chez un client.'»
[3] Le salarié a été placé en arrêt maladie du 13 décembre 2016 au 7 février 2017. Le 13'janvier 2017 la société SCHENKER FRANCE a notifié à l’employeur l’arrêt de la tournée n°'17B en ces termes':
«'Par la présente je vous prie de bien vouloir noter que nous arrêtons le contrat commercial de la tournée 17B sur le secteur d'[Localité 3]. En effet comme nous en avons parlé tout au long de l’année 2016 le conducteur «'[L]'» nous a posé des problèmes récurrents, d’exploitation et comportementaux. D’exploitation, car certains jours des livraisons n’ont pas été effectuées. Comportementaux, car ce conducteur n’est jamais content de son sort. Par ailleurs il a fait preuve certaines fois d’impolitesses voire d’insubordination. Ces absences nombreuses également ont pénalisé la bonne exécution de la distribution de ce secteur. En conséquence j’arrête notre collaboration sur ce secteur et vous demande afin de pérenniser la réorganisation que j’ai opérée de ne pas effectuer de préavis comme stipulé au contrat. Merci de me donner votre accord par retour de courrier.'»
[4] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 7 mars 2017 ainsi rédigée':
«'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement par lettre recommandée avec AR n°'1'A'106'699'7783'4 en date du 7 février 2017 pour le vendredi 17'février'2017 à 11h45. Vous vous êtes présenté seul au jour et heure indiqués. Comme suite à notre entretien du 17 février 2017, nous vous notifions par la présente votre licenciement motivé par les faits suivants et lors de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre. Les faits reprochés sont les suivants': En date du 13'janvier'2017, la direction de notre client SCHENKER situé à [Localité 4] nous écrivait en LR/AR pour nous annoncer l’arrêt de notre collaboration sur le secteur de la tournée 17B, tournée qui vous était affectée chez ce client, et ceci, sans effectuer de préavis au motif suivant': «'Le conducteur [L] nous a posé des problèmes récurrents, d’exploitation et comportementaux. D’exploitation, car certains jours des livraisons n’ont pas été effectuées. Comportementaux, car ce conducteur n’est jamais content de son sort. Par ailleurs il a fait preuve certaines fois d’impolitesse voire d’insubordination. Ces absences nombreuses également ont pénalisé la bonne exécution de la distribution de ce secteur.'» Nous avions été convoqués le 12'janvier 2017 à ce sujet et le directeur d’agence nous a alors avisés de cette décision irrévocable dû à votre comportement de nous arrêter cette tournée. Lors de cet entretien, nous avons aussi évoqué les faits en date du 4 novembre 2016 avec le mail qui m’avait alors été adressé par la direction d’exploitation de ce client «'Encore une fois de plus nous avons eu des soucis avec M.'[L] ceci malgré nos précédentes discussions à ce sujet. Il trouve toujours à redire, il n’est jamais satisfait et s’emporte’ Ce midi, lorsque le responsable camionnage du secteur lui a remis son 2e tour, il lui a dit': tu n’as qu’à aller livrer toi-même'!!! Ces propos sont inadmissibles, il oublie qu’il s’adresse à un client. C’est un dernier avertissement, si cela venait à se reproduire, nous serons contraints d’arrêter notre collaboration.'» Vous êtes alors parti de chez notre client sans charger, désobéissant aux instructions qui vous étaient données par le client. Vous m’avez téléphoné pour m’aviser que vous vous étiez emporté et je vous ai demandé de retourner immédiatement chez notre client pour présenter vos excuses. Vous êtes bien retourné chez notre client mais la directrice d’exploitation m’a alors contacté et fait savoir qu’elle m’adressait un mail pour me relater les faits et me signaler que c’était la dernière fois qu’elle acceptait un tel comportement. Lors de cet entretien du 17 février 2017, vous avez reconnu avoir eu une attitude déplacée envers notre client. Ces faits ne sont pas sans rappeler les évènements en date de juin'2014 qui ont abouti là aussi à la perte de la tournée sur laquelle vous étiez affecté chez notre client Gefco de [Localité 5]. Rappel du courrier du 20 juin 2014 du client Gefco': «'Je vous écris à nouveau au sujet de votre conducteur [J] [L]' Je vous confirme que votre conducteur n’est plus admis sur notre site à partir de ce soir et cela malgré toutes les remontrances que l’on a pu lui faire, il continue à avoir une attitude inacceptable chez nos clients jusqu’à proférer des insultes'». Rappel du courrier du 3 juin 2014 de notre Client Gefco «'Nous avons par ailleurs plusieurs remontées d’informations de nos clients qui se plaignent, car il passe toujours trop tôt pour les enlèvements et chez lesquels il a une attitude désagréable. Je me verrai [sic] d’arrêter notre collaboration sur ce secteur'». C’est ainsi et à la suite de la perte définitive de cette tournée chez ce client Gefco que nous vous avions affecté chez notre client Schenker en vous rappelant «'Que vous prendrez conscience de l’absolue nécessité d’être un professionnel, à savoir respecter les instructions qui vous sont données et ce sans râler’ Dans le cas contraire, nous serions obligés de prendre des mesures pouvant aller jusqu’à la rupture de contrat de travail'». Par votre attitude, nous avons perdu définitivement la tournée du client Gefco depuis 2014 et maintenant la tournée de notre client Schenker. Ces faits sont extrêmement préjudiciables pour notre entreprise car depuis l’arrêt de la tournée chez Schenker, le camion est à l’arrêt sur notre parc avec donc un chiffre d’affaires en moins et des conséquences économiques pour notre société. De plus, ces faits nuisent également à notre image car comme je vous l’ai rappelé, vous étiez le chauffeur de l’entreprise Transports François et vous représentiez notre entreprise. La situation et le contexte économique sont suffisamment difficiles et les clients extrêmement sollicités pour ne pas les perdre comme vous venez de nous faire perdre le client Schenker de manière irrévocable. Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement. Dès réception de cette lettre par la Poste, vous pourrez retirer en nos bureaux certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi.'»
[5] Contestant son licenciement, M. [J] [L] a saisi le 9 août 2017 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section commerce, lequel, par jugement rendu le 8'octobre'2020, a':
dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
26'622,60'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''4'437,10'€ à titre d’indemnité de préavis';
'''''443,71'€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis';
''3'734,56'€ à titre d’indemnité légale de licenciement';
''1'180,00'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés conformément au jugement';
condamné l’employeur à payer à Maître Léa TALRICH, avocate du salarié, la somme de 300'€ au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991';
dit que les condamnations prononcées produiront intérêts de droit à compter de la saisine et ordonné la capitalisation des intérêts';
ordonné l’exécution provisoire du jugement suivant les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile';
débouté le salarié du surplus de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle';
condamné l’employeur aux entiers dépens.
[6] Cette décision a été notifiée le 21 octobre 2020 à la SARL TRANSPORTS FRANÇOIS qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 novembre 2020. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2024.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 novembre 2024 aux termes desquelles la SARL TRANSPORTS FRANÇOIS demande à la cour de':
la recevoir en son appel';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
l’a condamnée à payer au salarié les sommes suivantes':
26'622,60'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''4'437,10'€ à titre d’indemnité de préavis';
'''''443,71'€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis';
''3'734,56'€ à titre d’indemnité légale de licenciement ;
''1'180,00'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'''''300,00'€ à verser à Maître Léa TALRICH au titre de l’article 37 de la loi du 10'juillet 1991';
a ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés conformément au jugement';
a dit que les condamnations porteront intérêts de droit à compter de la saisine et ordonné la capitalisation';
l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au paiement de la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes suivantes':
à titre principal, constater la violation des droits de la défense';
dire que le licenciement est, en conséquence, nul';
constater l’absence d’information sur la portabilité de la mutuelle';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 2'218,50'€ à titre de dommages et intérêts pour absence d’information sur la portabilité de la mutuelle';
constater l’absence de mention des droits individuels à la formation dans la lettre de licenciement';
ordonner à l’employeur de lui remettre le relevé de ses droits à la formation sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information des DIF';
dire le licenciement fondé sur une faute grave';
dire qu’aucune indemnité, ni dommages et intérêts, n’est dû au salarié au titre de la rupture de son contrat de travail';
condamner le salarié à lui restituer les sommes perçues en novembre 2020, à savoir':
4'437,10'€ à titre d’indemnité de préavis';
'''443,71'€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis';
3'734,56'€ à titre d’indemnité légale de licenciement';
ordonner la déconsignation à la Caisse des dépôts et consignation à son profit de la somme de 28'102,60'€';
à titre subsidiaire':
dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse';
infirmer le jugement entrepris sur sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 26'622,60'€';
ordonner la déconsignation à la Caisse des dépôts et consignation à son profit de la somme de 28'102,60'€';
à titre plus subsidiaire, sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
réduire le montant des dommages et intérêts alloués en première instance, pour préjudice non justifié';
condamner le salarié au paiement de la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens de l’instance.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 octobre 2024 aux termes desquelles M. [J] [L] demande à la cour de':
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du licenciement';
constater la violation des droits de la défense';
prononcer la nullité du licenciement pour violation des droits de la défense';
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a’prononcé le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement';
en tout état de cause,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
4'437,10'€ à titre d’indemnité de préavis';
'''443,71'€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis';
3'734,56'€ à titre d’indemnité légale de licenciement';
1'180,00'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'''300,00'€ à verser à Maître Léa TALRICH au titre de l’article 37 de la loi du 10'juillet 1991';
ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés conformément au jugement';
dit que les condamnations porteront intérêts de droit à compter de la saisine et ordonné la capitalisation';
porter le montant des dommages-intérêts à somme de 75'000'€ nets pour licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui verser la somme globale de 75'000'€ nets pour licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à payer à Maître [Z], en sa qualité d’avocat dans l’instance d’appel, la somme de 3'000'€ TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991';
condamner tout succombant, outre aux entiers dépens, à verser la somme de 2'500'€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nullité du licenciement
[9] Le salarié fait valoir que le licenciement est nul en raison de la violation d’une liberté fondamentale dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter sa défense lors de l’entretien préalable faute de connaître préalablement les griefs qui lui seraient adressés en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 7 de la convention n°'158 de l’Organisation internationale du travail.
[10] Mais le législateur, en instituant la procédure de licenciement en 1973, a conçu l’entretien préalable comme une occasion offerte aux parties de renouer les liens de travail et a estimé que figer les motifs si tôt dans la procédure risquait de rendre son issue inéluctable (JOAN, 30'mai'1973, p. 1614 s.). Cette intention historique a été conservée par la Cour de cassation qui a estimé que la lettre de convocation n’a pas à préciser les motifs ou les griefs retenus contre le salarié (Soc. 14 novembre 2000, n° 98-44.117), à moins que la convention collective en décide autrement (Soc. 9'janvier 2013, n° 11-25.646). La Cour de cassation n’a pas infléchi sa position malgré l’article 7 de Convention n° 158 de l’OIT qui dispose qu’un licenciement ne peut intervenir avant que le salarié ait eu la possibilité de se défendre contre les allégations formulées par son employeur (Soc. 27 février 2013, n° 12-23.213 non-transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, et Soc. 6 avril 2016, n° 14-23.198), retenant que l’énonciation de l’objet de l’entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d’un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d’être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l’exigence de loyauté et du respect des droits du salarié.
[11] La cour retient que pour l’application de l’article 7 de la convention n° 158 de l’OIT, il convient de considérer la totalité de la procédure de licenciement laquelle permet au salarié de répondre aux griefs exposés par l’employeur lors de l’entretien préalable au licenciement tant immédiatement et oralement, lors de cet entretien, que postérieurement et par écrit, durant le délai de réflexion imposé à l’employeur. Ainsi, la procédure nationale de licenciement n’apparaît pas contraire au texte précité.
[12] En application de l’article 6 de Convention européenne des droits de l’homme, tout accusé a le droit, dans le plus court délai et d’une manière détaillée, d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, et de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense. Mais, pour l’application de ces principes essentiels du procès équitable, il convient d’examiner, non plus seulement la seule procédure de licenciement, mais aussi la procédure judiciaire de contestation de ce dernier devant le conseil de prud’hommes. À cette échelle plus globale, les exigences de l’article 6 de la Convention apparaissent parfaitement respectées sans qu’il y ait lieu de transformer l’entretien préalable en une étape autonome d’un procès qui n’aura peut-être jamais lieu en judiciarisant immédiatement le nécessaire dialogue entre l’employeur et le salarié, possibilité de discussion préalable à toute décision du premier concernant la rupture du lien contractuel. En conséquence, les exigences nationales concernant la convocation à l’entretien préalable qui n’a pas à préciser les motifs de la sanction envisagée apparaissent conventionnelles et le présent licenciement n’encourt donc pas la nullité.
2/ Sur la cause du licenciement
[13] L’article L. 1332-4 du code du travail dispose que':
«'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'»
[14] Le salarié conteste son licenciement en faisant valoir tout d’abord que l’employeur avait connaissance des faits reprochés depuis plus de deux mois avant d’engager la procédure disciplinaire et qu’à tout le moins il n’a pas respecté le délai restreint imposé pour se prévaloir d’une faute grave.
[15] La cour retient que l’employeur a été informé le 4 novembre 2016 des griefs articulés par le client à l’encontre du salarié et qu’il avait parfaitement conscience de la nécessité d’agir sur le terrain disciplinaire comme il l’expliquait lui-même au client dès le lendemain. La procédure de licenciement initiée le 7 février 2017 ne pouvait dès lors se fonder sur ces faits antérieurs de plus de deux mois qu’au regard de leur persistance ou de faits nouveaux intervenus durant la période de deux’mois précédant le 7 février 2017, soit depuis le 7 décembre 2016. Or le salarié a été placé en arrêt maladie du 13 décembre 2016 au 7'février 2017 et aucun fait précis n’est articulé par l’employeur dans la lettre de licenciement concernant la période allant du 7 au 13 décembre 2017, étant relevé que les conséquences de l’attitude du salarié ne constituent pas un tel élément nouveau, d’autant plus qu’en l’espèce elles étaient clairement annoncées par le client dès le 4 novembre 2016 dans le cas où l’employeur ne prendrait pas de mesure, ce qu’il devait s’abstenir de faire, n’adressant pas même un avertissement au salarié. En conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3/ Sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents
[16] Le salarié sollicite la somme de 4'437,10'€ à titre d’indemnité de préavis de deux mois outre celle de 443,71'€ au titre des congés payés y afférents. L’employeur ne discute pas ce chef de demande qui apparaît fondé en son principe et son montant et auquel il sera dès lors fait droit.
4/ Sur l’indemnité légale de licenciement
[17] Le salarié réclame la somme de 3'734,56'€ nets à titre d’indemnité légale de licenciement. Comme précédemment, l’employeur ne discute pas le montant réclamé qui apparaît fondé en brut et qui sera donc alloué sous cette réserve.
5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[18] Le salarié était âgé de 62'ans au temps du licenciement et il bénéficiait d’une ancienneté de 8'ans. Il a été déclaré inapte au port de charges lourdes. Il justifie qu’il n’a retrouvé du travail que selon des contrats à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour 97'heures par semaines. Il justifie encore de ses difficultés financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’entier préjudice du salarié, matériel et moral, sera réparé par l’allocation d’une somme équivalente à 8'mois de salaire soit 8'×'2'218,55'€ = 17'748,40'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6/ Sur les autres demandes
[19] Pour les motifs précédents l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
[20] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes. A titre de réparation complémentaire, la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2020, date de la décision entreprise. Les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
[21] Il convient d’allouer au salarié, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à son conseil, Maître TALRICH, la somme de 500'€ TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
condamné la SARL TRANSPORTS FRANÇOIS à payer à M. [J] [L] les sommes suivantes':
''4'437,10'€ bruts à titre d’indemnité de préavis';
'''''443,71'€ bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis';
''3'734,56'€ nets à titre d’indemnité légale de licenciement';
''1'180,00'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés conformément au jugement';
condamné la SARL TRANSPORTS FRANÇOIS à payer à Maître Léa TALRICH, avocate du salarié, la somme de 300'€ au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991';
ordonné l’exécution provisoire du jugement suivant les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile';
débouté M. [J] [L] du surplus de ses demandes';
débouté la SARL TRANSPORTS FRANÇOIS de sa demande reconventionnelle';
condamné la SARL TRANSPORTS FRAN9OIS aux entiers dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Condamne la SARL TRANSPORTS FRANÇOIS à payer à M. [J] [L] les sommes suivantes':
17'748,40'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
'''''500,00'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes.
Dit que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêt au taux légal à compter du 8'octobre 2020.
Dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Condamne la SARL TRANSPORTS FRANÇOIS à payer à Maître Léa TALRICH la somme de 500'€ TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Rappelle que le présent arrêt, dans ses dispositions infirmant la décision déférée, constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes consignées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire.
Condamne la SARL TRANSPORTS FRANÇOIS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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