Irrecevabilité 30 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 juil. 2023, n° 23/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 juillet 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2023
Nous, Carole PAUTREL, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté(e) de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 23/00496 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAFC ETRANGER :
M. [O] [M]
né le 02 Septembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3] prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 3] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l’ordonnance rendue le 28 juillet 2023 à 9h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 24 août 2023 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [M] interjeté par courriel du 28 juillet 2023 à 16h24 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [O] [M], M. LE PREFET DE [Localité 3] et le parquet général ont été informés chacun le 29 juillet 2023 à 10h45, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
M. [O] [M] n’a pas formulé d’observations.
Par courrier reçu le 29 juillet 2023 à 12h02, la préfecture de la [Localité 3] fait valoir que le signataire de l’acte a reçu une délégation de signature du préfet en date du 30 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs.
Par courriel reçu le , la préfecture via son représentant, Maître Aurélie MULLER, fait les observations suivantes :
'Dans son acte d’appel, X indique qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or la seule mention selon laquelle « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité. En effet il s’agit de mentions stéréotypées relatives au contrôle à opérer par le juge judiciaire. Il n’est formulé dans la déclaration d’appel aucune motivation applicable aux faits et actes de procédure de l’espèce, ni aucune critique du jugement qui a constaté l’existence d’une délégation de signature pour le signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable'.
Par courriel reçu le 30 juillet 2023 à 11h02, M. [O] [M], via son conseil, Maître Laure GHARZOULI, a indiqué s’en rapporter à la sagesse de la cour.
SUR CE,
Dans son acte d’appel, M. [O] [M] indique qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or la seule mention selon laquelle « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité. En effet il s’agit de mentions stéréotypées relatives au contrôle à opérer par le juge judiciaire. Il n’est formulé dans la déclaration d’appel aucune motivation applicable aux faits et actes de procédure de l’espèce.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [O] [M] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 28 juillet 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 juillet 2023 à 11h00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00496 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAFC
M. [O] [M] contre M. LE PREFET DE [Localité 3]
Ordonnance notifiée le 30 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [O] [M] et son conseil
— M. LE PREFET DE [Localité 3] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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