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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 févr. 2025, n° 24/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Février 2025
N° 2025/73
Rôle N° RG 24/00595 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6K6
S.C.I. ALLEGRA
C/
SELARL [G] LES MANDATAIRES
LE PROCUREUR GENERAL NE PLUS UTILISER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 06 Novembre 2024.
DEMANDERESSE
S.C.I. ALLEGRA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Denis NABERES avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
SELARL [G] LES MANDATAIRES Prise en la personne de Maître [I] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ALLEGRA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me CESARI Marie-France avocat au barreau de NICE
LE PROCUREUR GENERAL NE PLUS UTILISER, demeurant [Adresse 2]
avisé
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 prorogée au 13 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 prorogée au 13 Février 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI ALLEGRA, dont les associés sont Mme [J] [E] à hauteur de 495 parts et son époux, M. [H] [E], à hauteur de 5 parts, est propriétaire de deux villas situées sur la commune de Ramatuelle qu’elle a acquises par actes authentiques des 3 juin 2011 et 5 juin 2014 à des prix respectifs de 3 615 000 euros et de 3 200 000 euros.
La deuxième villa a été acquise au moyen d’un prêt consenti par la SA Crédit du Nord Monaco qui en a prononcé la déchéance du terme le 17 septembre 2015 et a mis en demeure la SCI ALLEGRA de lui payer la somme de 3 063 175,56 euros.
La SCI ALLEGRA n’ayant pas acquitté les sommes dues, la société SA BANQUE DE [Localité 4] puis la Société Générale de [Localité 4], successivement venues aux droits de la SA Crédit du Nord, ont fait diligenter une procédure de saisie immobilière des biens appartenant à la SCI ALLEGRA, laquelle a été suspendue en raison des deux ordonnances de saisies pénales prises par le juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Draguignan à la requête des autorités roumaines qui avaient prononcé le gel des actifs de M [H] [E].
Un arrêt rendu par la Haute cour de cassation et de justice roumaine – chambre criminelle le 27 avril 2023 a été favorable à M. [H] [E], sans que cependant la procédure de saisie immobilière n’ai pu reprendre son cours.
Par un jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan, saisi par la Société Générale de [Localité 4] a constaté l’état de cessation des paiements de la SCI ALLEGRA et a ouvert à son profit une procédure de redressement judiciaire.
La SCI ALLEGRA a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 30 avril 2024 et a saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à celui-ci, dont elle a été déboutée par une ordonnance du 9 septembre 2024. Elle s’est désistée ultérieurement de son appel.
Par un jugement du 9 août 2024, la période d’observation a été prolongée jusqu’au 30 octobre 2024.
Par un jugement du 23 octobre suivant, le tribunal judiciaire de Draguignan, statuant sur la requête du mandataire judiciaire, la Selarl [G] – LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [I] [G], en date du 3 juillet 2024, a mis fin à la période d’observation de la SCI ALLEGRA et ordonné la conversion de la période de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de celle-ci en procédure de liquidation judiciaire.
Par une déclaration du 24 octobre 2024, la SCI ALLEGRA a interjeté appel de ce jugement.
Par actes des 6 et 7 novembre 2024, elle a fait assigner M. le procureur général près de la cour d’appel d’Aix en Provence et la Selarl [G]-LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [I] [G], ès-qualité de liquidateur judiciaire devant le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 23 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions ampliatives n°3 notifiées le 9 décembre 2024, elle expose qu’un protocole d’accord a été conclu avec son créancier principal, la Société Générale de [Localité 4], le 4 octobre 2024, soit pendant le cours du délibéré, fixant le montant de sa créance à la somme de 3 350 000 euros, toutes causes confondues, et prévoyant le paiement de celle-ci dans le cadre d’un plan de redressement avec une première échéance de 2 000 000 euros lors de l’adoption du plan et une seconde de 1 350 000 euros à l’issue d’un délai de douze mois, le solde du passif n’étant alors plus que de 6 928 euros, correspondant à la taxe foncière 2024, qui pourra aussi être apuré dès l’adoption du plan.
Elle fait valoir, au visa de l’article R 661-1 du code de commerce, qu’il existe des moyens sérieux à l’appui de l’appel contre le jugement rendu le 23 octobre 2024 tenant au fait qu’en l’absence d’éléments nouveaux défavorables, les conditions de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire n’étaient pas plus réunies que lors du jugement rendu le 9 août 2024 ayant prolongé la période d’observation et à l’autorité duquel il a été porté atteinte; qu’en vertu du protocole d’accord intervenu dans le cadre de l’exercice de son droit propre à contester les créances, le passif exigible n’est plus que de 6 928 euros ; que contrairement à ce qui est énoncé, elle avait produit des éléments comptables ou financiers et qu’elle est en situation de présenter un plan de redressement avec l’appui de la Société Générale de [Localité 4] qui a pour intérêt de réduire le passif de la procédure de plus d’un million d’euros et de permettre un règlement intégral des créanciers.
Elle précise que sa gérante, Mme [E], a obtenu un prêt personnel pour le financement de ce plan de redressement qui est par ailleurs garanti par les actifs immobiliers de la SCI dont un seul est hypothéqué et dont la valeur globale est de l’ordre de 6 millions d’euros ainsi que par l’engagement de l’employeur de M [E], la société ALPEUROPE INVESTMENTS GMBH (ZURICH – SUISSE), et de l’actionnaire majoritaire de celui-ci, la société GREEN TECH INTERNATIONAL SA, de garantir personnellement et à première demande le paiement de la créance produite au passif de la SCI ALLEGRA quand elle aura été définitivement arrêtée ; qu’enfin un bail portant sur les deux villas, consentis à ces deux sociétés, pourra générer un revenu locatif annuel de 452 000 euros, dont 226 000 euros payables dès le lendemain de l’adoption du plan et le solde dans les six mois suivant la prise de possession. Elle ajoute que la procédure de liquidation judiciaire s’avère contre-productive et aggravera son passif de
500 000 euros selon le protocole d’accord convenu avec la SA SG [Localité 4].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 novembre 2024, la Selarl [G] LES MANDATAIRES (ci-après dénommée la Selarl [G]) ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI ALLEGRA, conclut à l’absence de moyens sérieux à l’appui de l’appel interjeté contre le jugement du 23 octobre 2024, en ce que celui-ci n’a pas contrevenu à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 août précédent, dès lors notamment que l’article L631-5 II du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d’observation si le redressement est manifestement impossible ; que par ailleurs la SCI ALLEGRA n’a versé aux débats aucune situation de trésorerie sérieuse et probante, notamment de la réalité et de l’origine des fonds dont elle bénéficie ; que de la même façon, aucune explication n’a été donnée s’agissant des raisons pour lesquelles les sociétés ALEUROPE INVESTMENTS GMBH (ZURICH – SUISSE) et GREEN TECH INTERNATIONAL SA prenaient les deux villas à bail à des conditions dérogatoires et à un loyer significativement augmenté entre les deux projets de baux successifs ; qu’aucune justification de leur solidité financière ni de l’origine des fonds versés par celles-ci n’a été produite ; que ne sont pas non plus produites les décisions d’assemblées générales validant ces engagements locatifs qui ne relèvent pas véritablement de leur objet social ; que les nouveaux documents produits dans le cadre de la présente instance ne suffisent pas à démonter les capacités de redressement de la SCI ALLEGRA.
Elle expose qu’il existe au contraire des moyens sérieux de confirmation du jugement dont appel résidant dans le fait que les documents produits dans le cadre de la présente instance ne permettent toujours pas de vérifier l’origine des fonds et la régularité des flux financiers ; qu’une interrogation existe concernant les raisons pour lesquelles la société Instyle Design et Communication, dont l’objet social n’est pas celui de prêteur, consent un prêt de 2 000 000 euros à Mme [E] sans garantie particulière ainsi que sur la façon dont cette dernière entend financer le paiement de la deuxième échéance du plan de redressement proposé, soit la somme de 1 350 000 euros ; qu’en outre, le protocole d’accord conclu avec la Société Générale de [Localité 4] n’est pas opposable à la procédure collective. Elle rappelle, au visa de l’article L622-7, II du code de commerce, que le pouvoir de transiger est subordonné à l’autorisation du juge commissaire ainsi qu’à l’avis préalable du Ministère public, lesquels font défaut en l’espèce.
Elle expose subsidiairement que l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel sera sans effets sur les actes antérieurs de la procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, lors de laquelle le conseil de la SCI ALLEGRA a été entendu en sa plaidoirie et celui de la Selarl [G] ès-qualités a déclaré s’en rapporter à ses écritures.
Le Parquet général n’a pas rendu d’avis ni comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le quatrième alinéa de l’article R 661-1 du code de commerce dispose que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux ; que l’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
L’article L 640-1 du code de commerce dispose par ailleurs qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, la SCI ALLEGRA fait état de deux faits nouveaux matérialisés par des pièces versées aux débats, à savoir d’une part, la conclusion d’un protocole d’accord avec la Société Générale de MONACO qui est son créancier principal, fixant le montant de sa créance à la somme de 3 350 000 euros et prévoyant son remboursement en deux échéances respectivement de 2 000 000 euros et de 1 350 000 euros dans un délai de treize mois en cas d’adoption d’un plan de redressement et la fixation de son montant à la somme de 3 850 000 euros en cas de liquidation judiciaire et d’autre part, l’obtention par Mme [J] [E], gérante de la SCI, d’un prêt portant sur les sommes de 8 8902,54 euros et de 3 350 000,00 euros consenti par la société Instyle Design & Communication S.R.L dont elle est l’un des administrateurs.
Sont aussi produits aux débats l’extrait du registre du commerce et le certificat de confirmation de la société GREEN TECH INTERNATIONAL SA, dont il ressort que la société Instyle Design & Communication S.R.L et la société ALPEUROPE INVESTMENTS GMBH sont au nombre de ses associés et que ce sont les mêmes personnes physiques qui sont dirigeants, associés et administrateurs dans ces trois entités. L’extrait du registre du commerce de la société ALPEUROPE INVESTMENTS GMBH, immatriculée dans le Canton de Zurich, mentionne que Mme [J] [E] a été l’un de ses associés. Il résulte aussi du contrat de travail produit en pièce n°61 que M. [H] [E] y est employé en qualité de 'chief Investment Officer’ (CIO).
L’objet social de cette société stipule qu’elle peut fournir des financements pour elle-même ou pour des tiers, ainsi que fournir des garanties et des transactions juridiques similaires au profit de sociétés associées ou de tiers, ce qui légitime à priori la garantie proposée pour la SCI ALLEGRA.
Il s’ensuit qu’il existe des liens étroits entre les époux [E] et les sociétés GREEN TECH INTERNATIONAL SA, Instyle Design & Communication S.R.L, et ALPEUROPE INVESTMENTS GMBH, l’objet social de cette dernière lui permettant en outre de se porter garante de la SCI ALLEGRA.
En l’état de ces éléments nouveaux, dont il pourrait résulter une diminution significative du passif de la SCI ALLEGRA ainsi qu’une possibilité de financement de celle-ci, même si la réalité de celui-ci sera éventuellement à vérifier de même que l’origine des fonds utilisés, et en considération par ailleurs des revenus locatifs susceptibles d’être perçus dans le cadre du bail d’habitation qu’il est envisagé de conclure avec les sociétés GREEN TECH INTERNATIONAL SA et ALPEUROPE INVESTMENTS GMBH, s’il était validé par les organes de la procédure collective ; il peut être admis que la contestation du caractère manifestement impossible du redressement de la SCI ALLEGRA est un moyen sérieux à l’appui de l’appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 23 octobre 2024, qui justifie d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à celui-ci.
La Selarl [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI ALLEGRA, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé ;
— Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 23 octobre 2024 ayant mis fin à la période d’observation de la SCI ALLEGRA et ordonné la conversion de la période de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de celle-ci en procédure de liquidation judiciaire ;
— Rappelons que l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel sera sans effets sur les actes antérieurs de la procédure de liquidation judiciaire ;
— Condamnons la Selarl [G]-LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [I] [G], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ALLEGRA, au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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