Infirmation partielle 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 août 2025, n° 23/05795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 AOUT 2025
N° 2025/337
Rôle N° RG 23/05795 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFGU
[M] [F]
C/
[W] [O]
S.A. ACM IARD
Organisme CPAM 13
Organisme FONDS DE GRARANTIE DOMMAGES (FGAO)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD
— Me Muriel MANENT
— Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] en date du 24 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00926.
APPELANT
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph antoine GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ACM IARD
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Philippe FIAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM 13
Signification de la DA le 04/07/2023, à étude.
Signification de conclusions le 05/10/2023 à personne habilitée
signification de conclusions le 06/11/2023 à personne habiltiée
demeurant . – [Localité 2]
défaillante
Organisme FONDS DE GRARANTIE Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, 'FGAO', personne morale de droit privé (Article L. 421-1 du Code des Assurances), inscrite au répertoire SIRENE sous le n°784 394 561, représenté par son Directeur Général sur Délégation du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité au siège social situé au [Adresse 8], ou encore en sa délégation de [Localité 14] situé [Adresse 13]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
'
1. Le 17 mars 2015, sur le [Adresse 11] à [Localité 14], alors que M.[W] [O] circulait au guidon d’une motocyclette non assurée, il est entré en collision avec un scooter, lui aussi non assuré, conduit par M.[M] [F]. Après ce premier choc, la motocyclette de M.[O] a poursuivi sa course jusqu’à percuter le véhicule automobile conduit par M.[N] [K], assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel (ACM), qui circulait dans le même sens que M.[F].
'
2. Par acte d’huissier du 6 décembre 2019, M.[O]' fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, M.[F], sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, en réparation du préjudice subi. M.[O] a également appelé en la cause la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
'
3. Le FGAO est intervenu volontairement à l’instance devant le tribunal. Par acte du 23 septembre 2020, M.[O] a fait assigner en intervention forcée, la société ACM.
'
4. Les instances ont été jointes par ordonnance du 13 novembre 2020.
'
5. Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal a':
— Déclaré recevable l’intervention volontaire du FGAO,
— Dit que la faute commise par M.[O] limite son droit à indemnisation à concurrence de 80%,
— Condamné en conséquence M.[F] à réparer dans la proportion de 20% le préjudice corporel subi par M.[O], à la suite de l’accident de la circulation survenu le 17 mars 2015,
— Dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable au FGAO,
— Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de M.[O],
— Ordonné une mesure d’expertise et commis le docteur [B] [L] pour y procéder, avec «'mission habituelle en la matière'»,
— Condamné M.[F] à payer à M.[O], à titre provisionnel, la somme de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Sursis à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise, sur l’intégralité des demandes des parties,
— Réservé les frais irrépétibles et les dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Renvoyé l’affaire à la mise en état.
'
6. Le 21 avril 2023, M.[F] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a condamné':
— A réparer, dans la proportion de 20%, le préjudice corporel subi par M.[O] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 17 Mars 2015,
— A payer à M.[O], à titre provisionnel, la somme de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
'
7. M.[O] a formé un appel incident, en ce que le tribunal a limité son droit à indemnisation à 20%.
'
8. Le FGAO et la société ACM ont également formé un appel incident, en ce que les premiers juges ont limité le droit à indemnisation de M.[O] à 20%.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
9. Par dernières conclusions du 3 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[F] demande de':
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que M.[O] avait droit partiellement à son indemnisation,
Et statuant à nouveau,
— Constater que les fautes de conduite commises par M.[O] sont à l’origine exclusive de l’accident et des dommages en résultant,
— A titre principal,
— Débouter M.[O] de l’intégralité de son appel, de ses fins, demandes et conclusions,
— Condamner en cas de confirmation ou de droit à indemnisation partiel de M.[O], la société ACM à le relever et le garantir intégralement de toute condamnation mise à sa charge,
— A titre subsidiaire,
— Dire que l’arrêt est opposable au FGAO,
— Condamner le FGAO à prendre en charge le préjudice de M.[O],
— Condamner M.[O] à payer la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M.[O] aux entiers dépens,
— Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maitre Charlotte Bottai pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance, sans en avoir reçu provision.
'
10. Par dernières conclusions du 2 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[O] demande de':
— Le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
En conséquence,
— Réformer le jugement entrepris,
— Statuant à nouveau,'
— Condamner M.[F] à prendre en charge son entier préjudice en lien avec l’accident dont il a été victime le 17 mars 2015, M.[F] en étant exclusivement responsable,
— Condamner M.[F] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de l’examiner et de déterminer les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 17 mars 2015,
— Condamner M.[F] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3.600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M.[F] ou tout autre succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Me Valenza, avocat sur son affirmation de droit.
11. Par dernières conclusions du 6 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ACM demande de':
— Déclarer irrecevables toutes les demandes formées à son encontre, pour la première fois en cause d’appel,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que les fautes commises par M.[O] limite son droit à 20%,
— Juger que les fautes commises par M.[O] sont de nature à exclure son droit à indemnisation,
— Le débouter en conséquence de toutes ses demandes fins et conclusions et plus généralement débouter les parties de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
— Condamner M.[O] ou tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M.[O] ou tout succombant aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Monier Manent sur son affirmation de droit.
12. Par dernières conclusions du 26 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le FGAO demande de':
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— 'Déclaré recevable son intervention volontaire,
— 'Déclaré que le jugement ne lui était pas opposable,
— 'Dit que M.[O] a commis une faute au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limiter le droit à indemnisation de M.[O] à concurrence de 80%,
— Statuant à nouveau,
— Dire que M.[O] a commis une faute au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de nature à exclure en totalité l’indemnisation des dommages qu’il a subi,
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale sollicitée par M.[O],
— Débouter M.[O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Statuer ce que de droit sur les dépens, qu’il ne saurait supporter.
'
13. La clôture a été fixée au 29 avril 2025.
'
14. La CPAM des Bouches-du-Rhône, à qui la déclaration d’appel a été signifiée en l’étude le 4 juillet 2023, n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
'
'
MOTIVATION
'
Sur’les demandes à l’encontre de la société ACM':
'
15. L’article 564 du code de procédure civile prévoit que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
'
16. D’autre part, l’article 566 du même code précise néanmoins que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
'
17. Il est constant que, en première instance, M.[F] n’a formé aucune demande à l’encontre de la société ACM, assureur du véhicule conduit par M.[K]. En effet, Il ressort de la procédure de première instance que les débats devant le tribunal judiciaire ont porté, d’une part, sur l’existence d’une faute commise par M.[O] de nature à exclure son droit à indemnisation, ses demandes tendant à voir instaurer une mesure d’expertise médico-légale et en paiement d’une provision et, enfin, sur l’opposabilité au FGAO de la décision à intervenir.
'
18. Dès lors, la prétention qu’il présente en cause d’appel par laquelle il sollicite, en cas de confirmation de la décision déférée ou de droit à indemnisation partiel de M.[O] la condamnation de la société ACM à le relever et le garantir intégralement de toute condamnation mise à sa charge constitue une demande nouvelle, irrecevable en cause d’appel.
'
Sur le droit à indemnisation de M.[F] :
'
19. Selon l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. En application d’une jurisprudence constante, la gravité de la faute est appréciée souverainement par le juge, sans tenir compte du comportement du ou des autres conducteur(s), au moment de l’accident. Cette faute doit être en lien directe avec le dommage subi.
20. Il ressort de la procédure établie par les services de police ensuite de l’accident du 17 mars 2015 dont M.[W] [O] et M.[M] [F]' ont été victimes que cet accident est survenu à 17'h, [Adresse 11] à [Localité 14], sur une voie bidirectionnelle, séparée par une ligne discontinue, plate, présentant un tracé sinusoïdal légèrement vallonné, et dont l’état était normal et que les conditions atmosphériques étaient normales.
'
21. Concernant le déroulé des faits, il en résulte que M.[W] [O] circulait au guidon d’une moto de marque Suzuki, derrière un véhicule conduit par M.[H], qu’il a percuté le scooter de marque Daelim conduit par M.[M] [F], venant en sens inverse, circulant dans le même sens qu’un véhicule de marque Honda conduit par M.[K].
'
22. Les auditions recueillies par les services d’enquête se résument comme suit':
— M.[F]': « Hier vers 14h30, je circulais [Adresse 9] à [Localité 15]. J’allais faire une intervention à titre professionnel en électricité sur le village de [Localité 10] ['] Je circulais sur un scooter Daelim 125 ['] je me trouvais au milieu de la voie à 40 km/h. La circulation était fluide, une voiture se trouvait devant moi. Un peu avant le virage j’ai vu un motard doubler une voiture, il s’est retrouvé sur ma voie. Il était penché sur sa gauche, je pense qu’il a touché la voiture devant moi, il a guidonné, il a glissé. Il était toujours sur sa moto tout en glissant vers moi et il est venu me percuter. Je n’ai pas pu freiner tout s’est passé très vite'. »,
— Monsieur [H], circulant dans le même sens de circulation que M.[O]: « Je circulais à bord de mon véhicule sur le chemin de [Localité 10] en direction de [Localité 17]. La circulation était fluide et il était environ 14h45 quand j’ai entendu une moto arriver derrière moi. J’avais mis mon clignotant pour tourner à gauche dans la traverse [Adresse 12]. J’ai vu la moto blanche dans mon rétroviseur central déboiter pour me dépasser et se rabattre rapidement derrière moi. Dans le même temps, 20 mètres avant de tourner dans la traverse, j’ai vu la moto me dépasser, elle était en train de glisser au sol mais sans son conducteur. Très rapidement il y a eu un choc que je n’ai pas vu mais entendu uniquement, tout s’est passé très vite’ »,
— Monsieur [K], circulant dans le même sens de circulation que M.[F]: « Je me dirigeais vers [Localité 10] ['] Je roulais à une vitesse de 50 km/h. J’ai vu un deux-roues de couleur noir. Il me semble qui me doublait, il roulait à une vitesse supérieure à la mienne. Il est à ce moment-là sur ma gauche, il est entre les deux voies de circulation. D’un coup, j’ai vu des morceaux de plastique monter et deux conducteurs de deux-roues éjectés dans les airs. Surpris j’ai ralenti et j’ai vu venir une moto de grosse cylindrée blanche couchée sur la route venir sur moi. Je me suis déplacé légèrement sur ma gauche afin de l’éviter mais elle est venue percuter mon pare-choc avant droit ['] il y avait une légère courbe où s’est passé l’accident, je pense qu’ils ont doublé tous les deux en même temps sans visibilité. Il y avait de la vitesse'»,
— Monsieur [G], circulant dans le même sens de circulation que M.[O]:' « Je circulais à bord d’un fourgon JUMPY de l’entreprise des eaux de [Localité 14] ['] J’étais sur la même voie de circulation que la moto de grosse cylindrée à trois voitures derrière lui. 7 J’ai vu cet individu perdre le contrôle de sa moto, il guidonnait, la roue avant d’un coup s’est bloquée, et il a fait un vol plané vers un scooter qui arrivait en face [']' Ce pilote était au milieu des deux voies, il remontait la file de véhicules. Le cyclomoteur venant d’en face pour moi, il était sur sa voie. Celui de la grosse moto a été projeté violemment, son casque a tapé la roue avant du scooter. Le pilote du scooter a été projeté un peu plus vers l’avant, il est parti en glissade sur la droite, l’autre pilote se trouvait sur la chaussée inverse où le choc a eu lieu. »
'
23. A l’inverse, M.[W] [O], grièvement blessé, n’a pas gardé de souvenirs des circonstances de l’accident.
'
24. Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M.[O] coupable d’avoir, le 17 mars 2015 à Marseille':
— Etant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, causé involontairement une atteinte ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois à M.[F] et à M.[K], par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, en l’espèce le manque de sécurité lors du dépassement,
— Fait circuler un véhicule terrestre à moteur, sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule,
— Etant conducteur d’un véhicule, omis de mener celui-ci avec prudence en restant maitre de sa vitesse et en la réglant en fonction des difficultés de circulation et des obstacles, en l’espèce en perdant le contrôle de son véhicule.
'
25. Il est de principe que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
'
26. La décision correctionnelle précitée, dont il est n’est pas contestée qu’elle est définitive, est donc par conséquent revêtue de l’autorité de la chose jugée en ce qu’elle a retenu chez M.[W] [O] un dépassement imprudent du véhicule qui le précédait et un défaut de maitrise de sa moto.
27. Il est donc acquis que M.[W] [O], en violation des articles R.'414-4 et R.'413-17 II du code de la circulation, ne s’est pas assuré, avant de dépasser M.[H], qu’il pouvait entreprendre cette man’uvre sans danger et d’avoir veillé à rester constamment maître de sa vitesse et d’avoir régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
'
28. Cette faute d’imprudence dans le cadre de sa man’uvre de dépassement et la conduite de son véhicule est à l’origine de sa collision avec le scooter de M.[M] [F].
'
29. En revanche, le seul témoignage de M.[M] [F], impliqué dans l’accident, qui n’est corroboré par aucun élément de preuve extérieur ou autre témoignage, les déclarations de M.[K] selon lequel M.[M] [F] et M.[W] [O] ont doublé en même temps ne constituant que son interprétation des faits, ne suffit pas à établir que, lors de sa man’uvre de dépassement, M.[W] [O] s’était engagé dans la voie de circulation venant en sens inverse.
'
30. Dès lors, si M.[W] [O] a bien commis une faute à l’origine de son dommage, celle-ci n’apparait pas de nature à exclure son droit à indemnisation. En revanche, la gravité des fautes commises par lui justifie de limiter à'50% son droit à indemnisation.
'
Sur’l'opposabilité au FGAO’de l’arrêt à intervenir :
'
31. L’article L.421-1 du code des assurances prévoit notamment':
I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de’l'article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
Dans le cas d’un accident impliquant un véhicule expédié d’un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l’acceptation de la livraison du véhicule par l’acheteur, le fonds de garantie est tenu d’intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l’Etat membre sur le territoire duquel survient l’accident.
[']
III. – Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
'
32. D’autre part, l’article R.421-14 du même code édicte que':
Les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent, suivant le taux de la demande, le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1.
'
33. En l’espèce, le Fonds de garantie a été cité hors les cas prévus par l’article [16]-14 deuxième alinéa précité. Dès lors, le jugement déféré, qui a déclaré sa décision inopposable au FGAO, sera confirmé.
'
Sur le surplus des demandes':
'
34. En considération du partage de responsabilité retenue et faute d’élément de preuve pertinent sur les conséquences pour M.[W] [O] de l’accident dont il a été la victime, le premier juge a fait une juste évaluation de la provision allouée à ce dernier à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en fixant celle-ci à 3'000'euros. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
'
35. M.[W] [O], qui a appelé en la cause la société Assurances du crédit mutuel alors qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre, devra lui payer la somme de 2'000'euros au titre des frais irrépétibles.
'
36. Enfin, M.[F], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à M.[O] la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS,
'
La cour, statuant publiquement et par défaut,
'
DECLARE irrecevable les demandes formées par M.[M] [F] à l’encontre de la société Assurances du crédit mutuel,
'
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 mars 2023 en ce qu’il a':
— Dit que la faute commise par M.[O] limite son droit à indemnisation à concurrence de 80%,
— Condamné en conséquence M.[F] à réparer dans la proportion de 20% le préjudice corporel subi par M.[O], à la suite de l’accident de la circulation survenu le 17 mars 2015,
'
LE CONFIRME pour le surplus,
'
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
'
DIT que la faute commise par M.[O] limite son droit à indemnisation à concurrence de 50%,
'
CONDAMNE en conséquence M.[F] à réparer dans la proportion de 50% le préjudice corporel subi par M.[O], à la suite de l’accident de la circulation survenu le 17 mars 2015,
'
CONDAMNE M.[M] [F] à payer à M.[W] [O] la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
CONDAMNE M.[W] [O] à payer à la société Assurances du crédit mutuel la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
CONDAMNE M.[M] [F] aux dépens dont distraction de ceux dont ils ont fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Elsa Valenza et 'de la SCP Monier Manent,
'
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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