Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 nov. 2024, n° 22/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 439/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 novembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02646 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4BE
Décision déférée à la cour : 27 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la cour
plaidant : Me GOSCINIAK, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
aynt siège à [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ROTH, Avocat à la cour
plaidant : Me SARFATI, Avocat au barreau du Val-d’Oise
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Myriam DENORT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation le 23 octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [P] [V], assuré social auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, a été victime d’un accident du travail en date du 1er juillet 2011.
Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a constaté que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de l’employeur de M. [P] [V] à savoir la SARL Morgado J. assurée par la société MAAF Assurances.
Par jugement du 17 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg a notamment :
fixé les préjudices dus à M. [P] [V] à un montant total de 78 978,18 euros,
dit que la CPAM du Bas-Rhin devait verser directement cette somme à M. [P] [V],
condamné la société Morgado J. à rembourser à la CPAM du Bas-Rhin les sommes avancées par elle au titre de l’indemnisation ;
condamné la société Morgado J. à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 720 euros au titre des frais d’expertise.
Faute de règlement, la CPAM du Bas-Rhin, le 20 juillet 2021, a fait assigner la société MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Strasbourg notamment à fin de paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2022, le tribunal a débouté la CPAM du Bas-Rhin de sa demande et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir retenu que la CPAM du Bas-Rhin était bien fondée à exercer son action directe contre l’assureur du tiers responsable pour faire valoir sa créance, le tribunal a rejeté la demande de la caisse au motif qu’elle n’avait pas versé aux débats le jugement rendu le 10 janvier 2018 par le tribunal des affaires sociales en son intégralité, les justificatifs de sa créance et ceux de l’avance et du montant des frais d’expertise.
La CPAM du Bas-Rhin a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 8 juillet 2022.
L’instruction a été clôturée le 6 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2023, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
dire l’appel bien fondé,
y faisant droit :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 juin 2022 en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande,
* l’a condamnée aux dépens ;
et statuant à nouveau :
dire son action et sa demande recevables et bien fondées,
en conséquence,
condamner la société MAAF Assurances à lui payer un montant total de 79 698,18 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020,
ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
débouter la société MAAF Assurances de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
condamner la société MAAF Assurances à lui payer un montant de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société MAAF Assurances aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
La caisse indique que :
elle produit aux débats les pièces justifiant de sa créance,
son action et sa demande sont fondées sur les dispositions des articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale et des décisions rendues par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Strasbourg le 10 janvier 2018 et par le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg le 17 avril 2019 fixant les montants dus au titre des préjudices de M. [P] [V] et constatant la faute inexcusable de la société Morgado J.,
s’agissant du remboursement des prestations qu’elle a versées, elle dispose d’une action directe à caractère indemnitaire par voie de subrogation à l’égard de l’assureur de l’employeur, auteur de la faute inexcusable, cette créance n’étant pas soumise à déclaration de créance et ne dérivant pas du contrat d’assurance,
elle bénéficie de la même prescription que celle applicable à l’action de la victime (ou de la personne subrogée dans ses droits) contre l’assuré de la société MAAF Assurances soit celle de cinq ans visée par l’article 2224 du code civil,
cette prescription commence à courir au jour de la date de la décision de liquidation des préjudices qui fait naître la créance subrogatoire de la caisse à savoir le 17 avril 2019, date du jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg ; le point de départ du délai de prescription ne peut pas être fixé au 14 février 2013 puisque, d’une part, tant que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas reconnue, la créance de la caisse sur l’employeur n’existe pas, pas plus que l’action directe contre l’assurance et, d’autre part, tant que le jugement ne fixe pas le montant des préjudices, la créance de la caisse n’existe pas ; il est manifeste et incontestable que le jour où elle a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant d’exercer son droit à recours est celui où la faute inexcusable et le préjudice de son assuré victime ont été constatés par décision de justice soit en l’espèce le 17 avril 2019 par jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Elle en déduit que son action directe à l’égard de la société MAAF Assurances est recevable et bien fondée.
Elle ajoute qu’elle ne pouvait connaitre l’identité de l’assureur de l’employeur qu’à partir du jugement du 18 janvier 2018 constatant la faute inexcusable, celui-ci précisant que l’identité de l’assureur devait lui être communiquée.
Elle soutient avoir prouvé que le montant sollicité a été réglé par ses soins.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2023, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions au motif de l’irrecevabilité de l’action de la CPAM du Bas-Rhin pour cause de prescription de son action dirigée à son encontre,
en conséquence,
la débouter de toutes ses demandes ;
très subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en l’absence de preuve d’un désintéressement du tiers lésé ;
y ajoutant,
condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
la condamner aux dépens d’appel.
Sur la prescription :
La société MAAF Assurances fait valoir que :
le délai de prescription de cinq ans court à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, le droit en question pour la caisse étant celui de bénéficier des recours prévus en sa faveur contre l’employeur aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et/ou de l’action directe contre l’assureur de l’employeur,
la connaissance de l’existence de ce droit ne résulte pas de sa reconnaissance judiciaire ; la caisse a nécessairement connu les faits lui permettant d’exercer son droit en même temps qu’elle a été informée de l’exercice du recours en reconnaissance de la faute inexcusable du salarié contre son employeur, soit le 14 février 2013, de sorte que la prescription de l’action directe de la caisse était acquise dès le 15 février 2018 ; cette solution s’impose d’autant plus que la caisse disposait d’informations spécifiques relatives au droit dont elle disposait puisqu’en effet il apparaît, à la lecture du jugement rendu le 15 février 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Strasbourg, que l’affaire a été radiée le 25 octobre 2014 puis reprise le 9 novembre 2015 alors que la caisse était partie à la procédure, ce dont il se déduit qu’elle connaissait la nécessité de déclarer sa créance entre les mains du représentant des créanciers, dès la publication de la liquidation judiciaire de l’employeur, la totale insolvabilité dudit employeur et l’urgence à mettre en oeuvre une action directe contre son assureur et ce, dès la mention du jugement de liquidation judiciaire du 24 mars 2014 publiée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Strasbourg le 2 avril 2014 ; au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil, la caisse était parfaitement informée que l’assureur ne serait plus exposé au recours de son assuré dès le 2 avril 2016 ; dans l’hypothèse la plus favorable pour la caisse, la clôture pour insuffisance d’actif, publiée le 23 juillet 2015, signifiait qu’en sa qualité d’assureur, elle ne serait plus exposée au recours de son assuré au plus tard le 24 juillet 2017.
Sur le fond :
La société MAAF Assurances expose qu’il est acquis que la caisse n’exerce pas une action récursoire, laquelle serait irrecevable à défaut de déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire de l’employeur, mais l’action directe prévue à l’article L.124-3 du code des assurances.
Elle soutient que le désintéressement de M. [P] [V] n’est pas prouvé puisqu’il n’est pas démontré que l’ordre de payer produit, document interne émanant d’un cadre décisionnaire et adressé à l’un de ses collaborateurs, ait été respecté et mis en application.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La CPAM indique agir à l’encontre de la société MAAF Assurances sur le fondement de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que, dans le cas d’un accident dû à la faute inexcusable de son employeur qui permet à la victime de bénéficier d’une indemnisation complémentaire, cette dernière est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
Disposant d’une action directe, la caisse est en droit d’agir, par voie de subrogation, à l’égard de l’assureur de l’employeur, sans obligation de procéder à la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure collective dont la société Morgado J. a fait l’objet.
Il est constant que la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil s’applique à cette action, le point de départ en étant le jour où la CPAM a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Considérant que la caisse n’était en mesure d’agir contre l’employeur de M. [P] [V] qu’à partir du moment où elle a eu une connaissance effective du montant total de l’indemnisation complémentaire, le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé au 17 avril 2019 correspondant à la date du jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Strasbourg en présence de la CPAM du Bas-Rhin qui a fixé l’indemnisation complémentaire due à M. [P] [V] à 78 978,18 euros.
La CPAM avait donc jusqu’au 17 avril 2024 pour agir à l’encontre de la société MAAF Assurances. Y ayant procédé le 20 juillet 2021, la prescription n’est pas acquise. Elle est donc déclarée recevable en ses demandes.
Sur le fond
La CPAM du Bas-Rhin produit :
le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Strasbourg du 17 avril 2019 dont il résulte que la caisse devait verser directement à la victime les sommes dues au titre de l’indemnisation soit un total de 78 978,18 euros et que la société Morgado J. a été condamnée à rembourser à la caisse les sommes avancées par elle au titre de cette indemnisation et à payer à la caisse la somme de 720 euros au titre des frais d’expertise,
un ordre de dépense dûment signé portant sur la somme de 78 978,18 euros à payer à M. [P] [V],
un document signé du délégataire du directeur comptable et financier de la CPAM du Bas-Rhin faisant état du versement effectif de cette somme au bénéficiaire le 17 juillet 2019, un bordereau de contrôle des virements y étant joint et faisant apparaître cette même date comme date d’exécution du règlement.
Elle justifie donc de sa créance, de sorte que la société MAAF Assurances est condamnée à lui payer la somme totale de 79 698,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du 20 juillet 2021, date de l’assignation, à défaut de production par la CPAM de l’avis de réception de la lettre de mise en demeure du 10 juin 2020. Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens, considération prise de ce qu’en premier ressort la caisse n’a pas produit les justificatifs de sa créance.
A hauteur d’appel, la société MAAF Assurances est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens.
La demande de la société MAAF Assurances formulée sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE la CPAM du Bas-Rhin recevable en ses demandes ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 juin 2022 en ce qu’il a débouté la CPAM du Bas-Rhin de sa demande ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 79 698,18 euros (soixante-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros et dix-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 lesquels, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se capitaliseront ;
CONDAMNE la SA MAAF Assurances aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande de la SA MAAF Assurances fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La conseillère,
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