Confirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 7 sept. 2023, n° 22/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 7 juillet 2022, N° 22/01881;22/00110 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/00397
07 septembre 2023
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RG N° 22/01881 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FZE7
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
07 juillet 2022
22/00110
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’INCIDENT
Sept septembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S. SIDERMAT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 905, 905-1, 905-2 et suivants, et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et mise en délibéré au 07 septembre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 22 juillet 2022 par la SAS Sidermat à l’encontre de l’ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 7 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Metz dans le litige l’opposant à M. [W] [D] ;
Vu la requête en date du 21 novembre 2022 de M. [W] [D] aux fins d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/01881 et de dire qu’elle ne pourra être reprise qu’après exécution des ordonnances de référé rendues les 1er juillet 2021, 14 octobre 2021, et 7 juillet 2022 ;
Vu les conclusions en défense de la SAS Sidermat visant à obtenir le débouté de M. [D] de sa demande de radiation, et subsidiairement le sursis à statuer dans l’attente du délibéré de la Chambre sociale concernant l’ordonnance du 14 octobre 2021 (RG n°21/02571) :
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
A l’appui de sa requête M. [D] indique :
— qu’une ordonnance de référé du 1er juillet 2021 a condamné la société Sidermat, à titre de provision à verser le maintien du salaire et a ordonné à la société Sidermat de solliciter l’organisme de prévoyance aux fins de versement des indemnités complémentaires dues à M. [D] sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de sa notification ;
— qu’une ordonnance de référé du 14 octobre 2021 a condamné la société Sidermat, à payer à M. [D] la somme de 3 470,39 € au titre du maintien du salaire, et a fixé également une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— que l’ordonnance de référé du 7 juillet 2022 frappée d’appel a condamné la société Sidermat à verser au salarié :
7350 € au titre de la liquidation d’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 1er juillet 2021,
8.900 € au titre de la liquidation d’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 14 octobre 2021.
La société Sidermat observe toutefois :
— que l’ordonnance réputée contradictoire du 7 juillet 2022 est incompréhensible dans la mesure où l’employeur a justifié depuis le 20 juillet 2021 que les démarches évoquées avaient été accomplies depuis plusieurs mois ;
— que la liquidation d’astreinte concernant l’ordonnance du 14 octobre 2021 est prématurée dans la mesure où cette ordonnance a été frappée d’appel et se trouve actuellement en cours de délibéré devant la chambre sociale de la présente chambre.
Sur ce dernier point la société Sidermat n’est pas contredite par M. [D], aucune indication n’étant donnée sur la procédure d’appel concernant l’ordonnance de référé du 14 octobre 2021.
Au vu de ces données particulières et au vu plus particulièrement de la nature des dispositions de l’ordonnance de référé frappée d’appel (liquidation d’astreinte), en lien avec deux décisions également rendues en matière de référé, il s’avère que la radiation de la procédure emporterait pour la société Sidermat des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence de rejeter la requête de M. [D].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête aux fins de radiation présentée par M. [W] [D],
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
La Greffière La Présidente
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