Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 7 nov. 2024, n° 24/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 21 décembre 2023, N° 23/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/00716 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLSD
Ordonnance de référé (N° 23/00318)
rendue le 21 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
Madame [D] [U]
née le 10 mai 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/001121 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL Etablissements Renaudeau
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 septembre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 juillet 2024
****
Suivant facture du 7 novembre 2013, Mme [D] [U] a fait l’acquisition auprès de la SARL Etablissements Renaudeau (la société Renaudeau), pour l’immeuble lui appartenant situé [Adresse 3] à [Localité 8] (Nord), d’une chaudière de marque Viessmann à condensation Vitodens 100 W, moyennant un prix de 3 290,62 euros.
Suivant facture du 14 novembre 2014, elle a également commandé auprès de la même société la fourniture et la pose d’un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC), moyennant la somme de 1 649 euros HT.
Déplorant un dysfonctionnement de la chaudière et de l’installation VMC, Mme [U] a fait assigner la société Renaudeau devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque par acte du 31 octobre 2023 afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer l’origine précise des désordres, la nature des travaux de remise en état nécessaires, ainsi que le chiffrage de ceux-ci.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a débouté Mme [U] de sa demande d’expertise et l’a condamnée, outre aux dépens, à verser à la société Renaudeau la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses conclusions remises le 9 avril 2024, demande à la cour, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, de l’infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— ordonner une expertise judiciaire avec la mission traditionnellement dévolue à la cour d’appel en matière de responsabilité des constructeurs ;
— condamner, à titre provisionnel, la société intimée à lui verser une somme de 3 500 euros à titre de provision sur les travaux à intervenir ;
— condamner la société Renaudeau, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance (sic) à intervenir et pour une durée de 90 jours, à communiquer ses attestations d’assurance garantissant sa responsabilité professionnelle pour les années 2013, 2014 (dates des travaux) et 2023 (date de première réclamation) ;
— condamner la même à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 mai 2024, la société Renaudeau demande à la cour, in limine litis, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [U] à l’encontre de l’ordonnance entreprise et, subsidiairement, de confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions et, en tout état de cause, de condamner l’appelante, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer qu’en application de l’article 905-2 in fine du code de procédure civile, la cour n’est pas compétente pour juger de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [U] à l’encontre de l’ordonnance du 21 décembre 2023, soulevée in limine litis par la société Renaudeau dans ses dernières conclusions au fond remises le 3 mai 2024.
Par ailleurs, il sera relevé que la société Renaudeau s’est désistée, par message adressé par son conseil par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2024, de son incident tendant à voir déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Mme [U].
Sur la demande d’expertise
Mme [U], qui sollicite la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, soutient, d’une part, que les chaudières ne sont plus assimilées à des équipements relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement, d’autre part, que le désordre est actuel, ainsi que l’atteste le procès-verbal de constat de commissaire de justice désormais versé aux débats, de sorte que la responsabilité décennale de l’intimée est susceptible d’être engagée au visa de l’article 1792 du code civil.
La société Renaudeau fait valoir que c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [U], sur laquelle pesait la charge de la preuve de l’intérêt légitime à obtenir la mesure d’instruction qu’elle sollicitait, de sa demande d’expertise en l’absence d’élément objectif concernant la réalité des désordres ; que Mme [U] n’apporte aucune critique de la motivation de la décision, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande. Elle conteste par ailleurs l’engagement de sa responsabilité décennale en l’absence de preuve que les désordres relevés rendent l’immeuble impropre à sa destination, soulignant en outre que l’appelante ne justifie pas de l’entretien annuel de sa chaudière, pourtant obligatoire, depuis sa dernière intervention à ce titre le 9 septembre 2016, et qu’elle n’a émis aucune réclamation ni mise en demeure concernant le fonctionnement de la VMC depuis son installation en 2014 jusqu’à l’assignation du 31 octobre 2023.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que la mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de ce texte ne peut porter que sur des faits déterminés et pertinents, c’est-à-dire des faits précis et susceptibles de servir un potentiel procès (Cass., 2e Civ., 20 mars 2014, pourvoi n° 13-14.985 ; Cass., 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.368 ; Cass., 2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-22.619), la prétention à émettre dans ce litige ultérieur ne devant toutefois pas apparaître d’emblée irrecevable (Cass., 1re Civ., 6 juin 2018, pourvoi n° 17-17.438 ; Cass., 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.757 ; Cass., 2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 23-13.104).
Selon les dispositions de l’article 1792, alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 ajoute que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
En vertu de l’article 1792-4-1 dudit code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Renonçant à sa jurisprudence antérieure, (Cass. civ. 3ème, 15 juin 2017, n° 16-19.640 ; Cass. civ. 3ème, 14 sept. 2017, n° 16-17.323), la Cour de cassation retient désormais que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs, cette jurisprudence nouvelle s’appliquant aux instances en cours dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge. (Cass. civ. 3ème, 21 mars 2024, n° 22-18.694)
En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la chaudière, après avoir été déboutée de sa demande d’expertise par le premier juge au motif que la réalité des désordres n’était pas établie, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le fondement juridique applicable à une éventuelle action au fond, Mme [U] produit en cause d’appel un procès-verbal de constat dressé le 4 mars 2024 par Me [H], commissaire de justice, attestant du dysfonctionnement de la chaudière litigieuse qui, une fois allumée, ne chauffe pas l’eau et entraîne le déclenchement de nombre de ses fonctions avant de se mettre en position de sécurité et en erreur 'F4".
Ce constat corrobore les devis des 5 et 9 septembre 2022 établis par les sociétés Sanicap et Chauffage Services, s’élevant respectivement aux sommes de 3 454,35 euros TTC et 3 544,80 euros TTC pour le remplacement pur et simple de la chaudière litigieuse, et se trouve confirmé par le compte-rendu d’intervention rédigé par un technicien de la société Engie le 5 avril 2024 relevant la défectuosité de l’appareil et évoquant une panne de fumisterie.
Si le caractère actuel du dysfonctionnement de la chaudière litigieuse est désormais établi, il est néanmoins constant qu’une chaudière est un élément d’équipement dissociable du bâtiment existant en ce qu’elle n’entraîne aucune modification de la construction antérieure, qu’elle n’y est pas incorporée, que son installation ne nécessite pas de travaux importants et qu’elle peut être retirée sans détérioration du bâti, de sorte qu’elle ne peut être assimilée à un ouvrage au sens de l’article 1792-2 précité et que la garantie décennale n’est pas applicable.
C’est donc vainement que Mme [U], qui a fait l’acquisition de la chaudière litigieuse le 7 novembre 2013 selon facture n° 1310 141 versée aux débats et a fait assigner la société Renaudeau devant le tribunal judiciaire de Dunkerque le 31 octobre 2023, soit près de dix ans après l’installation de cet équipement, soutient disposer d’une action sur le fondement de la garantie décennale.
Aucun élément susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Renaudeau n’est par ailleurs évoqué, encore moins prouvé.
Dès lors, Mme [U] ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour justifier la mesure d’instruction sollicitée concernant la chaudière.
S’agissant de la ventilation mécanique contrôlée, il résulte du procès-verbal de constat que celle-ci ne fonctionne pas et que l’intérieur de Mme [U] est affecté de traces d’humidité dans plusieurs pièces.
Par ailleurs, l’analyse de la facture n° 1411 90 du 14 novembre 2014 montre que l’installation de la ventilation mécanique contrôlée au domicile de l’appelante a nécessité le percement des murs de l’ouvrage principal, si bien qu’en application de l’article 1792-2 précité, il n’est pas exclu que cet équipement puisse être assimilé à l’ouvrage bénéficiant de la garantie décennale.
Dès lors, quand bien même la qualification d’ouvrage de cet équipement ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond, il résulte de ce qui précède que l’action de Mme [U] sur le fondement de la garantie décennale n’est pas manifestement vouée à l’échec et que celle-ci justifie d’un motif légitime à faire établir, de manière contradictoire et avant tout procès, l’origine des désordres affectant la VMC et s’ils rendent l’équipement impropre à sa destination.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée en limitant la mission de l’expert au fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision
Mme [U] sollicite par ailleurs en cause d’appel le versement d’une provision de 3 500 euros correspondant au coût de l’installation d’une nouvelle chaudière, selon les devis versés au débat.
La société Renaudeau ne formule pas d’observations sur cette demande.
Sur ce,
Mme [U] fonde sa demande de provision sur les dispositions de l’article 834 du code procédure civile aux termes duquel dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent en référé, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable est cependant prévue spécifiquement à l’article 835 alinéa 1er du même code.
Or, il résulte des développements qui précèdent que l’action de Mme [U] tendant au remplacement de sa chaudière sur le fondement de la garantie décennale, se heurte manifestement à une contestation sérieuse.
Il convient donc de la débouter de sa demande de provision.
Sur la demande tendant à la communication des attestations d’assurance de la société Renaudeau
Mme [U] sollicite la condamnation sous astreinte de la société intimée à produire ses attestations d’assurance de responsabilité professionnelle pour les années 2013 et 2014, correspondant aux années des travaux litigieux, et 2023, correspondant à l’année de sa première réclamation.
La société Renaudeau ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 11 du code procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes des articles 133 et 134 du même code, si la communication des pièces entre les parties n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ; le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et s’il y a lieu, les modalités de la communication.
La demande de production de pièces doit concerner une ou plusieurs pièces précisément identifiées, dont l’existence entre les mains de l’autre partie doit être justifiée. Le demandeur doit en outre justifier d’un intérêt légitime à la production des pièces dont il sollicite la production, ces dernières devant être utiles à la solution du litige.
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner ou non la production d’un élément de preuve détenu par une partie et n’est pas tenu de s’expliquer sur une telle demande.
En l’espèce, s’agissant de la chaudière, compte tenu des développements qui précèdent, Mme [U] ne justifie d’aucun intérêt légitime à obtenir l’attestation d’assurance de l’installateur pour l’année 2013.
En revanche, concernant la VMC, dans l’éventualité d’un futur procès au fond, la production des attestations d’assurance de responsabilité professionnelle de la société intimée pour les années 2014 (année de l’installation) et 2023 (date de l’assignation en référé) apparaît utile à la solution du litige si bien qu’il sera fait droit à la demande de Mme [U].
Sur les autres demandes
Infirmant l’ordonnance entreprise, il convient par ailleurs de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance. Il en sera de même en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Se déclare incompétente pour statuer sur la recevabilité de l’appel,
Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise de la chaudière ;
Et, statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire du système de ventilation mécanique contrôlée et désigne à cet effet :
M. [F] [Y]
domicilié [Adresse 5] à [Localité 6] n°[XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu les parties, de :
— se rendre sur les lieux ;
— examiner la ventilation mécanique contrôlée (VMC) objet du litige ;
— dire si elle est affectée des désordres évoqués dans le corps de l’assignation et des conclusions des parties, au besoin en entendant tout sachant ;
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher la cause ;
— préciser si l’installation de VMC est conforme aux normes et aux règles de l’art, mais également aux besoins de l’habitation ;
— préciser si les désordres allégués résultent d’un défaut d’entretien, d’une installation défectueuse ou non conforme ;
— préconiser, le cas échéant, les travaux propres à y remédier, en indiquer le coût et la durée ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les garanties engagées ;
Dit que l’expert procédera à ces opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé réception et leurs conseils avisés ;
Rappelle que les parties devront remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission et qu’en cas de carence des parties, l’expert devra en informer le juge ;
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
Rappelle que l’expert devra procéder personnellement aux opérations d’expertise mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien si nécessaire à condition que ce technicien soit d’une autre spécialité que la sienne et dit qu’en ce cas l’avis du technicien sera joint au rapport d’expertise ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé des opérations et répondant de manière motivée aux questions ci-dessus posées dans un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine, sauf prorogation demandée au juge par l’expert, et en adressera une copie complète à chacune des parties (y compris la demande de fixation de rémunération) conformément à l’article 173 du code de procédure civile;
Dit que la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991, Madame [D] [U] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Dunkerque pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, qui pourra être rendue d’office ;
Déboute Mme [D] [U] de sa demande de provision ;
Condamne la SARL Renaudeau à communiquer à Mme [U] ses attestations d’assurance garantissant sa responsabilité professionnelle pour les années 2014 (année d’installation de la VMC) et 2023 (année de l’assignation en justice), sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir et ce, pour une durée de 90 jours, à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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