Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 25 sept. 2025, n° 24/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 avril 2024, N° 23/05793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL DU TRAVAIL TEMPORAIRE CFTC c/ S.A.S. MANPOWER FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86D
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01407 N° Portalis DBV3-V-B7I-WQLU
AFFAIRE :
SYNDICAT NATIONAL DU TRAVAIL TEMPORAIRE CFTC
C/
S.A.S. MANPOWER FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 avril 2024 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/05793
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Asma MZE
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
SYNDICAT NATIONAL DU TRAVAIL TEMPORAIRE CFTC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine DUARD-BERTON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0556
****************
INTIMÉE
S.A.S. MANPOWER FRANCE
N° SIRET : 429 955 297
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidantant : Me Romain CHISS de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R245
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Manpower France, dont le siège social est situé au [Adresse 3], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité du travail temporaire. Elle emploie plus de 10 salariés.
Le 27 novembre 2018, un accord collectif de « rénovation du dialogue social et de valorisation de l’employabilité des représentants du personnel au sein de la société Manpower France » a été conclu entre la direction et les organisations syndicales représentatives. Cet accord détermine notamment les conditions dans lesquelles les syndicats peuvent communiquer avec les salariés.
Le 23 juin 2023 la société Manpower France a assigné le syndicat national du travail temporaire CFTC devant le tribunal judiciaire de Nanterre en injonction d’avoir à respecter l’accord.
Par conclusions du 6 février 2024, la société Manpower France a demandé au tribunal :
— d’enjoindre au syndicat national du travail temporaire CFTC de se conformer aux stipulations de l’article 5.1.1.2 de l’accord et de cesser toute communication de nature syndicale via la messagerie professionnelle des salariés de Manpower France, sous astreinte de 50 euros par communication syndicale et par salarié adressée sur la messagerie professionnelle de Manpower France,
— la condamnation du syndicat national du travail temporaire CFTC à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation du syndicat national du travail temporaire CFTC à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 5 janvier 2024, le syndicat national du travail temporaire CFTC a, quant à lui, demandé que la société Manpower soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 2 000 euros pour discrimination syndicale,
A titre subsidiaire,
— 2 000 euros pour inégalité de traitement,
En tout état de cause,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 avril 2024 auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— enjoint au syndicat national du travail temporaire CFTC, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée pendant une durée de 90 jours, de cesser d’utiliser la messagerie professionnelle Manpower France pour la diffusion de publications, tracts de nature syndicale et toute communication liée aux élections,
— mis à la charge du syndicat national du travail temporaire CFTC la somme de 1 500 euros à payer à la société Manpower France en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Manpower France du surplus de ses demandes,
— débouté le syndicat national du travail temporaire CFTC de l’ensemble de ses demandes.
— mis à la charge du syndicat national du travail temporaire CFTC les entiers dépens de l’instance.
Le 3 mai 2024, le syndicat national du travail temporaire CFTC a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, le syndicat national du travail temporaire CFTC demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. enjoint au syndicat national du travail temporaire CFTC, sous astreinte de cinquante euros par infraction constatée pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, de cesser d’utiliser la messagerie professionnelle Manpower France pour la diffusion de publications, tracts de nature syndicale et toute communication liée aux élections,
. mis à la charge du syndicat national du travail temporaire CFTC la somme de 1 500 euros à payer à la société Manpower France en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté le syndicat national du travail temporaire CFTC de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
— débouter la société Manpower France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— juger le syndicat national du travail temporaire CFTC fondé à utiliser la messagerie professionnelle Manpower France pour la diffusion de publications, tracts de nature syndicale et toute communication liée aux élections,
— condamner la société Manpower France à payer au syndicat national du travail temporaire CFTC Intérim la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
À titre subsidiaire,
— condamner la société Manpower France à payer au syndicat national du travail temporaire CFTC Intérim la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement,
En tout état de cause,
— condamner la société Manpower France à payer au syndicat national du travail temporaire CFTC Intérim la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Manpower France aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société Manpower France demande à la cour de :
— déclarer la société Manpower France recevable et bien fondée en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 5 avril 2024 en ce qu’il a :
. enjoint au syndicat national du travail temporaire CFTC, sous astreinte de cinquante euros par infraction constatée pendant une durée de quatre-vingt-dix-jours, de cesser d’utiliser la messagerie professionnelle Manpower France pour la diffusion de publications, tracts de nature syndicale et toute communication liée aux élections,
. mis à la charge du syndicat national du travail temporaire CFTC la somme de 1 500 euros à payer à la société Manpower France en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté le syndicat national du travail temporaire CFTC de l’ensemble de ses demandes,
. mis à la charge du syndicat national du travail temporaire CFTC les entiers dépens de l’instance,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 5 avril 2024 en ce qu’il a :
. débouté la société Manpower France du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner le syndicat national du travail temporaire CFTC à payer à la société Manpower France la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour violation réitérée des stipulations de l’accord d’entreprise relatif à la rénovation du dialogue social et de valorisation de l’employabilité des représentants du personnel au sein de Manpower France du 27 novembre 2018,
— débouter le syndicat national de travail temporaire CFTC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat national du travail temporaire CFTC à payer à la société Manpower France la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le syndicat national du travail temporaire CFTC aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’injonction
Le syndicat CFTC indique que l’accord dont se prévaut l’employeur ne mentionne pas les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. Il relève qu’en toute hypothèse, l’employeur est tenu de s’assurer que les outils numériques mis à disposition des organisations syndicales préservent la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. Il ajoute que l’accord est appliqué par l’employeur de manière distributive suivant le syndicat en cause, que les syndicats CFE-CGC et UNSA utilisent la messagerie professionnelle des salariés pour leur communication syndicale. Il fait valoir que l’interdiction absolue et générale de communication sur les messageries professionnelles caractérise une entrave à l’exercice de l’activité syndicale.
L’employeur fait valoir qu’un accord collectif majoritaire a été valablement conclu, lequel est applicable et s’impose à toutes les organisations syndicales, qu’elles en soient signataires ou non. Il relève que le syndicat CFTC refuse d’appliquer l’article relatif à l’usage de la messagerie professionnelle et n’a de cesse d’adresser des communications syndicales aux salariés via la messagerie professionnelle Manpower France. Il souligne avoir rappelé plusieurs fois au syndicat les conditions d’utilisation de la messagerie professionnelle et lui avoir demandé de cesser ses envois sur cette messagerie et de respecter l’accord. Il conclut qu’il est manifeste que le syndicat n’a eu de cesse de violer les stipulations de l’accord auquel il est pourtant tenu de se conformer et que la demande d’injonction sous astreinte est justifiée.
Aux termes de l’article L. 2142-6 du code du travail, " Un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
A défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.
L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
3° Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. "
L’article 5.1.1.2 de l’accord collectif du 27 novembre 2018 stipule que « les messageries Manpower France des salariés étant réservées à un usage strictement professionnel, ces dernières n’ont pas vocation à être utilisées pour la diffusion de publications, tracts de nature syndicale et toute communication liée aux élections. Seules les informations relatives aux activités sociales et culturelles du CSE/CSEC y sont autorisées ».
En l’espèce, l’accord d’entreprise du 27 novembre 2018 définit les modalités de diffusion des informations par les syndicats au sein de l’entreprise.
Ainsi, il est prévu que la messagerie professionnelle Manpower France des salariés n’est pas utilisée pour la diffusion de publications, tracts de nature syndicale et toute communication liée aux élections mais que seules les informations relatives aux activités sociales et culturelles du CSE/CSEC y sont autorisées. L’employeur a ainsi prévu, en cas d’utilisation non autorisée des adresses professionnelles, la possibilité de bloquer l’adresse d’expédition sur le réseau Manpower.
Or, il ressort des pièces versées aux débats par l’employeur, que le syndicat CFTC a utilisé la messagerie professionnelle Manpower France pour plusieurs communications syndicales aux salariés, à titre d’exemple, le 6 avril 2022 au titre de la NAO ou le 15 juin 2023, notamment au sujet du maintien de la prime d’activité des centres de services.
Les dispositions de l’article L. 2142-6 du code du travail ne subordonnent pas l’application de l’accord réglementant la diffusion des informations syndicales via les outils numériques de l’entreprise à la mise en place, par l’employeur, d’un quelconque dispositif technique, contrairement aux allégations du syndicat. À l’inverse, l’article L. 2142-6 prévoit une obligation à la charge des organisations syndicales dans l’utilisation qu’elles font des outils mis à leur disposition par l’employeur de préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.
Par ailleurs, le fait que les syndicats CFE-CGC et UNSA aient utilisé la messagerie professionnelle des salariés pour leur communication syndicale ne permet pas de dire que l’employeur est tolérant à leur égard quant à cet usage et que l’application de l’accord est limitée au syndicat CFTC. Ainsi, l’employeur a réaffirmé que l’utilisation des messageries professionnelles n’est pas possible pour les organisations syndicales, et a procédé au blocage d’adresses électroniques concernées suite à des communications de l’UNSA les 17 novembre 2022 et 31 mai 2022, par courriels du 17 novembre 2022 et 31 mai 2022 de la direction des relations sociales/droit social. L’employeur a également demandé au syndicat CGT de cesser ses envois de SMS par courriel du 18 octobre 2023 de la direction des relations sociales/droit social et a rappelé au syndicat CFE-CGC de ne pas utiliser les messageries professionnelles par courriel du 30 avril 2021 de la direction des relations sociales/droit social. Enfin, l’employeur a également fait assigner le 1er février 2024 le syndicat CGT devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de l’enjoindre à se conformer aux stipulations de l’article 5.1.1.2. de l’accord d’entreprise.
En outre, ces mêmes dispositions ne méconnaissent pas la liberté d’expression, un syndicat étant libre d’envoyer des courriels à la direction sur différents sujets ou de répondre aux courriels adressés par la direction, la limitation de l’usage de la messagerie professionnelle ne concernant que les communications syndicales afin notamment de préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a enjoint au syndicat de ne plus utiliser la messagerie professionnelle Manpower France pour la diffusion de publications, tracts de nature syndicale et toute communication liée aux élections, avec astreinte de cinquante euros par infraction constatée pendant une durée de quatre-vingt-dix jours. Le jugement attaqué sera confirmé sur ces points.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
L’entreprise Manpower France a subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 euro symbolique. Le syndicat CFTC sera donc condamné à payer à la société Manpower France la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la discrimination
Le syndicat soutient qu’il est victime de discrimination sur le fondement de l’article L. 2141-7 du code du travail. Il fait valoir que l’employeur n’établit pas qu’il sollicite systématiquement le blocage des adresses émettrices des autres organisations syndicales. Il ajoute que l’assignation à l’encontre de la CGT a été délivrée un mois à peine avant l’audience de plaidoirie devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre de la présente procédure, ce qui n’a pas pour effet de remédier à son traitement discriminatoire. En outre, il souligne que le syndicat CFE-CGC Manpower communique directement avec les salariés via la messagerie professionnelle et qu’il est traité de manière plus favorable.
L’employeur soutient que le syndicat ne démontre pas qu’il aurait employé un moyen quelconque de pression à son encontre. Il indique tenir le même discours auprès des autres organisations syndicales lorsque cela est nécessaire et prendre les mêmes actions de blocage de l’adresse e-mail de l’expéditeur lorsque cela s’avère également nécessaire. Il explique que si dans le cadre d’une communication de la CGC, l’adresse émettrice n’a pas été bloquée c’est parce qu’il s’agissait d’une adresse également utilisée par son expéditrice pour ses besoins professionnels. Il ajoute avoir également assigné le syndicat CGT Manpower à la suite d’une violation avérée des stipulations de l’accord comme dans le cas de la CFTC.
Aux termes de l’article L. 2141-7 du code du travail, ' Il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale. "
En l’espèce, le fait de rappeler les dispositions d’un accord collectif à un syndicat quant aux conditions et modalités de communication de nature syndicale, ne constitue pas en soi un moyen de pression, ni l’application de mesures afin d’y mettre fin comme de bloquer l’adresse expéditrice en question.
En outre, l’employeur justifie avoir demandé à l’ensemble des organisations syndicales de ne pas utiliser les messageries professionnelles pour des fins de communication syndicale et avoir pris diverses mesures comme : le blocage d’adresses électroniques de l’UNSA les 17 novembre 2022 et 31 mai 2022, le rappel au syndicat CFE-CGC de ne pas utiliser les messageries professionnelles par courriel du 30 avril 2021, l’assignation le 1er février 2024 du syndicat CGT devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de l’enjoindre à se conformer aux stipulations de l’article 5.1.1.2. de l’accord d’entreprise. Dès lors, la demande de ne pas utiliser les messageries professionnelles et l’assignation du syndicat CFTC par l’employeur ne constituent pas un manquement à l’obligation de neutralité.
Partant, le syndicat CFTC n’est pas victime de discrimination syndicale et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’inégalité de traitement
Le syndicat soutient que l’employeur tente de se dédouaner en produisant deux courriels de blocage de l’adresse du syndicat UNSA mais il n’établit pas pour autant le blocage systématique des adresses émettrices des autres organisations syndicales, notamment le syndicat CFE-CGC, contrairement au blocage immédiat de ces adresses. De même il relève que l’employeur n’a pas estimé nécessaire d’assigner ces deux syndicats pour leur enjoindre de cesser sous astreinte toute communication de nature syndicale via la messagerie professionnelle des salariés. Il considère enfin que l’assignation dirigée contre le syndicat CGT n’a pas pour effet de gommer l’inégalité de traitement dont il est victime. Il conclut que cette atteinte au principe d’égalité le place dans une situation défavorable par rapport aux autres organisations syndicales puisqu’il ne bénéficie pas des mêmes moyens de communication, qu’il se trouve discrédité aux yeux des salariés et donc qu’il subit ainsi un préjudice moral dont il est fondé à solliciter la réparation.
L’employeur fait valoir que le fait de demander au syndicat de respecter l’accord ne constitue pas une restriction à sa liberté syndicale au sens des dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail. Il soutient être légitime non seulement à rappeler que l’accord collectif en vigueur doit être respecté mais également à exercer son droit fondamental de saisir un tribunal s’il le juge nécessaire pour ce faire. Il relève qu’au contraire en refusant d’appliquer l’accord en vigueur c’est le syndicat CFTC lui-même qui considère devoir être traité différemment des autres organisations syndicales présentes au sein de l’entreprise. Il considère que la CFTC bénéficie des mêmes moyens de communication prévus par l’accord, notamment de l’accès à une plate-forme et qu’elle n’a pas vocation à bénéficier de moyens supplémentaires par rapport aux autres syndicats, qu’ainsi, l’ensemble des syndicats de l’entreprise sont traités de manière identique quant au respect de l’article litigieux de l’accord collectif.
Aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail, « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
En l’espèce, un accord collectif peut établir des règles de communication pour la diffusion de publications, tracts de nature syndicale et toute communication liée aux élections, le syndicat CFTC bénéficiant des mêmes moyens de communication prévus par l’accord que les autres syndicats, notamment de l’accès à une « plateforme Web Syndicale ».
Le syndicat CFTC se prévaut d’une inégalité de traitement par rapport aux autres syndicats. Il invoque un blocage des adresses émettrices des autres organisations syndicales qui n’est pas systématique, notamment pour le syndicat CFE-CGC, l’absence d’assignation de deux syndicats l’UNSA et le syndicat CFE-CGC, une assignation tardive de la CGT pour les besoins de la cause.
Cependant, l’employeur démontre avoir demandé à l’ensemble des organisations syndicales de ne pas utiliser les messageries professionnelles pour des fins de communication syndicale et avoir pris diverses mesures comme : le blocage d’adresses électroniques de l’UNSA les 17 novembre 2022 et 31 mai 2022, le rappel au syndicat CFE-CGC de ne pas utiliser les messageries professionnelles par courriel du 30 avril 2021, l’assignation le 1er février 2024 du syndicat CGT devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de l’enjoindre à se conformer aux stipulations de l’article 5.1.1.2. de l’accord d’entreprise.
Dès lors, le syndicat CFTC n’a pas subi d’inégalité de traitement. Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le syndicat national du travail temporaire CFTC succombant à la présente instance, supportera les dépens d’appel. Il devra également régler une somme de 1 500 euros à la société Manpower France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat national du travail temporaire CFTC en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Manpower France de sa demande d’indemnisation pour violation réitérée des stipulations de l’accord d’entreprise du 27 novembre 2018,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Dit que la cour ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ordonnée,
Condamne le syndicat national du travail temporaire CFTC à payer à la société Manpower France la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour violation réitérée des stipulations de l’accord d’entreprise du 27 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne le syndicat national du travail temporaire CFTC aux dépens d’appel,
Condamne le syndicat national du travail temporaire CFTC à payer à la société Manpower France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat national du travail temporaire CFTC en cause d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
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