Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 mars 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 25 mars 2025
N° RG 24/00583
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPGS
Compagnie d’assurance CARCEPT PREVOYANCE
c/
SAS SOUFFLET
TRANSPORTS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal de commerce de TROYES,
La compagnie d’assurance CARCEPT PRÉVOYANCE, institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 775.661.986, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3],
Représentée par Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD), avocat postulant, et Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocate au barreau de PARIS (SELAS SEBAN & ASSOCIES), avocat plaidant,
INTIMEE :
la société SOUFFLET TRANSPORTS, société par actions simplifiée, au capital de 500 000 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de de TROYES, sous le n° 513.000.687, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège,
[Adresse 4],
[Localité 1],
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), avocat postulant, et par Me Samuel CREVEL, avocat au barreau de PARIS (CABINET SCILLON), avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats,
et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Soufflet transports exerce une activité de transport routier et de fret.
En mars 2019, elle a adhéré à la caisse autonome de retraite complémentaire et de prévoyance du transport (CARCEPT) pour faire bénéficier ses salariés de différents dispositifs de prévoyance conventionnels.
Par courriers recommandés du 24 septembre puis du 31 décembre 2021, la CARCEPT a mis en demeure la SAS Soufflet transports de lui régler la somme 13 406,91 euros lui restant due au titre des cotisations pour le régime de retraite complémentaire du 4ème trimestre 2019 ainsi que des mois d’avril, août, octobre et décembre 2020.
Faute de règlement, la CARCEPT, par requête du 13 février 2023, a saisi le président du tribunal de commerce de Troyes aux fins de condamnation au paiement.
Par ordonnance du 3 mars 2023, celui-ci a enjoint la SAS Soufflet transports de payer la somme de 13406,91 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023.
La SAS Soufflet transport a formé opposition à cette décision par courrier recommandé du 12 avril 2023.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Troyes a :
— reçu la société Soufflet transports en son opposition, mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 3 mars 2023 et dit que le jugement se substitue à celle-ci,
— déclaré bien fondée cette opposition,
— débouté la CARCEPT de l’ensemble de ses demandes,
— condamné celle-ci à verser à la SAS Soufflet transports la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à sa charge les entiers dépens en ceux compris les frais d’injonction de payer, les frais de sommation de payer et les frais de la procédure au fond,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 103,18 euros dont 17,20 euros de TVA.
Par déclaration du 11 avril 2024, la CARCEPT a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 23 décembre 2024, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement,
et statuant à nouveau,
— condamner la société Soufflet transports à lui payer la somme de 13 589,91 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre de 2019 et des mois d’avril, août, octobre et décembre 2020, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2021, selon détail ci-après :
4ème trimestre 2019 : 707,49 euros
avril 2020 : 12 553,03 euros
avril 2020 : 67,70 euros
octobre 2020 : 78,56 euros
décembre 2020 : 0,13 euros
frais : 183 euros
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que sa créance est certaine et justifiée de sorte que la société intimée doit être condamnée à son paiement et observe que le paiement dont se prévaut cette dernière pour échapper à son obligation concerne d’autres cotisations relatives à la prévoyance. Elle fait en outre valoir qu’il appartenait à l’intimée de procéder aux corrections nécessaires en cas d’erreur dans les déclarations servant de base au calcul des cotisations.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 1er octobre 2024, la SAS Soufflet transports demande à la cour de :
— rejeter en tous ses chefs l’appel de la CARCEPT,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la CARCEPT à lui verser une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle affirme que l’appelante, qui se contente de produire ses propres décomptes, ne démontre pas la réalité de sa créance.
Elle soutient qu’est au contraire établi que l’ensemble de ses comptes avec la CARCEPT sont soldés, en ce compris les cotisations litigieuses, dans la mesure où elle avait réglé des cotisations excédentaires lui ouvrant droit à compensation sur le paiement des échéances suivantes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, l’adhésion de la SAS transports Soufflet au régime de retraite complémentaire proposé par la CARCEPT et l’obligation de paiement des cotisations en résultant ne sont pas contestées.
La CARCEPT produit au soutien de sa demande, un décompte (sa pièce 6) faisant état des cotisations dont le paiement est poursuivi au titre du 4ème trimestre de 2019 et des mois d’avril, août, octobre et décembre 2020. Elle y précise avoir tenu compte des réductions et exonérations de cotisations de retraite complémentaire déclarées à ce jour par la société intimée.
Elle verse par ailleurs une synthèse pour la période du 1er au 30 avril 2020 de la déclaration sociale nominative (DSN) (sa pièce 11), effectuée tous les mois sur un site internet dédié (net-entreprise.fr), qui permet à l’employeur de déclarer et de payer ses cotisations sociales via les données de l’entreprise sur ses salariés et qui sert d’assiette au calcul des cotisations.
Il ressort de ces documents et de l’état du compte de la société intimée (pièce 14 de l’appelante) que celle-ci a réglé la somme de 24 601,94 euros sur celle de 37 154,97 euros dont elle était redevable.
La société appelante justifie par ailleurs avoir mis en place un échéancier de paiement au profit de l’intimée en réponse à une « demande de délai de paiement » (sa pièce 10).
Elle atteste également (sa pièce 12) avoir invité la société débitrice, en raison d’un écart entre les cotisations déclarées en 2019 et 2020 et celles calculées, à rectifier ses DSN suivantes.
Il appartient à la SAS Soufflet transports, qui ne contexte pas son obligation de paiement et n’a produit aucun correctif à ses déclarations, de prouver le règlement du solde restant dû.
Elle verse à cette fin un courriel du service client du groupe Klesia protection et innovation sociale du 3 avril 2023 (sa pièce 7) mentionnant en objet : « 513000687 SOUFFLET TRANSPORTS /ETAT DE COMPTE » et précisant que ses comptes sont soldés pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022.
La société appelante explique que les cotisations évoquées par le groupe Klesia seraient uniquement relatives à la prévoyance et non au régime de retraite complémentaire.
Le document produit par l’intimée, dont le rédacteur n’est pas identifié, est insuffisant, en l’absence de tout autre élément, notamment comptable, pour démontrer la réalité du paiement des cotisations réclamées au titre, précisément, de ce régime comme le soutient la CARCEPT.
En conséquence, la société Soufflet transports, qui échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, du règlement, est condamnée à payer à la CARCEPT la somme de 13 406,91 euros, les frais réclamés par cette dernière, à hauteur de 183 euros, n’étant pas justifiés.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2021.
Le jugement querellé est infirmé dans toutes ses dispositions.
La société Soufflet transports, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à la CARCEPT la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Soufflet transports à payer à la CARCEPT la somme de 13 406,91 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2021 ;
Condamne la SAS Soufflet transports aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Soufflet transports à payer à la CARCPET la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier, La présidente de chambre,
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