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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 5 déc. 2024, n° 24/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PRESTIGE COMPAGNY c/ S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, S.A.R.L. ADS GROUP LUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00347 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDT7
Minute n° 24/00198
S.A.S. PRESTIGE COMPAGNY
C/
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, S.A.R.L. ADS GROUP LUX
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 06 Février 2024, enregistrée sous le n° 21/00713
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. PRESTIGE COMPAGNY , représentée par son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel TROMBETTA, avocat plaidant du barreau de SAINT ETIENNE
S.A.R.L. ADS GROUP LUX, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Luxembourg
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat plaidant du barreau de Lyon
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 3 octobre 2024 tenue par Catherine DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 05 Décembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme Catherine DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :
débouté la SAS Prestige Compagny de l’ensemble de ses demandes
condamné la SAS Prestige Compagny à payer à la SAS Locam la somme de 15.843,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020
condamné la SAS Prestige Compagny à payer à la SARL ADS Group Lux la somme de 890 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021
condamné la SAS Prestige Compagny aux dépens
condamné la SAS Prestige Compagny à payer à la SAS Locam la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la SAS Prestige Compagny à payer à la SARL ADS Group Lux la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé l’exécution provisoire de ce jugement.
Le jugement a été signifié à la SAS Prestige Company à personne par acte de commissaire de justice du 21 février 2024.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 23 février 2024, la SAS Prestige Compagny a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, de ce jugement en ce qu’il :
l’a déboutée de ses demandes
l’a condamnée à payer à la SAS Locam la somme de 15.843,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020
l’a condamnée à payer à la SARL ADS Group Lux la somme de 890 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021
l’a condamnée aux dépens
l’a condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS Locam et à la SARL ADS Group Lux la somme de 1.000 euros chacune
rappelé l’exécution provisoire de ce jugement.
Par conclusions sur incident du 1er août 2024 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Locam a saisi le conseiller de la mise en état et lui demande, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite au RG n°24.347 faute d’exécution par l’appelante du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’elle conteste
condamner la SAS Prestige Compagny à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SAS Prestige Compagny aux dépens de l’incident.
Par conclusions sur incident du 8 août 2024, la SARL ADS Group Lux, société de droit luxembourgeois, a demandé au conseiller de la mise en état de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG n°24.347 faute d’exécution par l’appelante du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’elle conteste
condamner la SAS Prestige Compagny à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SAS Prestige Compagny aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions sur incident du 26 août 2024 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Prestige Compagny a demandé au conseiller de la mise en état au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
constatant les conséquences manifestement excessives et en tout état de cause, l’impossibilité pour elle de régler immédiatement l’intégralité des causes du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 6 février 2024,
débouter la SARL de droit luxembourgeois ADS Group Lux et la SAS Locam de leur demande de radiation du rôle de l’affaire et de toutes leurs demandes en tant que dirigées contre elle
condamner la SARL de droit luxembourgeois ADS Group Lux et la SAS Locam in solidum aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ancien article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024 applicable en l’espèce dispose :«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
Les premières conclusions d’appelant ont été notifiées le 15 mai 2024 et le conseiller de la mise en état a été saisi de la demande de radiation par conclusions de la SAS Locam notifiées le 1er août 2024 et par conclusions de la SARL ADS Group Lux notifiées le 8 août 2024, de sorte que les demandes des intimées ont été formées dans le délai de trois mois, conformément aux exigences de l’article 524 susvisé. Ces demandes de radiation n’encourent donc pas l’irrecevabilité.
Il y a lieu de relever tout d’abord que si la SAS Prestige Compagny justifie avoir proposé un échéancier à la SAS Locam par mail du 9 juillet 2024 à raison de règlements mensuels de 500 euros, elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque règlement, même partiel.
Le compte de résultat produit par la SAS Prestige Compagny démontre que l’exercice de l’année 2022 n’était bénéficiaire que de 266 euros alors que l’exercice précédent était bénéficiaire de 133.223 euros. Toutefois le chiffre d’affaires était plus élevé en 2023 qu’en 2022. L’exercice de l’année 2023 ne suffit pas à démontrer que la SAS Prestige Compagny est en difficulté financièrement de manière durable et qu’elle ne peut faire face au règlement des sommes de 15.843,37 euros et 890 euros auxquelles elle a été condamnée dans le jugement dont elle a interjeté appel.
Si l’appelante soutient qu’elle subit une baisse d’activité, qu’elle n’a plus qu’un seul salarié et que son compte courant est régulièrement en situation débitrice, elle n’en justifie pas, la seule pièce produite à ce titre étant une capture d’écran de son compte courant sur les mouvements effectués sur la seule journée du 19 août 2024 et attestant d’un compte courant débiteur de la somme de 2.235,17 euros. La régularité invoquée d’une situation de compte courant débiteur de la SAS Prestige Compagny n’est donc pas établie.
En conséquence, il n’est pas justifié que l’exécution du jugement du 6 février 2024 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SAS Prestige Compagny, ni que cette dernière est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors, il convient de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
La SAS Prestige Compagny qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ;
Condamne la SAS Prestige Compagny aux dépens de l’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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