Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 janv. 2026, n° 24/06228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06228 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF43
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 février 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/05152
APPELANTE
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, société coopérative de banque à forme anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire [Localité 9] CONTENTIEUX, groupement d’intérêt économique agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 382 900 942 00014
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉS
Monsieur [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Joseph KAROUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0434
Madame [X] [W] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 9 avril 2018 par voie électronique, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Île-de-France (ci-après la société Caisse d’Epargne) a consenti à M. [U] [D] et à Mme [X] [W] épouse [D] un crédit personnel d’un montant en capital de 50 000 euros remboursable en 84 mensualités de 662,92 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,10 %, le TAEG s’élevant à 3,30 %, soit une mensualité avec assurance de 697,92 euros.
Par acte du 13 juillet 2023, la société Caisse d’Epargne a fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 8 février 2024 a déclaré la société Caisse d’Epargne irrecevable en son action, a rejeté ses demandes et a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Le premier juge a considéré que la preuve de la signature du contrat était rapportée mais que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur était sans effet sur la computation du délai de forclusion et qu’il en était de même des annulations de retard et qu’au regard de l’historique de compte produit, le premier impayé non régularisé était intervenu pour l’échéance de novembre 2020 de sorte que la banque qui avait assigné le 13 juillet 2023 était forclose en son action.
Le 25 mars 2024, la société Caisse d’Epargne a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement a condamné la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Île-de-France à produire à M. [D] la copie certifiée conforme du tableau d’amortissement initial du crédit du 9 avril 2018 et la copie certifiée conforme des relevés du compte bancaire de M. [D] numéro [XXXXXXXXXX08] concernant la période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2022 et ce dans un délai maximal de trois mois à compter de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et par pièce manquante laquelle s’entend aussi de tout relevé manquant sur la période considérée et ce pendant 2 mois.
Au dernier état de ses conclusions, la société Caisse d’Epargne demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Paris rendu le 8 février 2024 en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
— de dire et juger qu’elle est recevable en son action,
— de dire et juger que l’offre préalable de prêt est valide et régulière,
— en tout état de cause de constater que la déchéance du terme du contrat objet de la présente a été régulièrement prononcée par la banque,
— subsidiairement, de dire et juger qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat,
— encore plus subsidiairement, de dire et juger qu’il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt,
— de dire et juger que la demanderesse justifie de la recevabilité, du bien fondé et de l’étendue de ses demandes, et en conséquence,
— de débouter les intimés de leurs demandes,
— de condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 30 098,14 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,30 % à compter du 20 juillet 2022, date de déchéance du terme, jusqu’au jour du parfait paiement,
— subsidiairement, de condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 20 915,59 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, jusqu’au jour du parfait paiement,
— de condamner solidairement M. et Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Coralie Goutail, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que sa demande n’est pas forclose, qu’au-delà du mois d’août 2020, les incidents de paiement se sont produits de loin en loin avec des règlements épars par CB ou chèques bancaires qui les régularisaient mois après mois mais que l’incident de paiement du 4 septembre 2021 n’a en revanche jamais été régularisé de sorte qu’il constitue le premier impayé non régularisé. Elle relève que cet impayé non régularisé est antérieur de moins de deux ans à l’assignation délivrée.
En réponse aux conclusions de M. et Mme [D], elle relève que le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] sur lequel étaient prélevées les mensualités était alternativement débiteur et créditeur en fonction des approvisionnements extérieurs effectués par les titulaires et qu’il n’a en réalité jamais été débiteur plus de 3 mois sans être immédiatement régularisé conformément aux dispositions de l’article L. 312-84 du code de la consommation et ce jusqu’au 4 juin 2020 et que seules les échéances des 4 juillet et 4 août 2020 ont alors été prélevées sur ce compte débiteur qui est passé en contentieux le 19 septembre 2020, les versements suivants ayant été effectués à partir d’un compte inconnu. Elle souligne que sa demande ne concerne pas le solde débiteur du compte bancaire mais un emprunt et que M. [D] conteste ses propres versements en parfaite mauvaise foi. Elle ajoute qu’il lui appartient de produire les relevés de ses autres comptes bancaires, ou ceux de Mme [D] co-emprunteur, qui a pu effectuer également les versements apparaissant sur le compte, qu’elle-même ne dispose pas de moyens d’investigation pour rechercher les autres comptes bancaires des débiteurs et qu’elle n’aurait aucun intérêt à imputer délibérément de faux versements d’échéances venant diminuer le montant total des sommes réclamées. Elle précise justifier de ce que les incidents de paiement ont systématiquement été signalés aux emprunteurs et occasionné dans la foulée une régularisation.
Elle conteste que les indemnités versées doivent être déduites des calculs effectués et relève que M. [D] ne justifie pas du bien-fondé de ses contestations.
Elle souligne avoir produit, suite à l’ordonnance du conseiller de la mise en état, un exemplaire reconstitué du tableau d’amortissement et la copie certifiée conforme des relevés du compte bancaire de M. [D] numéro [XXXXXXXXXX08] concernant la période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2022.
Elle fait valoir que son offre préalable est régulière, qu’elle verse aux débats toutes les pièces de nature à démontrer qu’elle n’encourt pas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, que la signature électronique a été apposée sur chacun des documents et qu’elle produit en outre les paiements réalisés pendant plusieurs années sans contestation, la reconnaissance de la signature du contrat en première instance, un règlement effectué postérieurement à la déchéance du terme.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. et Mme [D] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 3) notifiées par RPVA le 26 octobre 2025, M. [D] demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Paris en date du 08 février 2024, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en paiement de la société Caisse d’Epargne en raison de la forclusion acquise depuis novembre 2020,
y ajoutant,
— de condamner la société Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
Il fait valoir que la banque ne produit aucun document établissant la conclusion d’une convention de découvert exprès applicable à son compte personnel sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt. Il souligne qu’il n’avait droit au mieux qu’à un découvert de 30 jours consécutifs selon les conditions générales. Il soutient que le prélèvement des échéances d’un prêt sur un compte fonctionnant à découvert ne constitue pas un paiement effectif au regard du délai de forclusion en l’absence de convention de découvert expresse, ou lorsque le solde débiteur excède le montant autorisé par celle-ci. Il relève qu’il résulte du propre tableau de la banque que le découvert a duré plus de 30 jours.
Il ajoute que ce n’est pas la date des opérations qui doit être retenue pour apprécier la continuité du découvert, mais bien la date de valeur qui est seule de nature à déterminer le moment où l’opération produit effet sur le solde du compte et à faire courir les intérêts débiteurs comme à rendre le solde juridiquement exigible car la date d’opération ne correspond qu’à l’enregistrement comptable, tandis que la date de valeur fixe le moment où le compte devient effectivement débiteur ou créditeur, conformément à l’article L. 133-14, I, du code monétaire et financier.
Il soutient que pour la période du 7 juin au 18 octobre 2018 (133 jours de débit ininterrompu), le compte est demeuré débiteur sans régularisation, que le chèque n° 000016 de 5 000 euros du 7 juin 2018 a entraîné la position débitrice, laquelle n’a été couverte qu’à l’encaissement du chèque n° 5654628 de 5 500 euros le 18 octobre 2018, que l’apport de 27 000 euros daté du 6 juillet 2018 n’a pas suffi à rétablir un solde créditeur, celui-ci demeurant débiteur de 27 654,12 euros à cette même date de valeur.
Il fait valoir que la banque a bien prélevé sur ce compte plus de 3 échéances successives et qu’en tout état de cause le compte est resté constamment débiteur à compter du 4 juin 2020 alors même que les échéances ont continué d’être prélevées.
Il soutient que la banque a elle-même prélevé des frais et intérêts débiteurs au cours des périodes de découvert démontrant ainsi avoir elle-même considéré ces situations comme des découverts illicites.
Il considère donc que le premier impayé non régularisé doit être fixé au mois de juin 2018 ou au plus tard en septembre 2020.
Il relève encore qu’au 10 novembre 2020 la banque a caractérisé un incident de paiement, et l’a informé du risque de déclaration au FICP, laquelle a été effectivement opérée le 11 décembre 2020 faute de régularisation de sorte que cette date pourrait aussi être retenue.
Il ajoute que 27 échéances ont été débitées sur son compte bancaire entre juin 2018 et août 2020, dont la grande majorité en situation de solde négatif.
Il conteste formellement avoir émis un chèque ou procédé à de quelconques règlements par carte bancaire et qu’à supposer même que de tels paiements aient existé, ce qu’il conteste, il appartenait à la banque, créancière professionnelle disposant de ses propres moyens de traçabilité et d’archivage, d’en rapporter la preuve intégrale ce qu’elle ne fait pas. Il souligne en particulier que les références du chèque de 1 396 euros ne sont pas produites. Il considère que c’est à la banque de démontrer la réalité des paiements qu’elle invoque et qu’elle ne peut se retrancher derrière l’affirmation selon laquelle elle n’aurait pas intérêt à imputer des règlements non effectués.
Il ajoute que la banque a décidé unilatéralement de reporter des échéances des mensualités échues impayées s’élevant à la somme de 4 179,14 euros au titre des périodes suivantes : 04/12/2020, 04/05/2021, 04/06/2021, 04/08/2021, 04/09/2021, 04/10/2021, 04/12/2021, 04/01/2022, ce qui résulte de son propre décompte qui mentionne « mensualités impayées 3'489,60 euros » et « mensualités reportées échues impayées 4 179,14 euros ».
Il fait encore valoir que la banque mentionne des annulations de retard et des annulations d’indemnités de retard à hauteur de 1 284,09 euros et 71 euros pour la période du 11 septembre 2018 au 7 juin 2022 dont il doit être tenu compte, et que leur présence démontre bien l’existence d’impayés depuis le 11 septembre 2018.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [D] à qui la déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 31 mai 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les dernières conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte du 30 octobre 2025 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 avril 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. S’agissant du montant de l’échéance, l’article D. 312-17 du code de la consommation permet au prêteur confronté à un impayé qui n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. C’est ce qui a été fait par la banque laquelle lorsqu’elle a été confrontée à un rejet a réclamé une telle indemnité. Il convient donc d’en tenir compte.
Enfin seuls les paiements peuvent être imputés et non les annulations de retard ou les reports sauf à démontrer que ces reports étaient permis par le contrat et avaient été demandés par l’emprunteur.
En l’espèce, il n’est pas justifié de ce que le contrat de crédit ait permis des reports d’échéances ni que ceux-ci aient été sollicités par les emprunteurs.
La banque produit le décompte suivant à l’appui de sa demande :
— mensualités échues impayées 3 489,60 euros (ce qui correspond à 5 échéances de 697,92 euros),
— mensualités impayées reportées 4 179,14 euros (ce qui correspond à 5,99 échéances de 697,92 euros),
— capital restant dû 22 156,86 euros (ce qui au regard du tableau d’amortissement produit correspond à celui restant dû après paiement de l’échéance du mois de juin 2022.)
Il en résulterait qu’à cette date il était dû plus de 10 mensualités de sorte que le premier impayé non régularisé correspondrait alors à l’échéance du mois d’août 2021.
L’étude du propre historique de prêt de la banque contesté par M. [D] mais pour autant parfaitement opposable à la banque puisque produit par elle fait apparaître que M. et Mme [D] auraient payé entre le 2 juin 2018 et le 28 juin 2022 :
— une première mensualité de 771,88 euros correspondant en réalité à la mensualité de 697,92 euros majorée des frais de sorte que seule la somme de 697,92 euros doit être prise en compte pour déterminer les mensualités payées,
— 25 mensualités de 697,92 euros (17 448 euros)
— 7 mensualités de 753,75 euros (5 276,25 euros)
— 2 versements CB de 735,14 euros (1 470,28 euros)
— un chèque de 1 396 euros
— 2 versements CB de 611 euros (1 222 euros)
soit un total de 27 510,45 euros.
Toutefois et dans le même temps, elle a facturé ainsi qu’il résulte des relevés de compte bancaire qu’elle produit, des pénalités de retard pour un total de 1 284,09 euros (soit 23 échéances impayées à bonne date entre l’échéance de septembre 2018 à celle de mai 2022, chacune majorée de 55,83 euros) de sorte que ces sommes doivent être déduites des montants versés par M. et Mme [D] pour déterminer le nombre des mensualités effectivement payées. Il importe peu que la banque ait ensuite procédé à des reporte et des annulations de ces indemnités de retard qu’elle avait choisi de facturer.
Le décompte doit donc s’établir comme suit 27 510,45 euros – 1 284,09 euros = 26 226,36 euros / 697,92 euros correspondant au montant de la mensualité = 37,57 mensualités.
Dès lors que la première mensualité était exigible le 4 juin 2018, il en résulte que M. et Mme [D] ont payé de juin 2018 à juin 2021 inclus soit 37 mensualités entière et une partie de celle de juillet 2021 de sorte que le premier impayé non régularisé correspond à l’échéance de juillet 2021 laquelle était exigible le 4 juillet 2021 si bien que la banque qui a assigné le 13 juillet 2023 apparaît en tout état de cause forclose sans qu’il soit besoin de rentrer dans le détail des diverses contestations de M. [D].
Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit également être confirmé sur ces points.
La banque qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de M. [D] à hauteur d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Île-de-France à payer à M. [U] [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Île-de-France aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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