Confirmation 25 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 janv. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2026
2ème prolongation
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00071 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQCQ ETRANGER :
M. [G] [Y] [F]
né le 25 Décembre 1992 à [Localité 3] (NIGERIA)
de nationalité NIGERIAN
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 janvier 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 1];
Vu l’ordonnance rendue le 23 janvier 2026 à 09h37 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 21 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [Y] [F] interjeté par courriel du 23 janvier 2026 à 18h07 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [G] [Y] [F], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [Z] [S], interprète assermenté en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Vincent VALENTIN et M. [G] [Y] [F], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [G] [Y] [F], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la rétention :
Le préfet de la Moselle sollicite une seconde prolongation de la mesure de placement en rétention administrative dont fait l’objet M. [F] depuis le 24 décembre 2025 au motif qu’il n’est pas régulièrement documenté et que le laissez-passer consulaire n’a pas été délivré au cours de la première période de rétention.
M. [F] s’oppose à la demande au motif que l’administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement.
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il est constant que l’absence de document de voyage est assimilée à la perte ou la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement visées au 2° de l’article susvisé. En l’espèce, il résulte des éléments figurant à la procédure que M. [F] ne dispose d’aucun document de voyage, la simple copie d’un passeport ne pouvant être considérée comme tel.
S’agissant des diligences entreprises par l’administration, selon l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. En l’espèce, avant même que l’intéressé soit placé en rétention, dès le 12 décembre 2025, l’administration a sollicité la délivrance d’un laissez-passer par les autorités nigérianes. Compte-tenu de cette anticipation, le délai de 23 jours qui s’est écoulé entre le début de la mesure (24 décembre 2025) et la relance de l’administration ne procède pas d’une insuffisance de diligence, étant rappelé que celle-ci que ne dispose d’aucun pouvoir de coercition à l’encontre des autorités étrangères, la multiplication de relances pouvant d’ailleurs se révéler contre productive. Le premier juge a donc exactement estimé que l’administration justifie avoir exercé toutes diligences au sens des dispositions légales précitées.
Il ressort enfin des éléments de la procédure que M. [G] [Y] [F] ne présente aucune garantie de représentation dès lors qu’il est sans adresse stable, sans emploi et sans ressource en France et qu’il s’oppose à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. C’est donc à juste titre que le 1er juge a autorisé la prolongation de la mesure de rétention, l’ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [Y] [F]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 janvier 2026 à 09h37;
ORDONNONS la prolongation de la rétention du 23 janvier 2026 inclus au 21 février 2026 inclus
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 25 Janvier 2026 à 15h02
La greffière, Le conseiller,
N° RG 26/00071 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQCQ
M. [G] [Y] [F] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 25 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [G] [Y] [F] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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